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29/03/2012 | FRANCE | N°11-14869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-14869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2011), que Mme X..., prise dans une bousculade, a chuté dans un escalier mécanique d'une station du métro de Marseille ; qu'après avoir vainement réclamé à la société Régie des transports de Marseille (RTM) l'indemnisation de son préjudice, elle a conclu une transaction avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et obtenu le versement de la somme de 7 050 euros ; que le FGAO, qui avait précédemment informé l

a RTM qu'il la considérait comme responsable de l'accident et qu'il met...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2011), que Mme X..., prise dans une bousculade, a chuté dans un escalier mécanique d'une station du métro de Marseille ; qu'après avoir vainement réclamé à la société Régie des transports de Marseille (RTM) l'indemnisation de son préjudice, elle a conclu une transaction avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et obtenu le versement de la somme de 7 050 euros ; que le FGAO, qui avait précédemment informé la RTM qu'il la considérait comme responsable de l'accident et qu'il mettait en oeuvre la procédure d'indemnisation de la victime, lui a ensuite demandé le remboursement de la somme versée ; que la RTM ayant refusé, le FGAO l'a assignée en paiement devant un tribunal sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, du code civil et L. 421-3 du code des assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société RTM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au FGAO la somme de 7 050 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le FGAO n'est légalement tenu d'indemniser la victime que si ce responsable est connu lorsqu'il indemnise la victime ; qu'en l'espèce, le FGAO a indemnisé Mme X... puis a formé contre la RTM une action en remboursement des sommes payées à la victime ; que le tribunal avait rejeté l'action subrogatoire du FGAO en retenant que la RTM n'était pas un responsable inconnu ; qu'en faisant droit à cette action, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la question qui se pose n'est pas celle de savoir si les conditions de l'article L. 421-1, II, du code des assurances étaient remplies pour que soit mise à la charge du FGAO l'indemnisation de Mme X..., mais celle de savoir si le FGAO, qui a payé Mme X..., et qui est de ce fait légalement subrogé dans les droits qu'elle possède contre la personne responsable de l'accident en application de l'article L. 421-3 du code des assurances, est fondé à réclamer à la RTM, qu'il désigne comme la responsable de l'accident, le remboursement des sommes versées à la victime ; que la RTM ne peut prétendre que le FGAO ne serait pas légitime à présenter contre elle une telle demande pour l'avoir privée du droit de discuter du principe et du montant de l'indemnisation de sa cliente, alors qu'elle les discute en faisant valoir, d'une part, qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du dommage au-delà du tiers, d'autre part, que les sommes qui lui ont été versées sont excessives ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement décidé que le FGAO était légalement subrogé dans les droits de la victime et recevable à réclamer à la RTM le remboursement des sommes versées à la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie des transports de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie des transports de Marseille ; la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Régie des transports de Marseille (RTM).
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS à payer au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES les sommes de 7.050 €, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs qu'« il ressort du rapport d'accident et de la fiche d'évènement établis par la RTM que le 4 mars 2007, madame X... a chuté dans l'escalier mécanique de la station de métro sainte Marguerite qu'elle empruntait en descente, par suite d'une bousculade.
Une note interne de la RTM du 10 octobre 2007 précise que la bousculade aurait été causée par une personne qui aurait emprunté l'escalator avec une poussette, ce qui est confirmé par le témoignage de madame Nathalie Y....
Le Fonds a indemnisé madame X... des conséquences de cet accident à hauteur de 7 050 €.
La question qui se pose à la cour n'est pas celle de savoir si les conditions de l'article L. 421-1 II du code des assurances étaient remplies pour que soit mise à la charge du Fonds l'indemnisation de madame X..., mais celle de savoir si le Fonds qui a payé madame X... et qui est de ce fait légalement subrogé dans les droits qu'elle possède contre la personne responsable de l'accident en application de l'article L.421-3 du code des assurances, est fondé à réclamer à la RTM, qu'il désigne comme le responsable de l'accident, le remboursement des sommes qu'il a versées à la victime.
La RTM ne peut prétendre que le Fonds ne serait pas légitime à présenter contre elle une telle demande pour l'avoir privé du droit de discuter du principe et du montant de l'indemnisation de sa cliente, alors qu'elle les discute en faisant valoir d'une part qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du dommage de madame X... au-delà du tiers, d'autre part que les sommes qui lui ont été versées sont excessives.
