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04/04/2012 | FRANCE | N°10-18913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-18913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeu

r de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M. X... afin que ce dernier procède au règlement des cotisations afférentes aux trois trimestres manquants, lui permettant ainsi de bénéficier d'une retraite à taux plein au 31 mars 2008 ; qu'en décembre 2007 l'employeur a versé cette prime à M. X... et lui a notifié sa mise à la retraite avec effet au 31 mars 2008 ; que contestant le mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite qui lui a été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la société d'expertise In Extenso a versé à M. X... en décembre 2007 une prime destinée à permettre au salarié de procéder au règlement des cotisations de retraite afférentes aux trois trimestres manquants afin qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein au 31 mars 2008 ; que cette prime revêt le caractère d'une gratification exceptionnelle et bénévole, ne comprenant pas de contrepartie sous forme de prestation de travail, attribuée à l'occasion d'un événement unique, n'a pas le caractère de salaire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de mise à la retraite ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse n'avait pas été versée en vertu d'un accord conclu entre les parties, de sorte qu'ayant une nature contractuelle elle constituait un élément de rémunération devant être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de complément d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la Société d'expertise comptable In Extenso aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'expertise comptable In Extenso à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 14.756, 43 euros à titre de rappel d'indemnité de mise à la retraite ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des documents produits et des écritures des parties que Monsieur X... a informé son employeur de ce qu'il souhaitait faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'un taux plein ; par courrier recommandé du 24 septembre 2007, l'employeur l'informait de ce qu'il s'engageait à effectuer le versement d'un montant net de 17 298€ permettant au salarié de bénéficier d'une retraite à taux plein dès le 31 mars 2008, ce qui correspondait au souhait de l'employeur ; le contrat de travail a été rompu pour cause de mise à la retraite par courrier du 17 décembre 2007, avec un préavis de trois mois ; le litige porte sur le montant de l'indemnité de mise à la retraite, d'un montant de 33.135,40€ calculée par l'employeur sur la base d'un salaire moyen de 4077,596 correspondant à la moyenne des salaires perçus du premier janvier au 31 mars 2008 ; Monsieur X... soutient que le salaire moyen qui aurait dû servir de base au calcul de cette indemnité était de 5893,78 euros , incorporant l'indemnité exceptionnelle versée au mois de décembre 2007 ; il ressort des documents produits que Monsieur X... a perçu au mois de décembre 2007 une prime de 22 027,846 brut correspondant à un montant net de 17 2986 destinée à lui permettre de procéder au règlement des cotisations afférentes aux trois trimestres manquants, lui permettant ainsi de bénéficier d'une retraite à taux plein au 31 mars 2008, conformément aux accords conclus ; cette prime qui revêt le caractère d'une gratification exceptionnelle et bénévole, c'est à dire ne comprenant pas de contrepartie sous forme de prestation de travail, attribuée à l'occasion d'un événement unique, n'a pas le caractère de salaire et ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite ;
ALORS QUE lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord intervenu entre le salarié et l'employeur, une prime est obligatoire et constitue un élément de salaire qui doit être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a versé au salarié une indemnité d'un montant déterminé conformément à l'accord intervenu entre les parties ; qu'en considérant néanmoins que cette indemnité contractuelle, d'un montant déterminé, soumise aux cotisations sociales, avait un caractère bénévole et n'avait pas le caractère de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, l'article 6.2.4.2.2 de la Convention collective nationale des Cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes et les articles L 1237-7, L 1234-9 et R 1234-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-13, L 122-9 et R 122-2) ;
ALORS QUE le montant de l'indemnité de départ à la retraite doit être déterminé sur la base de la rémunération effectivement perçue par le salarié dont peuvent seulement être déduits les éléments correspondant soit à des gratifications bénévoles, soit à des remboursement de frais ; que la Cour d'appel a exclu la prime en cause aux motifs qu'elle ne comprend pas de contrepartie sous forme de prestation de travail et est attribuée à l'occasion d'un événement unique ; qu'en excluant cette indemnité contractuelle d'un montant déterminé, soumise aux cotisations sociales, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, l'article 6.2.4.2.2 de la Convention collective nationale des Cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes et les articles L 1237-7, L 1234-9 et R 1234-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-13, L 122-9 et R 122-2).
Et ALORS en tout état de cause QUE la prime, soumise aux cotisations sociales, récompensait le travail du salarié et a donc été versée en exécution de sa prestation de travail; qu'en excluant néanmoins cette prime, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, l'article 6.2.4.2.2 de la Convention collective nationale des Cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes et les articles L 1237-7, L 1234-9 et R 1234-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-13, L 122-9 et R 122-2).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18913
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-18913


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18913
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