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03/04/2012 | FRANCE | N°11-14257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 11-14257


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y...;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que les écrits incriminés n'étaient pas étrangers à la cause, n'excédaient pas les limites de ce qui était tolérable dans une procédure et ne constituaient pas des diffamations, des injures ou des outrages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et atte

ndu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y...;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que les écrits incriminés n'étaient pas étrangers à la cause, n'excédaient pas les limites de ce qui était tolérable dans une procédure et ne constituaient pas des diffamations, des injures ou des outrages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Pascal
Z...
et Madame Laurette A...épouse
Z...
ont acquis par usucapion la bande de terrain mentionnée dans le rapport du 28 juillet 2006 de l'expert judiciaire B...et, conséquemment, d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de démolitions fondées sur le titre de propriété de Madame X... et rejeté en conséquence leur demande tendant à la condamnation des époux
Z...
à leur payer la somme de 179. 930, 60 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire, M. B...a relevé, page 43 de son rapport et sur les plans y annexés, entre les points A B et C, un empiétement du contre mur de la maison des époux Z... sur la propriété des époux X... (au point B : 9 cm), au point C, un empiétement de 10 cm du pignon de la construction des époux
Z...
sur la propriété des époux X..., au point D, 6 cm, au point E, 0 cm (en partie basse), entre E et F, des débords des fondations des piles de la clôture de 15 cm environ (épaisseur variable liée à la nature des fondations), au point E, en bas, un dépassement du faîtage du mur de 2cm et de 7 cm en faîtage ; que l'expert a relaté et justifié par les pièces annexées à son rapport que les propriétés en cause ont appartenu à un auteur commun, les consorts C..., qui avaient acquis une plus grande propriété issue d'un lotissement régi par un cahier des charges, que les consorts C...ont vendu les terrains à Renée D...par actes des 17 juillet 1943 et 19 janvier et 24 février 1944, que lors de la revente de ces terrains par Renée D..., leurs limites ont été créées par destination du père de famille avec des cotes et des dimensions indiquées à l'acte, comportant des tenants et des aboutissants qui ont permis à l'expert de faire la réapplication des cotes et dimensions sur les parcelles ayant fait l'objet de ses relevés ; qu'ainsi, par acte du 28 février 1950, Renée D...a vendu à Salvatore E...(auteur de Mme X...) le terrain sis ...à Noisy-le-Grand, cadastré B n° 131 P, constituant les lots 317 P et 320 P du plan de lotissement de 1925, d'une surface de 350 m, soit 300 m hors voirie, tenant sur 10 m devant la rue, sur 11, 10 m au fond à F..., sur 32, 40 m à gauche à G..., sur 27, 60 m à droite à D...; que sur ce terrain, Salvatore E...a édifié un pavillon suivant permis de construire du 24 avril 1950. puis l'a agrandi suivant permis de construire du 23 février 1960 ; que le 6 février 1979 est intervenue la vente à titre de licitation au profit de Mme X... née E..., de l'ensemble immobilier terrain et pavillon ; que, par acte du 9 mai 1950, Renée D...a vendu à Auguste Y...(auteur des époux
Z...
) le terrain sis ...à Noisy-le-Grand, cadastré B n° 131 P, constituant le lot 320P du plan de lotissement, d'une surface de 302 m ² soit 252 m ² restant hors voirie, tenant sur 10 m devant, sur 11, 10 m au fond à F..., sur 27, 60 m à gauche à E..., sur 22, 80 m à droite à D...; que sur ce terrain, Auguste Y...a fait édifier un pavillon selon permis de construire n° 2474 du 19 août 1950 ; que le 29 mai 1998 est intervenue la vente par les consorts Y...au profit des époux
Z...
de l'ensemble immobilier, terrain et maison à usage d'habitation, étant précisé à l'acte que cette dernière a été édifiée suivant permis de construire n° 2474 du 1er juillet 1950 ; que l'expert a indiqué qu'aucun certificat de conformité n'ayant été établi à la suite de la construction de la maison d'habitation des époux
Z...
