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29/03/2012 | FRANCE | N°11-14661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-14661


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pacifica ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la maison de M. X... a été inondée au cours de l'année 2002 à la suite du piquage de l'une de ses canalisations par ses voisins, M. et Mme Y..., et de l'ouverture intempestive par ces derniers de la vanne d'alimentation commune ; que les dommages causés au gros oeuvre, aux embellissements et au mobilier de M. X... ont été indemnisés par

la société Pacifica, assureur de M. et Mme Y... (l'assureur) ; que M. X......

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pacifica ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la maison de M. X... a été inondée au cours de l'année 2002 à la suite du piquage de l'une de ses canalisations par ses voisins, M. et Mme Y..., et de l'ouverture intempestive par ces derniers de la vanne d'alimentation commune ; que les dommages causés au gros oeuvre, aux embellissements et au mobilier de M. X... ont été indemnisés par la société Pacifica, assureur de M. et Mme Y... (l'assureur) ; que M. X..., exposant qu'un véhicule de collection entreposé dans son garage avait également été endommagé par cette inondation, a assigné le 9 décembre 2008 M. et Mme Y... en réparation de son préjudice ; que M. Z..., expert automobile, a été désigné avant dire droit sur l'évaluation des dommages ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour limiter à la somme de 7 565,68 euros l'indemnisation des frais de remise en état du véhicule de M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que selon l'expert, les frais de réparation des dommages dus à l'inondation s'élèvent à la somme de 13 627 euros, dont 6 061,32 euros correspondant aux travaux rendus nécessaires par l'aggravation du préjudice résultant du délai écoulé entre le sinistre et l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise différenciait dans deux décomptes distincts les travaux rendus nécessaires par l' effet de l'inondation de 2002, chiffrés à la somme de 13 607 euros et les réparations complémentaires justifiées par l'effet de la corrosion du véhicule depuis le sinistre, évaluées à la somme de 6 061,32 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que l'auteur d'une faute doit en réparer toutes les conséquences dommageables ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice matériel de M. X..., l'arrêt retient que M. et Mme Y... ne peuvent être tenus de réparer l'aggravation des dommages consécutive à l'absence d'intervention rapide du propriétaire pour éviter la corrosion, le litige d'indivision invoqué par M. X... pour justifier ce retard leur étant totalement étranger ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme Y... étaient responsables du dégât des eaux survenu en août 2002, ce dont il résultait que sans cette faute l'aggravation des dommages causés au véhicule par l'effet de la corrosion ne se serait pas produite, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les consorts Y... responsables du dégât des eaux subi par l'habitation de M. X..., de les avoir seulement condamnés à payer à M. X... la somme de 7.565,68 € au titre des frais de réparation du véhicule et de l'avoir débouté de sa demande tendant à être indemnisé à hauteur de 19.688,32 € ;
Aux motifs que le chiffrage de l'expert judiciaire relatif au coût des travaux n'est pas sérieusement contesté ; que toutefois M. X... ne saurait mettre à la charge des époux Y... l'aggravation des dommages consécutive à l'absence d'intervention rapide du propriétaire pour éviter la corrosion ; qu'en effet le litige d'indivision invoqué par M. X..., qui aurait provoqué ce retard, est totalement étranger aux époux Y... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal n'a retenu que la somme de 7.565,68 € à leur charge ; Aux motifs adoptés que l'expert a détaillé et chiffré le coût de la réparation des dommages dus à l'inondation à 13.627 € ; qu'il a souligné que le temps écoulé entre le sinistre et l'assignation en justice avait contribué à l'aggravation des dommages, évaluée à 6.061,32 € ; que la somme de 13.627 € devra être mise à la charge des défendeurs, déduction de la somme de 6.061,32 €, le surcoût dû aux velléités procédurales des deux soeurs du demandeur qui n'auraient pas permis les réparations, plus d'un an et demi après la survenance du dégât des eaux, ne pouvant être mis à la charge des défendeurs ; que seule la somme de 7.565,68 € sera mise à leur charge ;
Alors que 1°) en retenant que l'expert avait chiffré le coût de la réparation des dommages dus à l'inondation à 13.627 €, dont 6.061,32 € imputables au temps écoulé entre le sinistre et l'assignation en justice qui avait contribué à l'aggravation des dommages, pour décider que seule la différence entre ces deux sommes soit 7.565,68 € constituait un préjudice indemnisable, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise qui avait clairement chiffré le coût de la réparation des seuls dommages dus à l'inondation de 2002 à 13.627 €, la somme de 6.061,32 € n'étant selon le rapport pas comprise dans ce montant, mais constituant un élément de préjudice supplémentaire résultant du temps écoulé entre le sinistre et l'assignation en justice ayant contribué à l'aggravation des dommages ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et méconnu l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) le préjudice eût il été aggravé par la suite du fait d'autres personnes ou d'autres causes non imputables à l'auteur de la faute, celui-ci n'en doit pas moins être condamné à réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de sa faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'après avoir déclaré les consorts Y... responsables du dégât des eaux subi par l'habitation de M. X..., la cour d'appel les a condamnés à indemniser le seul préjudice résultant de l'inondation de 2002 ; qu'en ayant statué ainsi, alors que sans cette faute, les dommages fixés par l'expert à 6061,32 € ne se seraient pas produits, et devaient donc également être indemnisés par leur auteur, nonobstant le fait que le temps écoulé entre le sinistre et l'assignation en justice avait contribué à l'aggravation des dommages, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14661
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-14661


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14661
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