LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 34 du code électoral ;
Attendu qu' il résulte des dispositions du premier de ces textes, telles qu'issues de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997, relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, que sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi ; que pour l'application du second de ces textes, les listes électorales étant révisables annuellement, l'électeur qui n'a pas été inscrit, doit invoquer l'erreur ou l'omission matérielle dont il a fait l'objet, dans l'année qui suit la clôture définitive de la liste ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., qui a atteint l'âge de dix-huit ans le 2 février 2011, se plaignant de n'avoir pas été inscrite d'office sur les listes électorales de la commune de Nolay en raison d'une omission purement matérielle, a saisi le 23 février 2012, un tribunal d'instance, d'une requête tendant à ordonner son inscription sur lesdites listes électorales ;
Attendu que pour rejeter sa demande, le tribunal énonce que compte tenu de la révision annuelle des listes électorales, l'erreur matérielle ne peut être invoquée que dans l'année civile qui suit la clôture des listes ; que Mme X..., qui a pu parfaitement prendre connaissance de son omission sur les listes électorales lors de la tenue du scrutin des élections cantonales de mars 2011, n'est plus recevable à invoquer une erreur matérielle ; qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir d'une omission sur les listes électorales 2012, dès lors qu'elle n'entre plus dans les conditions d'application de l'article L. 11-1 du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que Mme X... avait présenté sa demande de rectification avant le 29 février 2012, soit dans l'année ayant suivi la clôture définitive de la liste électorale, d'autre part, que l'intéressée, dont l'inscription devait intervenir d'office sur la liste clôturée le 28 février 2011, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions prescrites par la loi, était recevable, en dehors des périodes de révision, à prétendre, en application de l'article L. 34 du code électoral, avoir été omise de cette liste par suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.