, la date d'achèvement des travaux ne pouvait être fixée ; que, toutefois, l'homme de l'art a précisé que le plan cadastral issu des archives départementales daté de 1968 faisait apparaître en planimétrie la construction des époux Z... côté limite séparative avec les époux X... ; qu'ainsi, le plan cadastral établit qu'au moins au 31 décembre 1968, l'empiétement dont se plaignent les époux X... existait déjà ; que, en droit, la propriété s'acquiert aussi par prescription et qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en présence à la fois d'un titre dont la portée est contestée et de faits matériels de possession dont il lui appartient de déterminer les indices matériels et les caractères, le juge doit retenir les présomptions de propriété qui lui paraissent les meilleures ; qu'au cas d'espèce, le titre de Mme X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée, l'expert ayant souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille ; qu'il convient donc de faire prévaloir les actes de possession sur ce titre à la condition que celle-ci présente les caractéristiques requises par la loi ce qui va être recherché ci-après ; que les dispositions de l'article 2257 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause, ne peuvent être appliquées au droit réel de Mme X..., s'agissant d'établir le cours de la prescription acquisitive invoquée par les époux
Z...
, de sorte que le moyen des appelants, tiré du texte précité, est inopérant ; que les époux
Z...
invoquant l'usucapion de la bande de terrain située aux confins de leur propriété et de celle de Mme X..., le moyen des appelants, fondé sur l'imprescriptibilité des servitudes d'empiétement en surplomb, est tout aussi inopérant ; que si, par l'acte du 29 mai 1998, les époux
Z...
ont acquis des consorts Y...le lot n° 320 P du plan général de lotissement, ce titre énonce que la propriété comprend une maison à usage d'habitation ; qu'il vient d'être dit que cette maison empiétait sur la propriété de Mme X... depuis au moins le 31 décembre 1968 ; que, de surcroît, le titre est imprécis sur la délimitation de la propriété, l'expert ayant relevé que les limites avaient été créées par destination du père de famille ; qu'ainsi, en achetant le bien, les époux
Z...
n'ont pas reconnu ne pas être propriétaire de la bande de terrain litigieuse, de sorte que la prescription n'a pas été interrompue ; qu'il vient d'être dit, que la vente au profit des époux
Z...
incluait la maison laquelle, à cette date, empiétait déjà sur la bande de terrain litigieuse, peu important que ceux-ci ne disposassent pas d'un certificat de conformité dès lors que l'illicéité de la construction n'a pas été constatée par décision de l'autorité administrative, de sorte que les époux
Z...
peuvent joindre leur possession à celle de leur auteur ; que l'illicéité de la construction de la maison des époux Z... au regard des règles du permis de construire n° 2474 du 19 avril 1950 n'a pas été constatée par une décision de l'autorité administrative ; que, dès lors, l'irrégularité de la construction au regard du cahier des charges du 16 septembre 1924 n'est pas établie nonobstant l'absence de certificat de conformité ; qu'ainsi la possession est licite ; qu'en acquérant son bien le 6 février 1979, Mme X... n'a pas contredit officiellement et publiquement la possession invoquée par les époux
Z...
dans la mesure où, à cette date, l'empiétement existait déjà depuis au moins le 31 décembre 1968, le titre de l'appelante étant en outre imprécis sur les confins de la propriété comme il a été dit plus haut ; que, par suite, les époux
Z...
n'ont pu prendre conscience de l'appartenance à autrui de la bande de terrain litigieuse, de sorte que leur possession est paisible et à titre de propriétaire ; que, s'agissant de l'empiétement sur une bande de terrain matérialisé par la construction d'une maison et d'une clôture, la possession de cette bande de terrain est publique, peu important que les fondations de la maison et de la clôture ne soient pas visibles ; que la construction sur le terrain d'autrui, qui manifeste l'intention de se comporter en propriétaire au vu et au su d'autrui, exclut l'équivoque, peu important à cet égard la méconnaissance des limites exactes des propriétés en l'absence de bornage ; que, s'agissant d'une construction sur le terrain d'autrui, cet acte de possession n'est pas constitutif d'une simple tolérance au sens de l'article 2232 ancien du Code civil ; qu'en conséquence la possession trentenaire à la date de l'assignation du 6 janvier 2003 invoquée par les intimés présentant les caractéristiques exigées par l'article 2229 ancien du Code civil, l'acquisition par usucapion par les époux
Z...
de la bande de terrain délimitée par le rapport d'expertise doit être reconnue, les époux X... étant déboutés de toutes leurs demandes fondées sur le titre de propriété de Mme X... ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas remettre en cause d'office les faits fondant l'action du demandeur en l'absence de contestation du défendeur, sans que les parties aient été mises à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'occurrence, ni la partie adverse ni l'expert n'avaient invoqué l'imprécision du titre de propriété de Madame X... ; qu'en affirmant l'imprécision de cet acte, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile,

