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06/04/2010 | FRANCE | N°09/02922

France | France, Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 06 avril 2010, 09/02922


Sixième Chambre

ARRÊT No 467

R. G : 09/ 02922

M. Pascal X...

C/
Mme Véronique Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette

NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Février 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magist...

Sixième Chambre

ARRÊT No 467

R. G : 09/ 02922

M. Pascal X...

C/
Mme Véronique Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 AVRIL 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard SALMON, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Février 2010 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Avril 2010 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Pascal X...né le 30 Août 1963 à CHATEAU GONTIER ...35300 FOUGERES

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assisté de la SCP GUILLOU KERVEN, avocats

INTIMÉE :

Madame Véronique Y...épouse X...née le 10 Août 1965 à LANNION (22300) ...29610 PLOUIGNEAU

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Cathy POILVET, avocat

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 27 août 1988, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Gaëtan, le 22 juin 1989,- Tanguy, le 19 août 1994,- Goulven, le 28 juin 1999,- Tristan, le 19 novembre 2002.

Sur la requête en divorce de Monsieur X..., le Juge aux Affaires Familiales de MORLAIX a rendu une ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2009 qui, concernant les mesures provisoires a :
- dit n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal,
- dit que le prêt relatif à l'acquisition de l'immeuble situé ...à SAINT-GILLES est remboursé par moitié par chacune des parties,
- dit que chacun des conjoints doit prendre à sa charge la moitié de la taxe foncière et de la prime d'assurance concernant cet immeuble,
- désigné Maître B..., notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- dit que les enfants Tanguy, Goulven et Tristan résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que, sauf meilleur accord, le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement :
* deux fins de semaine par mois, voire trois fins de semaine lorsque le mois en comporte cinq, correspondant à celles travaillées par
Madame Y...à charge pour elle de justifier de son emploi du temps à Monsieur X...un mois à l'avance,
* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* le tout avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les fins de semaine et les périodes de vacances concernées,
- dit qu'à défaut de production par Madame Y...de son emploi du temps dans les délais impartis, le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures,
* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
* le tout avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les fins de semaine et les périodes de vacances concernées,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 600 euros (200 € X 3) que Monsieur X...devra payer à Madame Y...le 10 de chaque mois, prorata temporis pour le mois en cours, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
Monsieur X...a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 21 janvier 2010, il a demandé :
- qu'elle soit réformée en partie,
- que le montant de sa contribution alimentaire soit fixé à 450 euros par mois soit 150 euros pour chacun des enfants,

- de dire que les époux propriétaires en commun de l'immeuble situé ... à SAINT-GILLES, lequel constituait précédemment le domicile conjugal, se répartiront à parts égales les loyers, les charges d'emprunt et les frais afférents à la maison,

- de confirmer pour le surplus,
- de débouter Madame Y...de ses réclamations,
- de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 26 novembre 2009, l'épouse a demandé :

- de confirmer la décision déférée sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de condamner son mari à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 février 2010.

Sur ce :

D'après les pièces produites, les situations respectives des parties sont les suivantes, au mois :
* Concernant Madame Y..., infirmière non titularisée :
- salaire net imposable selon cumul au 31 décembre 2009, inférieur à celui perçu avant le déménagement de l'intéressée, lequel ne prouve cependant pas une volonté malicieuse d'appauvrissement............................................... 1 843 euros,

- prestations familiales dont une allocation de logement....................................... 563 euros,

- moitié du revenu locatif de l'immeuble commun ayant abrité l'ex-domicile conjugal (...du Manoir à SAINT-GILLES)......................... 355 euros,

- charges fixes principales autres que courantes :

* moitié des frais d'emprunt, d'assurance et de taxe foncière liés à l'immeuble commun.............................................................. 187 euros,

* loyer................................................................... 654 euros,
* taxe d'habitation............................................. 35 euros ;
* Concernant Monsieur X..., cadre dans une entreprise :
- rémunération nette imposable au 31 décembre 2009, déduction faite d'une somme de 190 euros correspondant à un véhicule mis à disposition de l'intéressé.................................................... 2 986 euros,

- autres avantages en nature.......................... néant
-moitié du revenu locatif de l'immeuble commun............................................................. 355 euros,

- charges fixes principales autres que courantes :

* moitié des frais d'emprunt, d'assurance et de taxe foncière liés à l'immeuble de communauté................................................... 187 euros, * impôt sur le revenu..................................... 160 euros, * loyer............................................................... 540 euros, * taxe d'habitation...................................... 50 euros,

sachant que l'intéressé expose des frais de transport-dont une part est assumée par l'épouse-pour l'exercice de son droit d'accueil.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, l'ordonnance déférée sera confirmée sur le montant de la contribution alimentaire.
Elle le sera aussi sur les dispositions non critiquées.
Elle sera complétée en disant que les revenus locatifs de l'immeuble commun seront répartis par moitié entre les époux.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de l'une ou l'autre.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation déférée du 25 mars 2009,
Y ajoutant,
Dit que les revenus locatifs de l'immeuble commun situé ...à SAINT-GILLES seront répartis par moitié entre les époux,
Rejette les demandes en cause d'appel fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et afférents à la présente procédure.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : 09/02922
Date de la décision : 06/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 25 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2010-04-06;09.02922 ?
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