La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11-12948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-12948


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont acquis suivant acte authentique en date du 18 février 2004 une maison d'habitation précédemment traitée pour un problème d'infestation de termites par la société Lafleu

r Termites, devenue la société Termites Toiture Lafleur (ATTL), avec subrogat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont acquis suivant acte authentique en date du 18 février 2004 une maison d'habitation précédemment traitée pour un problème d'infestation de termites par la société Lafleur Termites, devenue la société Termites Toiture Lafleur (ATTL), avec subrogation à leur profit dans les droits du vendeur au bénéfice des garanties attachées à ce traitement ; qu'à l'acte de vente était annexé un état parasitaire établi par la société Lafleur expertise, devenue la société Diagnostics immobiliers Lafleur (DIL), constatant la présence de traces de termites sans signe d'activité ; qu'ayant découvert au mois d'avril 2004 que leur maison était toujours infestée de termites, M. et Mme X... ont de nouveau fait appel à la société ATTL dont l'intervention n'a pas permis d'éradiquer les insectes ; que M. et Mme X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, d'une part, la société DIL et son assureur, la société Mutuelle du Mans assurances (l'assureur) sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'autre part, la société ATTL sur le fondement de l'article 1147 du même code ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de l'assureur, l'arrêt, après avoir déclaré la société DIL responsable des conséquences dommageables de la faute commise par elle dans l'établissement de l'état parasitaire, énonce que selon l'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles, les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites ; que les sociétés DIL et ATTL, qui ont le même gérant, se trouvent rattachées par un lien personnel et confondues dans une communauté d'intérêts unique, de telle sorte que l'assureur est en droit de se prévaloir des dispositions de ce texte pour refuser sa garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la stipulation des clauses particulières 990 A par laquelle l'assuré s'engage à ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui et une entreprise de traitement a été acceptée par l'assuré ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la police d'assurance contenait une clause, opposable à la société DIL et à M. et Mme X..., excluant la garantie de l'assureur en cas de non-respect des dispositions de l'article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, tout en retenant que la responsabilité professionnelle de cette société était engagée en raison d'une faute commise dans l'exercice de son activité assurée de diagnostic et d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans assurances, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle du Mans assurances ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances,
AUX MOTIFS QUE la société Diagnostics Immobiliers Lafleur avait souscrit auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances un contrat d'assurance de sa responsabilité civile d'expert, qui avait pour objet de la garantir auprès du propriétaire de l'immeuble concerné des conséquences de ses fautes professionnelles ; que pour refuser l'application de cette garantie à Monsieur et Madame X... à la suite de l'intervention fautive de la société Diagnostics Immobiliers Lafleur dans l'immeuble vendu, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances fait valoir que cette société a contrevenu aux dispositions applicables à la mise en oeuvre de cette garantie puisque son gérant était aussi le gérant de la société Action Termites Toitures Lafleur, société de traitement contre les termites, qui est intervenue dans le même immeuble ; que pour ce faire, elle invoque notamment les dispositions de l'article 2 des clauses particulières 9990 A, «engagement de l'assuré» selon lesquelles «L'assuré s'engage à ce qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui-même (le diagnostiqueur) et une entreprise de traitement» ; que Monsieur et Madame X... objectent que cette stipulation est incluse dans une clause particulière 990 A qui n'a pas été signée par la société Diagnostics Immobiliers Lafleur et qui ne peut donc pas leur être opposée ; que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances se prévaut aussi des dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ; que l'article 8 de cette loi, applicable au moment des faits de l'espèce et au cas de l'espèce, édicte que « En cas de vente d'un immeuble bâti…, la clause d'exonération de garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique» ; que surtout, l'article 9 de cette loi, également applicable, édicte que «les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les termites» ; que lorsqu'au moment de la vente d'un immeuble, la société qui pratique un traitement anti-termites et celle qui effectue un diagnostic sur son état parasitaire, ont le même gérant, ces deux sociétés, fussent-elles deux personnes morales distinctes, exercent deux fonctions qui se trouvent rattachées par un lien personnel et sont confondues dans une communauté d'intérêt unique, de telle sorte que l'assureur de responsabilité civile de la société qui a pratiqué le diagnostic est en droit, en se prévalant des dispositions de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, et notamment de son article 9, de lui refuser sa garantie ; qu'en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si la stipulation contractuelle critiquée par Monsieur et Madame X... était ou non signée, la cour constate que la société Diagnostics Immobiliers Lafleur et la société Action Termites Toitures Lafleur avaient le même gérant ce qui n'est pas contesté ; qu'elle en déduit qu'elles se trouvaient rattachées par un lien personnel et étaient confondues dans une communauté d'intérêts unique, de telle sorte que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est en droit de refuser sa garantie à la première ;
ALORS QUE l'assureur de responsabilité est tenu de garantir les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en décidant que la garantie n'était pas due par la société MMA assurances, pour les fautes de diagnostic commises par la société assurée, au motif que cette dernière avait également exercé par le truchement d'une autre société, de façon fautive, une activité de traitement des insectes xylophages, quand bien même cette circonstance ne serait visée par aucune clause d'exclusion figurant au contrat, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12948
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-12948


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award