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07/12/2010 | FRANCE | N°09/06002

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 07 décembre 2010, 09/06002


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 07 DÉCEMBRE 2010



(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/06002











Monsieur [G] [P]



c/



SAS Castorama France (Direction Régionale Atlantique)











Nature de la décision : AU FOND









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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 07 DÉCEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/06002

Monsieur [G] [P]

c/

SAS Castorama France (Direction Régionale Atlantique)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2009 (R.G. n° F 08/01417) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2009,

APPELANT :

Monsieur [G] [P], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (Maroc), de

nationalité Française, profession directrice de magasin, demeurant [Adresse 2],

Représenté par Maître Doriane Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

S.A.S. Castorama France (Direction Régionale Atlantique), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 3],

Représentée par Maître Etienne de Villepin, avocat au barreau d'Aix en Provence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le 16 mars 1992, Monsieur [G] [P] a été engagé par la Société

Castorama au sein de l'établissement de [Localité 4] en qualité de Conseiller de vente.

A compter du 1er juin 2000, il a été nommé Directeur de Magasin.

Il a assumé à partir du 1er août 2006 la direction du magasin Castorama de [Localité 7] en qualité de cadre classé au coefficient 500 de la Convention Collective Nationale du Bricolage.

Le 28 Mars 2008, Monsieur [W] [J], Directeur Régional Atlantique, a remis en main propre à Monsieur [P] une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement assortie d'une mesure de mise à pied à caractère conservatoire.

Le 7 avril 2008, l'entretien préalable à licenciement a eu lieu et ce avec maintien de la mise à pied conservatoire.

La Société Castorama reprochait à Monsieur [G] [P] une communication déplorable avec ses salariés un travail trop individualiste ainsi qu'un comportement agressif et impulsif.

Ainsi, le 21 avril 2008, la SA Castorama a notifié à Monsieur [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis par lettre recommandée avec accusé de réception.

Monsieur [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 20 juin 2008 afin de faire dire et juger qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir ainsi condamner la SAS Castorama France au paiement de :

- 180.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de réelle et

sérieuse en vertu de l'article 1235-3 du code du travail

ainsi que :

- 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations étant assorties de l'exécution provisoire.

La SA Castorama demandait pour sa part au Conseil de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que sa condamnation au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, a jugé que le licenciement dont avait fait l'objet Monsieur [G] [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la Société Castorama au versement de 35.000 euros d'indemnité à ce titre et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 octobre 2009, Monsieur [G] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il conteste le montant des dommages et intérêts alloués, demande la réformation du jugement déféré sur ce point et réclame l'allocation de 133.500 euros de dommages et intérêts soit l'équivalent de 18 mois de salaire.

Il demande par ailleurs à la Cour la condamnation de la SA Castorama au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Castorama a quant à elle formé appel incident, demande la réformation du jugement entrepris et le débouté pur et simple de Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que sa condamnation à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement adressée le 21 avril 2008 à M. [P] dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les éléments suivants :

- lors de la réunion du comité central d'entreprise en date du 7 mars 2008, un délégué du personnel avait attiré l'attention de la direction sur les carences de M. [P] dans la gestion du personnel.

- M. [J], directeur régional s'est présenté dans le magasin le 14 mars, visite en l'absence de M. [P] qui était en congé.

-les salariés se seraient exprimés pour dénoncer la pression que leur faisait subir M. [P].

Les indicateurs sur le nombre des accidents du travail auraient démontré une augmentation très nette de ces derniers.

- un de ses collaborateurs, M. [V] a dénoncé le fait qu'il aurait refusé son dossier de mutation et l'aurait menacé d'émettre un avis défavorable à cette mutation s'il maintenait son projet.

Il était reproché à M. [P] d'avoir dissimulé à la direction le désir de mutation de M. [V].

Il lui était indiqué que les faits reprochés pouvaient être qualifiés de faute grave mais que compte tenu de son ancienneté, l'employeur décidait d'écarter la notion de faute grave.

Pour considérer que le licenciement n'était pas fondé, le premier juge a analysé précisément les différents motifs du licenciement et retient que sur chacun, l'employeur n'apporte pas d'éléments de preuve précis ou d'attestations faisant état de faits datés. Notamment pour la demande de mutation de M. [V], il a pris en compte le fait que les mutations n'étaient pas du ressort de M. [P]. De même, il a estimé que ce dernier n'avait pas une responsabilité démontrée dans l'augmentation des accidents du travail.

