La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°12-60140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-60140


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été radiée le 18 décembre 2009 des listes électorales de la circonscription d'Uvea (circonscription territoriale de Wallis et Futuna) par la commission administrative, au motif qu'elle n'y était plus domiciliée ; que le 15 décembre 2011 Mme X... a saisi le tribunal pour contester cette décision et solliciter sa réinscription ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que l'article 1635, bis, Q, III,

8°, du code général des impôts dispense du paiement de la contribution à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a été radiée le 18 décembre 2009 des listes électorales de la circonscription d'Uvea (circonscription territoriale de Wallis et Futuna) par la commission administrative, au motif qu'elle n'y était plus domiciliée ; que le 15 décembre 2011 Mme X... a saisi le tribunal pour contester cette décision et solliciter sa réinscription ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que l'article 1635, bis, Q, III, 8°, du code général des impôts dispense du paiement de la contribution à l'aide juridique prévue par ce texte la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral ; que, selon ce dernier texte, le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du même code ;
Et attendu que Mme X... se prévaut d'un défaut de notification de la décision de radiation prise par la commission administrative de révision des listes électorales, constitutive d'une inobservation des formalités prescrites par les articles L. 23, L. 25 et R. 8 du code électoral ;
D'où il suit que le pourvoi de Mme X... est recevable ;
Attendu que les quatre premières branches du moyen unique ne sont pas de nature à permettre son admission ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 11, 1° et 2°, du code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que sont inscrits sur la liste électorale tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et qui, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., le jugement retient que selon l'article L. 11 du code électoral le domicile doit être réel et actuel ; qu'il est constant que Mme X... ne réside pas à Wallis, sauf pour des périodes de vacances limitées ; que la production de factures d'électricité ou d'abonnement téléphonique, montrant au demeurant une consommation très faible, ne suffit pas à établir la réalité d'un tel domicile, pas plus que la production d'une patente dont le paiement est demandé à l'adresse de Kone (Nouvelle-Calédonie) ; que le fait d'exercer ses activités professionnelles en Nouvelle-Calédonie permet de considérer, comme l'a fait la commission administrative, que son domicile n'est pas à Wallis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 11, 2°, du code électoral, alors qu'elle indiquait être propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de Wallis et qu'elle déclarait vouloir y exercer ses droits électoraux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette sur le fond le recours de Mme X..., le jugement rendu le 10 février 2012, entre les parties, par le tribunal de première instance de Mata-Utu ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-60140
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Conditions - conditions prévues à l'article L. 11 2° du code électoral - Office du juge - Portée

Dès lors qu'un électeur indique être propriétaire d'un bien immobilier sur le territoire de la commune où il veut exercer ses droits électoraux, il relève de l'office du juge de rechercher s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 11 2° du code électoral, sans se borner à examiner la condition prévue par l'article L. 11 1° du même code et à rejeter sa demande d'inscription sur le seul motif qu'il ne justifie pas d'un domicile dans cette commune


Références :

Sur le numéro 1 : article 1635 bis Q III 8° du code général des impôts
Sur le numéro 2 : article L. 11 1° et 2° du code électoral

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Mata-Utu, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°12-60140, Bull. civ. 2012, II, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maître
Rapporteur ?: Mme Fontaine

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award