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29/03/2012 | FRANCE | N°12-60154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-60154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquit

ter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être d'of...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Vu les articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement, rendu en dernier ressort, ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique ; qu'à défaut le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable ;

Attendu que M. X..., qui a formé le 17 février 2012 un pourvoi contre un jugement ayant rejeté sa demande d'inscription, fondée sur l'article 25 du code électoral, n'a pas justifié, au jour du prononcé du présent arrêt, du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 5 mars 2012 par le greffe de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60154
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Acquittement de la contribution pour l'aide juridique - Justification - Moment - Portée

Il résulte des articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral, 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et suivants et 1022-2 du code de procédure civile que, sauf pour la procédure prévue à l'article L. 34 du code électoral, l'électeur ou le tiers électeur qui forme un pourvoi contre un jugement ayant statué en matière d'inscription sur les listes électorales doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique. À défaut pour le demandeur d'en justifier avant le jour du prononcé de l'arrêt, le pourvoi doit être d'office déclaré irrecevable


Références :

articles L. 25 et R. 15-2 du code électoral

article 1635 bis Q du code général des impôts

articles 62 à 62-5 et 1022-2 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata-Utu, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°12-60154, Bull. civ. 2012, II, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Fontaine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60154
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