LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 février 2011), que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime, le 5 juillet 2004, d'un accident du travail qui a été reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en réparation de divers préjudices ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et du retentissement professionnel découlant de son incapacité à exercer son métier de maçon ou toute autre profession manuelle alors, selon le moyen, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2010, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent demander à cet employeur réparation de l'ensemble de leurs dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a écarté un examen complet des dommages subis par M. X... dans son incapacité à exercer son métier de maçon et tout autre métier manuel, de se livrer à une activité semblable ; qu'elle n'a pas établi ses possibilités de reconversion ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rente dont bénéficiait M. X... en application de l'article L. 452-2 de ce code indemnisait d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part le déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dommages dont la victime demandait réparation étaient déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande en réparation du préjudice de Monsieur X... résultant de son déficit fonctionnel permanent et du retentissement professionnel découlant de son incapacité à exercer son métier de maçon et tout autre profession manuelle.
AUX MOTIFS QUE
« sur la demande de complément d'expertise relativement à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ainsi que du retentissement professionnel découlant selon M. X... de son incapacité à exercer son métier de maçon et toute autre profession manuelle :
Suivant jugement en date du 6 mai 2008, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du TARN et GARONNE a, conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, accordé à M. X... dont l'état a été jugé consolidé le 23 février 2006 avec un taux d'IPP de 14 %, la majoration de la rente allouée au titre de l'accident du travail à son taux maximum.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC, le Conseil Constitutionnel (considérant n° 18) a décidé qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En revanche, dans ses considérations n° 16 et 17, le Conseil a décidé que : en l'absence de faute inexcusable, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droits, d'agir contre l'employeur, n'instituent pas des restrictions disproportionnés par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis.
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, le plafonnement de la majoration de l'indemnité destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité, instauré par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il s'en déduit que lorsque les préjudices sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur ne dispose d'aucune action complémentaire au titre de ces préjudices, seuls les dommages qui ne font l'objet d'aucune indemnisation par livre IV du code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation distincte.
Or, il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit que le préjudice résultant du retentissement professionnel soit la perte des gains professionnels actuels et futurs ainsi que celui résultant du déficit fonctionnel permanent pour lequel M. X... sollicite l'organisation d'une mesure d'instruction son déjà réparés sur le fondement des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale.
M. X... doit, par conséquent, être débouté de sa demande complément d'expertise » (arrêt attaqué p. 6 in fine et p. 7) ;
ALORS QUE le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 18 juin 2010, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient faire obstacle à ce que les victimes d'actes fautifs puissent demander à cet employeur réparation de l'ensemble de leurs dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; que la Cour d'appel de TOULOUSE a écarté un examen complet des dommages subis par Monsieur X... dans son incapacité à exercer son métier de maçon et tout autre métier manuel, de se livrer à une activité semblable ; qu'elle n'a pas établi ses possibilités de reconversion ; que la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 451-1, L 452-1 à L 452-5 du Code de la sécurité sociale, 455 du Code de procédure civile.