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant d'une part, que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée » (arrêt, p. 6, avant-dernier §, p. 7, § 3 et § 8), tout en constatant d'autre part, que le titre de Madame X... découlait des titres de ses auteurs et lui conférait la propriété de la parcelle de ses auteurs d'une superficie de 300 m ², dans les limites créées et fixées au centimètre près à l'origine par eux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3°/ ALORS, ENSUITE, QUE la transmission de la propriété d'un bien immobilier s'opère notamment par le partage de la succession et par contrat de vente ; qu'en se bornant à énoncer que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée, l'expert ayant souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille » (arrêt, p. 6, avant-dernier §, p. 7, § 3 et § 8), tout en constatant que le titre de Madame X... découlait des titres de ses auteurs et lui conférait la propriété de la parcelle de ses auteurs d'une superficie de 300 m ², dans les limites créées et fixées au centimètre près à l'origine par eux, comme l'indiquent les motifs de l'arrêt attaqué suivants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 711 du Code civil,

4°/ ALORS, EGALEMENT, QUE le juge est tenu d'examiner et de se prononcer sur tous les éléments de preuve soumis à son examen après les avoir confrontés ; qu'en se bornant à énoncer que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée, l'expert ayant souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille » (arrêt, p. 6, avant-dernier §, p. 7, § 3 et § 8), en ne confrontant pas les titres de propriété de Mme X... à ceux de ses auteurs, qui conféraient à Mme X... la propriété de la parcelle de son père dans les superficie et limites créées au centimètre près dès l'origine par ses auteurs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil,

5°/ ALORS, DE MEME, QUE le juge doit se prononcer lui-même sur tous les éléments de preuve soumis à son examen sans se référer à un tiers ; qu'en se bornant à se référer à l'expert qui a « souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille » (arrêt, p. 6, avant-dernier §, p. 7, § 3 et § 8), pour en déduire que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée (arrêt, p. 6, avant-dernier §, p. 7, § 3 et § 8), sans vérifier elle-même si les titres de propriété de Mme X... et de ses auteurs conféraient à Mme X... la propriété de la parcelle de son père dans les superficie et limites créées au centimètre près dès l'origine par ses auteurs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil,

6°/ ALORS, EN TOUT CAS, QUE le juge ne peut pas dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en énonçant que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée » (arrêt, p. 6, § dernier ; p. 7, § 3 et § 8) en ce sens que le titre de propriété du 6 février 1979 ne conférait pas à Mme X... le terrain délimité au centimètre près de son père (Salvatore E...), que ce dernier avait acheté à Mlle D...par acte du 28 février 1950, quand il résultait pourtant des stipulations claires et précises du titre de Madame X... du 6 février 1979 relatives à « l'origine de propriété » que le titre de Madame X... découlait de l'acte de vente D.../ E...du 28 février 1950 et lui conférait la propriété de son terrain dans les limites fixées au centimètre près par ledit acte du 28 février 1950, et quand elle constatait elle-même que le titre de propriété de Mme X...lui conférait la propriété de « Salvatore E...(auteur de Mme X...) » dans les limites fixées au centimètre près par le titre du 28 février 1950 de ce dernier (arrêt, p. 6, § 1 à § 3), la cour d'appel qui a dénaturé le titre de propriété de Mme X... du 6 février 1979, a violé l'article 1134 du Code civil,

7°/ ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des documents sur lesquels il se fonde ; qu'en interprétant une phrase du rapport d'expertise selon laquelle « l'expert a souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille » (arrêt, p. 6, avant-dernier § ; p. 7, § 3 et § 8), en ce sens que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée » (arrêt, p. 6, § dernier ; p. 7, § 3 et § 8), quand ledit rapport indiquait clairement et précisément que l'expert B...avait procédé à « l'analyse des titres de propriété » (rapport, p. 42) et fait « la réapplication des cotes et dimensions titres sur les parcelles » (rapport, p. 42) figurant dans les titres de Mme X... et de ses auteurs (rapport, p. 39 à p. 42), après avoir clairement précisé que l'acte de vente à titre de licitation du 6 février 1979 découlait de l'acte de vente D.../ E...du 28 février 1950 et conférait à Mme X... la propriété de la parcelle de son père dans les superficie et limites créées au centimètre près dès l'origine par ses auteurs (rapport, p. 7, p. 39 à p. 40), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise B..., a violé l'article 1134 du Code civil,

8°/ ALORS, PAR AILLEURS, QUE le juge ne peut pas interpréter un acte clair et précis ; qu'en interprétant une phrase, claire et précise, du rapport d'expertise selon laquelle « l'expert a souligné que les limites des propriétés avaient été créées par destination du père de famille » (arrêt, p. 6, avant-dernier § ; p. 7, § 3 et § 8), en ce sens que « le titre de Madame X... est imprécis quant aux confins de la propriété cédée » (arrêt, p. 6, § dernier ; p. 7, § 3 et § 8), après avoir pourtant constaté qu'elle signifiait que l'acte de vente à titre de licitation du 6 février 1979 découlait de l'acte de vente D.../ E...du 28 février 1950 et conférait à Mme X... la propriété de la parcelle de son père dans les superficie et limites créées au centimètre près dès l'origine par ses auteurs (arrêt, p. 5, § dernier ; p. 6, § 1 à § 3), la cour d'appel, qui ne pouvait pas interpréter les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil,

