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28/03/2012 | FRANCE | N°11-85225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 11-85225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Santiago Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 2 mars 2011, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 et 137-1 du code de procédure

pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Santiago Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 2 mars 2011, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 49 et 137-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Parant, président, et de Mme Rézaire-Loupec et M. Picou, conseillers ; que ces magistrats avaient antérieurement composé la chambre de l'instruction qui, par arrêt du 29 février 2008, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. Y... en détention provisoire ;
Attendu qu'en cet état, le grief de partialité des juges, formulé au moyen, et dont le bien-fondé ne saurait être établi par cette seule circonstance, demeure à l'état d'allégation ;
Qu'en effet, le simple fait qu'un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85225
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre de l'instruction s'étant prononcé sur la détention provisoire (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'instruction s'étant prononcé sur la détention provisoire

Le simple fait qu'un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité. Le bien-fondé du grief de partialité des juges ne saurait être établi par la seule circonstance que les magistrats composant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel avaient antérieurement composé la chambre de l'instruction ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 49 et 137-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 mars 2011

A rapprocher :Crim., 23 janvier 1996, pourvoi n° 95-84934, Bull. crim. 1996, n° 35 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 19 février 1998, pourvoi n° 96-83423, Bull. crim. 1998, n° 74 (2) (rejet). Cf. :CEDH, 22 avril 2010, Chesne c. France, requête n° 29808/06


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-85225, Bull. crim. criminel 2012, n° 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 85

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Berkani
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85225
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