La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2012 | FRANCE | N°10-20069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 10-20069


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2010) et les productions, que M. et Mme X...-Y... ont contracté un emprunt notarié auprès de la société Crédit foncier de France (la banque), en vue de la construction d'un immeuble, sur un terrain dont la nue propriété appartenait en propre à M. X...et dont l'usufruit appartenait à la mère de celui-ci ; qu'une hypothèque a été consentie sur ce bien par M. X...et sa mère, au bénéfice de la banque ; que cette dernière a fait procéder à la s

aisie du bien, qui a été adjugé à Mme Z...le 8 novembre 2005 ; que Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2010) et les productions, que M. et Mme X...-Y... ont contracté un emprunt notarié auprès de la société Crédit foncier de France (la banque), en vue de la construction d'un immeuble, sur un terrain dont la nue propriété appartenait en propre à M. X...et dont l'usufruit appartenait à la mère de celui-ci ; qu'une hypothèque a été consentie sur ce bien par M. X...et sa mère, au bénéfice de la banque ; que cette dernière a fait procéder à la saisie du bien, qui a été adjugé à Mme Z...le 8 novembre 2005 ; que Mme Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité de la vente sur adjudication, en soutenant, notamment, qu'elle avait été faite en fraude de ses droits ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, et notamment de sa demande tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, alors, selon le moyen, que pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, tout créancier hypothécaire doit adresser au préalable un commandement de payer à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Marie-Claude Y..., codébitrice originaire et toujours tenue de la dette ayant fondé la saisie, n'a pas reçu de commandement de payer préalablement à l'adjudication de l'immeuble hypothéqué ; qu'en considérant néanmoins que la procédure de saisie immobilière avait été régulièrement diligentée, la cour d'appel a violé l'article 673 du code de procédure civile ancien ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans être critiquée, que Mme Y... n'était titulaire d'aucun droit réel sur le bien saisi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le créancier poursuivant n'avait pas à lui délivrer le commandement de payer visé à l'article 673 du code de procédure civile ancien ;
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... n'était pas fondée à invoquer une fraude et une atteinte à des droits sur l'immeuble qu'elle n'avait pas, n'était pas tenue de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation ; que le moyen, qui critique en sa dernière branche un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que la seconde branche du premier moyen et les deuxième et troisième branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit foncier de France et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Marie-Claude Y... de l'intégralité de ses prétentions, et notamment de sa demande tendant à la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit Foncier de France ;
AUX MOTIFS QUE madame Marie-Claude Y..., alors mariée avec monsieur X..., n'avait aucun droit sur l'immeuble vendu par adjudication dès lors que celui-ci, avant son mariage, avait acquis, par suite d'une donation de sa mère du 31 janvier 1992, la nue-propriété de la parcelle sur laquelle a été édifié cet immeuble et que, par application de l'article 552 du Code civil, l'immeuble incorporé à cette parcelle avait la nature juridique d'un bien propre de celui-ci, sauf récompense, et que le fait que le prêt du Crédit Foncier de France ayant servi au financement de cette construction ait été contracté par les deus époux était sans incidence sur la validité de la vente par adjudication ordonnée en raison de la défaillance des emprunteurs qui n'est pas sérieusement contestée par les intéressés ; que dès lors que, conformément aux dispositions des articles 212 et 215, alinéa 3 du Code civil, ce bien immobilier, qui n'était pas un bien commun, avait été régulièrement donné en hypothèque par monsieur Céleste X..., nu-propriétaire, et sa mère, usufruitière, avec l'accord de madame Marie-Claude Y..., il en résulte que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement diligentée à l'encontre de ceux qui avaient seuls la capacité d'aliéner ; que madame Marie-Claude Y..., à qui la sommation de prendre communication du cahier des charges a été signifiée à personne le 19 août 2005 et qui était séparée de corps d'avec son conjoint depuis une ordonnance du tribunal de grande instance de Basse-Terre de 1998, n'est donc pas fondée à invoquer une atteinte à des droits sur l'immeuble qu'elle n'avait pas et se faire un grief de ce que la saisie immobilière n'a pas été engagée contre elle (arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 février 2010) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est cependant non contesté que seuls monsieur Céleste X...et madame Flora A...ont été destinataires du commandement aux fins de saisie et seuls défendeurs – d'ailleurs non comparants – à cette procédure (jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 décembre 2006) ;
1°) ALORS QUE pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, tout créancier hypothécaire doit adresser au préalable un commandement de payer à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ; qu'il résulte des constations des juges du fond que madame Marie-Claude Y..., codébitrice originaire et toujours tenue de la dette ayant fondé la saisie, n'a pas reçu de commandement de payer préalablement à l'adjudication de l'immeuble hypothéqué ; qu'en considérant néanmoins que la procédure de saisie immobilière avait été régulièrement diligentée, la cour d'appel a violé l'article 673 du code de procédure civile ancien ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'est soumise à la procédure de saisie sur tiers détenteur la saisie opérée sur une personne ayant consenti une hypothèque sur son immeuble pour garantie de la dette d'autrui ; que pour parvenir à la vente sur un tiers détenteur qui n'a pas satisfait à ses obligations légales, tout créancier hypothécaire doit préalablement adresser un commandement à chacun des codébiteurs originaires, si ceux-ci restent tenus de la dette ; qu'il résulte des constations des juges du fond que madame Marie-Claude Y..., codébitrice originaire et toujours tenue de la dette ayant fondé la saisie, n'a pas reçu de commandement de payer préalablement à la vente de l'immeuble hypothéqué par Flora A...en garantie la dette des époux X...; qu'en considérant néanmoins que la procédure de saisie immobilière avait été régulièrement diligentée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2169 ancien du code civil et 673 du code de procédure civile ancien.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Marie-Claude Y... de l'intégralité de ses prétentions, et notamment de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de la société Crédit Foncier de France à son obligation contractuelle d'information ;
