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26/03/2010 | FRANCE | N°09/00771

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 26 mars 2010, 09/00771


R. G. : 09/ 00771 ARRÊT du : 26 mars 2010

Madame Malika X... née Y...
C/
Monsieur Habib X...

Formule exécutoire le : à : S. C. P. D. J. CR. S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II
ARRÊT DU 26 MARS 2010

APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 février 2009 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (RG 05/ 674)
Madame Malika X... née Y... ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 002306 du 24/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de

Reims)
COMPARANT, concluant par la S. C. P. S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué...

R. G. : 09/ 00771 ARRÊT du : 26 mars 2010

Madame Malika X... née Y...
C/
Monsieur Habib X...

Formule exécutoire le : à : S. C. P. D. J. CR. S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II
ARRÊT DU 26 MARS 2010

APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 février 2009 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (RG 05/ 674)
Madame Malika X... née Y... ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 002306 du 24/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
COMPARANT, concluant par la S. C. P. S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Véronique Conseil-Mérot, avocat au barreau de Troyes
INTIMÉ :
Monsieur Habib X... ...
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Manuel Colomès, avocat au barreau de Troyes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Nouvion, adjoint administratif, lors des débats et Madame Bif, greffier, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 11 février 2010, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame Malika Y..., de nationalité française, a fait appel le 24 mars 2009 d'un jugement de divorce aux torts partagés rendu le 20 février 2009 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes. Dans ses conclusions du 27 janvier 2010, elle demande d'infirmer cette décision, de débouter Monsieur Habib X... de sa demande de divorce aux torts exclusifs, de prononcer le divorce à son profit, de fixer la résidence de l'enfant Samir, né le 25 mars 1993, à son domicile, de condamner Monsieur Habib X... à lui verser la somme de 500 euros par mois indexée au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation, subsidiairement, de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, ou encore de lui accorder un droit de visite et d'hébergement tout en constatant son impécuniosité, de condamner Monsieur Habib X... à lui verser une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200. 000 euros ou d'une attribution du bien commun situé à Sainte-Savine, et enfin, de condamner Monsieur Habib X... aux dépens.
Monsieur Habib X..., également de nationalité française, par conclusions du 11 décembre 2009, demande aussi d'infirmer le jugement et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de réduire le montant de la prestation compensatoire, de débouter Madame Malika Y... de sa demande de dommages et intérêts. Il conclut à la condamnation aux dépens de Madame Malika Y... et à lui verser une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Informé de son droit à être entendu, le mineur n'a pas fait de demande en ce sens.
Sur ce, la cour :
Considérant que Madame Malika Y... reproche à Monsieur Habib X... des violences physiques et morales, précisant avoir été victime de pressions en subissant continuellement des humiliations, injures et coups de la part de son mari, elle verse des attestations, qui, comme l'a relevé le premier juge, établissent le comportement fautif du mari, constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, que Monsieur Habib X... rapporte la preuve de ce que son épouse aurait une activité professionnelle dans la restauration à son insu, sans rechercher à actualiser par la suite sa situation auprès des ASSEDIC qui ne l'ont donc pas indemnisée, que ces faits, également constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune conduisent à confirmer le jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y...aux torts partagés ;
Considérant que Madame Malika Y... demande de transférer chez elle la résidence de l'enfant Samir, soutenant que sa relation avec son fils s'est améliorée et précisant s'être aperçue, au cours de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, que Samir avait besoin de sa mère, elle produit diverses attestations sur les bons rapports entretenus par la mère et son fils, qu'elle ne rapporte cependant pas la preuve que le transfert de résidence sollicité serait dans l'intérêt de Samir, tout comme sa demande subsidiaire de résidence alternée, le jugement ayant fixé chez Monsieur Habib X... la résidence de l'enfant qui avait exprimé ce souhait dès 2006 étant confirmé et les demandes de Madame Malika Y... rejetées ;
Considérant que Madame Malika Y... demande de porter le montant de la prestation compensatoire à 200. 000 euros ou de lui attribuer l'immeuble commun, Monsieur Habib X... sollicitant la réduction du montant de la prestation compensatoire fixée à 30. 000 euros par le premier juge, qu'il faut rappeler que les époux, nés en 1940 pour le mari, en 1956 pour la femme, se sont mariés en 1978 au Maroc, ont eu quatre enfants, dont Samir encore mineur, la mère s'étant consacrée principalement à l'éducation des enfants, que Monsieur Habib X... perçoit sa pension de médecin retraité, 3. 804, 39 euros, la somme de 5. 000 euros avancée par la femme n'étant soutenue par aucune preuve, que ses charges mensuelles incompressibles comprenant notamment le loyer, l'énergie, les taxes et impôts, les primes d'assurances, dépenses pour lesquelles il verse des factures établies pour l'essentiel en 2006, s'élèvent à environ 29. 000 euros par an, que Madame Malika Y... a pour ressources la pension alimentaire versée par son mari, 700 euros par mois, elle dit, à la suite d'une grave maladie, être reconnue handicapé par la COTOREP, et déclare sur l'honneur en juillet 2009 ne pas avoir de travail rémunéré à ce jour, elle produit des factures de 2009 relatives à l'énergie et l'eau utilisées, que compte tenu de ces éléments d'information sur les besoins de Madame Malika Y... et les ressources de Monsieur Habib X..., le jugement qui a fixé à la somme de 30. 000 euros le montant de la prestation due par Monsieur Habib X... à Madame Malika Y... destiné à compenser la disparité pour la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y...en tenant compte de la situation au moment de divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible est confirmé ;
Considérant que Madame Malika Y... demande de condamner Monsieur Habib X... à lui verser la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison des violences exercées par le mari, que Monsieur Habib X... dit qu'il n'est pas possible de prendre en compte des faits qui se sont produits en 1984 alors que les époux se sont réconciliés depuis, mais que le comportement violent de Monsieur Habib X... s'étant poursuivi par la suite et la réconciliation des époux étant une fin de non-recevoir empêchant d'invoquer les faits allégués comme cause de divorce pour faute, l'existence d'un préjudice distinct de la dissolution du mariage subi par Madame Malika Y... est prouvé et réparé par la somme de 500 euros octroyés par le premier juge dont la décision est confirmée, l'appelante ne justifiant pas d'éléments pertinents permettant d'valuer le préjudice subi à 10. 000 euros ;
Considérant que Madame Malika Y... supporte les dépens, verse à Monsieur Habib X... une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 20 février 2009 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes,
Condamne Madame Malika Y... à verser à Monsieur Habib X... une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Malika Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 09/00771
Date de la décision : 26/03/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2010-03-26;09.00771 ?
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