Au soutien de son appel, la société Castorama rappelle que ce cadre de direction avait déjà été mis en garde sur des difficultés dans ses relations avec le personnel.

Elle estime démontrer par les attestations produites que M. [P] exerçait des pressions sur le personnel de caisse.

Les salariés ont transmis à des délégués du personnel, leurs préoccupations et les attestations produites par Monsieur [P] doivent être écartées pour leur manque d'objectivité.

Enfin, elle soutient que les règles de sécurité n'étaient pas correctement appliquées.

Aux termes de l'article L.122-43 devenu L.1333-1 à L.1333-3 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction disciplinaire et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [P] a exercé les fonctions de directeur de magasin depuis le 1er juin 2000 dans trois magasins successifs avant d'arriver à la tête du Castorama de [Localité 7], le 1er août 2006.

A ce titre, il bénéficiait d'une large délégation de responsabilité.

Il est exact qu'il ressort des différents entretiens d'évaluation de Monsieur [P] que ses supérieurs hiérarchiques ont régulièrement pointé quelques difficultés de communication et la nécessité d'arrondir quelque peu ses relations avec les salariés. Ces remarques n'ont pas empêché la société de confier à Monsieur [P] la direction successive de plusieurs magasins.

Il lui a été demandé de suivre des formations sur ces points, qu'il a suivies effectivement, et il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir assisté à deux modules de formation qui se situaient après la notification du licenciement.

Comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, les attestations de M. [B] et Mme [C] font état de faits non datés et peu précis de telle manière qu'ils ne peuvent justifier un licenciement.

Pour ce qui est de M. [V], si Monsieur [P] apparemment s'est opposé à sa demande de mutation, en revanche, il ressort des documents produits par la société Castorama elle même que Monsieur [P] n'était pas l'interlocuteur adapté pour traiter de la demande de mutation de M. [V], mais Mme [Y].

Enfin, pour ce qui est du taux des accidents du travail qui serait en hausse sur l'année 2008, la société Castorama se borne à dire que c'est l'ambiance créée par Monsieur [P] qui serait à l'origine de l'augmentation des accidents du travail.

En outre, il sera relevé que la visite du magasin effectuée par le directeur régional de la société en l'absence de Monsieur [P] ne peut permettre d'étayer une mesure de licenciement.

C'est à tort que la direction de l'établissement présente comme une manifestation d'un dysfonctionnement interne, la désignation d'un délégué syndical, alors qu'il ne s'agit que de la mise en oeuvre d'un droit normal des salariés.

Monsieur [P] fait très justement remarquer que sur 320 salariés, pour justifier son licenciement pour pressions sur le personnel, la société ne produit que l'attestation de Mme [C] qui n'est pas circonstanciée ni située dans le temps.

De son côté, le salarié produit plusieurs attestations sur ses qualités professionnelles.

En outre, il justifie de ce que la qualité d'entretien et de tenue du magasin est contrôlée au niveau national et qu'il a en 2006 et en 2007 obtenu une note supérieure à la moyenne. De même, il démontre que les résultats du magasin étaient tout à fait satisfaisants, ayant même obtenu des félicitations de la direction.

C'est par de justes motifs que la Cour fait siens, que le premier juge a estimé le licenciement de Monsieur [P] dénué de cause réelle et sérieuse, les faits allégués n'étant pas démontrés et le doute devant profiter au salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En revanche, la réparation du préjudice subi par Monsieur [P] doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et il est constant que l'indemnité allouée par le premier juge est inférieure au minimum légal que Monsieur [P] devait recevoir.

En fonction de l'ancienneté de Monsieur [P] et des difficultés rencontrées pour trouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 133.500 euros l'indemnité due à Monsieur [P] pour réparer le préjudice causé par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [P], une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf à élever à 133.500 euros (cent trente trois mille cinq cents euros) l'indemnité due à Monsieur [P] en réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant :

' ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont dû être exposées pour le compte de Monsieur [P] à concurrence de quatre mois,

' dit que, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction Générale de Pôle Emploi, [Adresse 6],

' condamne la société Castorama à verser à Monsieur [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros),

' dit que la société Castorama gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par

Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 09/06002
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°09/06002 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;09.06002 ?
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