Le fonds fait exactement valoir que l'accident s'étant produit sur un escalier mécanique, chose en mouvement, l'escalator est présumé avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage.
La RTM, gardienne de l'escalator, ne peut donc s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle qu'en démontrant que l'accident est dû à l'action étrangère d'un tiers, en l'espèce le client qui, bousculé par une femme poussant une voiture d'enfant, a chuté, entraînant madame X... dans sa chute.
Or, la RTM ne rapporte pas la preuve de ce qu'une bousculade dans le métro et le fait qu'un usager emprunte l'escalator avec une poussette revêtent pour elle un caractère imprévisible, étant observé qu'elle s'abstient même de verser aux débats le règlement public d'exploitation qu'elle invoque pour soutenir qu'il est interdit d'emprunter l'escalator avec une poussette et de démontrer que l'interdiction, à supposer qu'elle existe, était portée à la connaissance du public.
Dans ces conditions la responsabilité de la RTM dans la réalisation de l'accident est établie.
Il ressort du rapport d'accident et de la fiche d'évènement de la RTM que madame X... a présenté suite à sa chute une bosse sur la tête et que les sapeurs pompiers ont été appelés.
Le rapport de l'expertise diligentée à la demande du Fonds, soumis à la discussion contradictoire de la RTM, complète ces informations en précisant que madame X... a présenté un traumatisme crânio-cervical bénin.
Elle a été traitée par contention pendant trois semaines, puis a bénéficié de 15 séances de kinésithérapie.
Subsistent une arnoldalgie gauche, qui, compte tenu de l'existence d'un état antérieur, ne caractérise un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident que de 2 %.
Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :
- l'incapacité temporaire a été totale du 4 mars 2007 et a été suivie d'une période de soins et d'observations générant « un déficit fonctionnel significatif » caractérisé par la privation de toute activité sportive et de loisirs - la consolidation est acquise le 9 octobre 2007 - le déficit fonctionnel permanent est de 2 %- le préjudice lié à la douleur est de 1,5/7.
La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de madame X..., née le 14 novembre 1938.
Le Fonds a versé à madame X... la somme de 1 600 € au titre de son préjudice esthétique ce qui n'excède pas l'indemnisation d'un préjudice de ce type coté 1,5/7 ;
il lui a versé 3 000 € au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total de un mois et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel « conséquent » de 6 mois, ce qui n'excède pas non plus l'indemnisation d'un tel préjudice (sur la base de 700 € par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total) ;
il lui a versé 2 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent de 2 % sachant que madame X... avait 69 ans à la consolidation, ce qui correspond à l'exacte indemnisation d'un tel préjudice.
Au total le versement de la somme de 7 050 € apparaît constituer l'exacte réparation du préjudice de madame X..., de sorte que la contestation de la RTM est vaine et qu'elle sera condamnée à rembourser cette somme Fonds.
En application de l'article R. 421-16 du code des assurances le Fonds est bien fondé à réclamer que cette somme, versée par suite d'une transaction, soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, date de l'assignation de la RTM devant le tribunal d'instance de Marseille qui vaut mise en demeure » (arrêt p. 3 et 4),
Alors que, d'une part, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est légalement tenu d'indemniser la victime que si le responsable est inconnu, et ne peut exercer une action subrogatoire si ce responsable est connu lorsqu'il indemnise la victime ; qu'en l'espèce, le fonds a indemnisé Mme X... puis a formé contre la régie des transports de Marseille une action en remboursement des sommes payées à la victime ;que le tribunal avait rejeté l'action subrogatoire du fonds en retenant que la régie n'était pas un responsable inconnu ; qu'en faisant droit à cette action, la Cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code des assurances ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut se déterminer au seul vu d'une expertise établie non contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice de la victime et donc le montant de la condamnation prononcée contre la régie des transports de Marseille, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur un rapport d'expertise diligenté à la demande du fonds de garantie ; que dans ses conclusions d'appel, la régie des transports de Marseille a soutenu qu'elle n'avait jamais été convoquée ni représentée à ces opérations d'expertise ; qu'en se déterminant au seul vu de cette expertise non contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14869
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-14869


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14869
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