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28/03/2012 | FRANCE | N°11-16828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-16828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 juin 1978 à Khouriboa (Maroc), sans contrat préalable ; que par jugement du 20 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, statué sur l'autorité parentale de l'enfant encore mineur, condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros sous la forme d'un capital et la so

mme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'art...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 juin 1978 à Khouriboa (Maroc), sans contrat préalable ; que par jugement du 20 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, statué sur l'autorité parentale de l'enfant encore mineur, condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros sous la forme d'un capital et la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en divorce formée par M. X..., alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher si Mme Y... n'avait pas été contrainte de travailler comme serveuse en raison du comportement de son mari qui se montrait très violent avec elle et la privait de moyens financiers ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du code civil ;

Attendu qu'en prononçant le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, les juges du fond ont nécessairement estimé que les faits imputables à l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci a pour ressources la pension alimentaire versée par son mari de 700 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette pension ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en compte pour fixer la prestation compensatoire due à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli la demande principale en divorce formée par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Habib X... reproche à son épouse d'avoir manifesté un total désintérêt pour sa famille, notamment en négligeant les tâches ménagères et d'avoir travaillé clandestinement pour le restaurant « LE TIMGAD » ; qu'au soutien de ses allégations, il verse aux débats un rapport de mission professionnelle de A. C. C. Investigations selon lequel Madame Malika Y... aurait été vu à plusieurs reprises au mois de juin 2005 en train de servir des clients du restaurant « LE TIMGAD » ; il n'est pas contesté par Madame Malika Y... qu'elle exerçait cette activité à l'insu de son époux, caractérisant ainsi un comportement déloyal ; qu'en outre, Monsieur Habib X... produit une attestation des ASSEDIC aux termes de laquelle Madame Malika Y... ne sera pas indemnisée faute d'avoir actualisé sa situation ; par son abstention, elle a donc privé le ménage d'une partie de ses ressources ; à eux seuls, ces éléments caractérisent des manquements graves et réitérés aux devoirs du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune » ;

ALORS QUE : les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de rechercher si Madame Y... n'avait pas été contrainte de travailler comme serveuse en raison du comportement de son mari qui se montrait très violent avec elle et la privait de moyens financiers ; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 242 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 30. 000 € la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « Madame Malika Y... demande de porter le montant de la prestation compensatoire à 200. 000 € ou de lui attribuer l'immeuble commun, Monsieur Habib X... sollicitant la réduction du montant de la prestation compensatoire fixée à 30. 000 € par le premier juge ; qu'il faut rappeler que les époux, nés en 1940 pour le mari, en 1956 pour la femme, se sont mariés en 1978 au Maroc, ont eu quatre enfants, dont Samir encore mineur, la mère s'étant consacrée principalement à l'éducation des enfants ; que Monsieur Habib X... perçoit sa pension de médecin retraité, 3. 804, 39 € ; que la somme de 5. 000 € avancée par la femme n'étant soutenue par aucune preuve, ses charges mensuelles incompressibles comprenant notamment le loyer, l'énergie, les taxes et impôts, les primes d'assurances, dépenses pour lesquelles il verse des factures établies pour l'essentiel en 2006, s'élèvent à environ 29. 000 € par an ; que Madame Malika Y... a pour ressources la pension alimentaire versée par son mari, 700 € par mois ; qu'elle dit, à la suite d'une grave maladie, être reconnue handicapée par la COTOREP et déclare sur l'honneur en juillet 2009 ne pas avoir de travail rémunéré à ce jour ; qu'elle produit des factures de 2009 relatives à l'énergie et l'eau utilisées ; que compte tenu de ces éléments d'information sur les besoin de Madame Malika Y... et les ressources de Monsieur Habib X..., le jugement qui a fixé à la somme de 30. 000 € le montant de la prestation due par Monsieur Habib X... à Madame Malika Y... destiné à compenser la disparité pour la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux X...- Y..., en tenant compte de la situation au moment de divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible est confirmé » ;

ALORS 1°) QUE : la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte notamment du patrimoine estimé des époux, tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial ; que les juges du fond se sont en l'espèce abstenus de toute recherche à cet égard et se sont notamment dispensés de rechercher si l'immeuble ayant servi de domicile conjugal était un bien propre du mari, comme celui-ci le soutenait, ou au contraire un bien commun comme le soutenait Madame Y..., élément pourtant essentiel pour déterminer la prestation compensatoire ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : les juges du fond ne pouvaient, pour fixer la prestation compensatoire, prendre en compte dans les ressources de l'épouse la pension alimentaire de 700 € versée par le mari, pension supprimée dès que le divorce sera devenu définitif ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16828
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-16828


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16828
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