9°/ ALORS, EN OUTRE, QU'en vertu de l'article 2257 du Code civil, l'usucapion ne peut courir contre le titulaire d'un droit de propriété simplement éventuel ou conditionnel ; qu'en vertu de l'effet déclaratif du partage chacun est réputé avoir été propriétaire, sous condition suspensive, des biens qui composent sa part ; qu'en conséquence, la prescription acquisitive n'a pu courir contre le droit de propriété du cohéritier sur son lot qu'à compter du partage successoral qui constitue l'événement réalisant la condition suspensive dont son droit était affecté ; qu'ainsi en déclarant inopérant le moyen pris du démarrage du délai de prescription acquisitive au 6 février 1979, date du partage de la succession du père de Madame X..., qui constituait pourtant la condition suspensive dont était affecté son droit de propriété sur son lot, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil,

10°/ ALORS, ENCORE, QU'un acquéreur ne peut, selon l'article 2235 du code civil, joindre sa possession à celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la vente au profit des époux
Z...
incluait la maison pour dire que les époux
Z...
pouvaient joindre leur possession à celle de leur auteur, cependant qu'elle avait constaté que « les époux
Z...
ont acquis des consorts Y...le lot 320 P du plan de lotissement » (arrêt, p. 5, § 2) constitué « d'une surface de 302 m2, soit 252 m2 restant hors voirie, tenant sur 10 m devant, 11, 10 m au fond à F..., sur 27, 60 m à gauche à E..., sur 22, 80 m à droite à D...» (arrêt, p. 6, § 4 et 5), que l'expert judiciaire a conclu à des « empiétements » sur la propriété X... par réapplication des côtes et dimensions indiquées dans les titres de propriété des parties et de leurs auteurs (arrêt, p. 5 et 6) et que la « maison Z... empiétait sur la propriété de Mme X... » (arrêt, p. 7, § 3, § 8, voir également p. 5), ce dont il en résultait que les juges du fond ont constaté une superficie d'occupation des constructions
Z...
supérieure à la superficie vendue aux époux
Z...
par acte du 29 mai 1998, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2235 du Code civil,

11°/ ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article 1353 du Code civil il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen et de procéder lui-même à la vérification du fait contesté sans pouvoir se référer à un tiers ; qu'en se bornant à se référer à l'inertie de l'administration, à l'absence de « décision » de l'autorité administrative et à l'inexistence de toute appréciation de cette dernière sur l'illicéité de la maison, sans vérifier elle-même, comme elle en avait l'obligation et comme il lui était demandé, si le permis de construire n° 2474 du 19 août 1950 couvrait effectivement la maison Z... et sans établir elle-même la cause de l'absence du certificat de conformité, afin de trancher la question de la licéité des actes de possession au regard des dispositions contractuelles du cahier des charges du 16 septembre 1924, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil,

12°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en vertu des articles 1315 et 2229 du Code civil, la charge de la preuve de la licéité de la possession pèse sur celui qui invoque l'usucapion ; qu'en énonçant que « l'irrégularité de la construction au regard du cahier des charges du 16 septembre 1924 n'est pas établie » (arrêt, p. 7, § 6) et en reprochant à M. et Mme X..., qui n'invoquaient pas l'usucapion, de ne pas avoir produit une « décision de l'autorité administrative » par laquelle était « constatée l'illicéité de la maison des époux Z... » (arrêt, p. 7 ; § 6) pour administrer la preuve de l'illicéité de la possession des époux
Z...
, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 et 2229 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts pour diffamations, outrages et injures et rejeté par voie de conséquence leurs demandes de suppression des passages des conclusions Z... signifiées le 26 mai 2008, outre leur demande de dire que les écrits incriminés sont étrangers à la cause et excèdent les limites du droit à une défense légitime et celle de réserver à leur profit les actions publique et civile en diffamation ;

AUX MOTIFS QUE les écrits incriminés, contenus dans les conclusions déposées devant le Tribunal pour l'audience du 28 mai 2008, signifiées le 26 mai 2008, n'excèdent pas les limites de ce qui est tolérable dans le cadre d'une procédure et ne constituent pas des diffamations, des injures ou des outrages (arrêt, p. 8, § 2) ;

ALORS QUE les écrits incriminés, conçus en des termes inutilement blessants et malveillants, constitutifs d'attaques purement personnelles, attribuant des infractions pénales à M. et Mme X..., et en tous points mensongères, étaient intolérables dans le cadre d'une instance immobilière et sans rapport avec les empiétements des constructions
Z...
, de sorte qu'ils ne présentaient aucune utilité pour la solution du litige ; que dès lors, en se contentant d'affirmer que les propos incriminés n'excédaient pas les limites de ce qui est tolérable dans le cadre d'une procédure et ne constituaient pas des diffamations, des injures ou des outrages, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée des écrits incriminés et violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14257
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°11-14257


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14257
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