AUX MOTIFS QUE madame Marie-Claude Y..., alors mariée avec monsieur X..., n'avait aucun droit sur l'immeuble vendu par adjudication dès lors que celui-ci, avant son mariage, avait acquis, par suite d'une donation de sa mère du 31 janvier 1992, la nue-propriété de la parcelle sur laquelle a été édifié cet immeuble et que, par application de l'article 552 du Code civil, l'immeuble incorporé à cette parcelle avait la nature juridique d'un bien propre de celui-ci, sauf récompense, et que le fait que le prêt du Crédit Foncier de France ayant servi au financement de cette construction ait été contracté par les deus époux était sans incidence sur la validité de la vente par adjudication ordonnée en raison de la défaillance des emprunteurs qui n'est pas sérieusement contestée par les intéressés ; que dès lors que, conformément aux dispositions des articles 212 et 215, alinéa 3 du Code civil, ce bien immobilier, qui n'était pas un bien commun, avait été régulièrement donné en hypothèque par monsieur Céleste X..., nu-propriétaire, et sa mère, usufruitière, avec l'accord de madame Marie-Claude Y..., il en résulte que la procédure de saisie immobilière a été régulièrement diligentée à l'encontre de ceux qui avaient seuls la capacité d'aliéner ; que madame Marie-Claude Y..., à qui la sommation de prendre communication du cahier des charges a été signifiée à personne le 19 août 2005 et qui était séparée de corps d'avec son conjoint depuis une ordonnance du tribunal de grande instance de Basse-Terre de 1998, n'est donc pas fondée à invoquer une atteinte à des droits sur l'immeuble qu'elle n'avait pas et se faire un grief de ce que la saisie immobilière n'a pas été engagée contre elle ; que ces demandes d'indemnisation seront rejetées (arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 8 février 2010) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Crédit Foncier de France a parfaitement respecté les règles de la procédure de saisie immobilière en n'attrayant en justice que les seuls propriétaires de l'immeuble saisi, savoir Céleste X...et Flora A...épouse X...; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière ; que la demande subsidiaire ne peut davantage prospérer puisqu'elle se fonde sur l'expropriation en fraude des droits réels immobiliers que Marie-Claude Y... détenait sur la construction, alors qu'il a été ci-dessus démontré que dès lors qu'elle n'était pas propriétaire, aucune fraude à ses droits n'a pu intervenir, et qu'au surplus le fait délictuel ou quasi délictuel imputé au Crédit Foncier de France et à Céleste X...n'est pas démontré (jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 décembre 2006) ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3), madame Marie-Claude Y... avait fait valoir, indépendamment de toute atteinte à ses droits réels immobiliers, que le Crédit Foncier de France avait engagé sa responsabilité en ne l'informant pas de la procédure de saisie immobilière, ce qui l'avait privée de la possibilité soit de solder la dette, soit de se porter acquéreur d'un bien construit grâce au prêt qu'elle avait souscrit et dont elle avait assuré la plus grande partie des remboursements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'a contesté le fait que madame Marie-Claude Y... n'avait pas reçu la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ; que la société Crédit Foncier de France a, au contraire, reconnu que « la procédure de saisie immobilière, qui n'intéressait que les propriétaires des immeubles grevés, n'avait pas été poursuivie contre madame Marie-Claude Y... » (page 6, alinéa 4) et s'est contentée de soutenir que cette dernière « connaissait les difficultés de remboursement du prêt, la partie adverse produisant elle-même une lettre de mise en demeure à l'attention de madame Y...-X...» (page 7, alinéa 4) ; qu'en retenant que la sommation de prendre communication du cahier des charges avait été signifiée à Marie-Claude Y..., quand aucune des parties ne soutenait que celle-ci avait reçu signification de cet acte et que seul était discuté le point de savoir si elle avait été informée des difficultés de remboursement du prêt, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'acte de sommation de prendre communication du cahier des charges (pages 2 à 4), l'huissier de justice a signifié, dit et déclaré à « 1°) Monsi eur Céleste Ursule X...», « 2°) Madame Flora Catherine A...épous e X...», « par exploit séparé à la Sofiag Groupe Bred, Département Sodega » que le cahier des charges avait été déposé au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre et a fait sommation à Flora X..., Céleste X..., la Sofiage Groupe Bred, Département Sodega de prendre communication de ce cahier des charges ; qu'en retenant que la sommation de prendre communication du cahier des charges avait été signifiée à madame Marie-Claude Y..., par remise à personne le 19 août 2005, quand il résultait de cet acte que seuls monsieur Céleste X..., madame Flora A...et la société Sofiag en avaient reçu signification, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il appartient au banquier, débiteur d'une obligation d'information, de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation de madame Marie-Claude Y... fondée sur le manquement de la société Crédit Foncier de France, au motif que le fait imputé à celle-ci n'était pas démontré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20069
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°10-20069


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award