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28/03/2012 | FRANCE | N°11-16141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16141


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête des 24 et 30 septembre 2010, MM. X..., B... et C..., Mmes Y... et Z... ont saisi le tribunal d'instance de Gonesse d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, premier collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 2314-28 et R

. 2324-24 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par requête des 24 et 30 septembre 2010, MM. X..., B... et C..., Mmes Y... et Z... ont saisi le tribunal d'instance de Gonesse d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, premier collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient qu'aux termes des dispositions des articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les contestations sur l'électorat doivent être soulevées dans le délai de trois jours de la publication des liste électorales, intervenue le 10 septembre 2010 ; que les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, soit notamment l'absence de pouvoir de signature de M. A... pour la liste FO, l'absence de signature ou de fausses signatures sur les listes de l'union locale CGT, le dépôt irrégulier de la liste CGT par l'union locale CGT Val-d'Oise Est, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles-mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa douzième branche :
Vu les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que Mme Z..., qui n'est pas candidate ou déléguée habilitée ne démontre pas en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les électeurs n'avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seizième branche :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que les diverses contestations développées aux termes des conclusions des requérants du 7 décembre 2010 et à l'audience ne se trouvent confortées par aucune démonstration de l'éventuelle influence sur le résultat du vote ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, 1er collège, titulaires et suppléants, qui ont été organisées le 22 septembre 2010 au sein de l'établissement de Garges-lès-Gonesse de la société Cora, le jugement rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., B... et M. C...et Mmes Z... et Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'irrégularité du scrutin et rejeté en conséquence la demande des exposants tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du 1er collège qui ont eu lieu le 22 septembre 2010 dans l'entreprise CORA ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des règles de droit commun concernant la preuve, applicable en matière électorale, il appartient à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve ; à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que lorsqu'elles ont été de nature à fausser les résultats ; sur la contestation de l'irrégularité dans le dépôt des listes FO et CGT : aux termes des dispositions de l'article R 2314-28 et R 2324-24 du Code du travail, les contestations sur l'électorat doivent être soulevées dans le délai de 3 jours de la publication des liste électorales, intervenue le 10 septembre 2010 ; les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, soit notamment l'absence de pouvoir de signature de Monsieur A... pour la liste FO, l'absence de signature ou de fausses signatures sur les listes de l'union locale CGT, le dépôt irrégulier de la liste CGT par l'union locale CGT VAL D'OISE EST, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles mêmes ; elles sont dès lors irrecevables comme ayant fait l'objet de contestations postérieurement au 13 septembre 2010 à minuit ; la demande sera rejetée ; il n'y a donc pas lieu de tirer de conséquences de l'absence de démonstration par les requérants de leurs qualités à agir pour contester le dépôt de listes d'organisations syndicales que l'un d'entre eux a avalisé (signature de Monsieur X... du protocole préélectoral), les dispositions de l'article L 2343-3 du Code du travail ne concernant pas les formalités de dépôt des listes tandis qu'aucun texte n'exige un mandat spécial ou la signature d'un représentant statutaire ; il n'est par ailleurs ni allégué ni démontré que la présentation des listes a été susceptible d'affecter les opérations électorales ;
ALORS QUE la contestation portait non pas sur la liste électorale mais sur la liste des candidats et mettait ainsi en cause la régularité des élections, laquelle peut être contestée dans le délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats ; que le Tribunal a considéré que la contestation était irrecevable au motif qu'elle aurait du être soulevée dans le délai de 3 jours de la publication des listes électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation, qui portait sur des listes de candidats, et était recevable dans le délai de 15 jours suivant l'élection, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4)
ALORS en outre QUE seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise ; que les personnes qui établissent et déposent les listes doivent être régulièrement habilitées pour agir au nom des organisations syndicales ; que les exposants avaient soutenu que les listes avaient été établies et déposées par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire au nom des syndicats ; qu'en ne recherchant pas si les listes en cause avaient été établies et déposées par des personnes habilitées à le faire au nom des syndicats FO et CGT, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-24, R 2314-28, L. 2324-22 et R 2324-24 du code du travail (anciennement L 423-14, R 423-3, L 433-10 et R 433-4).
Et ALORS enfin QUE lorsque le scrutin a permis l'élection de candidats figurant sur des listes déposées au premier tour par des personnes non habilitées à agir au nom de syndicats, l'irrégularité entachant ces listes doit entraîner l'annulation des élections, a fortiori lorsque les irrégularités entachent deux des trois listes présentées au premier tour et ayant obtenu 12 sièges sur 18 ; en statuant comme il l'a fait, alors que le quorum a été atteint au premier tour et que 12 des 18 sièges ont été attribués à des candidats inscrits sur les listes litigieuses, ce dont il résultait que les irrégularités devaient entraîner l'annulation des élections, le Tribunal a violé les articles L. 2122-1, L 2143-3, L. 2314-24, R 2314-28, L. 2324-22 et R 2324-24 du code du travail (anciennement L 423-14, R 423-3, L 433-10 et R 433-4) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contestation des effectifs dans le protocole d'accord : si la contestation sur l'effectif peut également relever du contentieux de la régularité (Cass soc 13 mars 1985, Cass soc 19 mai 1994) cette contestation précise n'est pas visée dans les requêtes initiales présentées dans le délai de 15 jours mais seulement dans les secondes conclusions des requérants du 7 décembre 2010, déposées au tribunal hors délai des 15 jours (Cass soc 16 juillet 1987) ; cette demande doit être déclarée irrecevable ; il ressort cependant des pièces produites, que l'effectif dans le protocole a été déterminé selon le registre du personnel arrêté à la date du 31 juillet 2010 tenant compte des équivalences en temps plein (CDI), des sociétés extérieures COFRANET et AG2SP (8, 55) du personnel intérimaire, en CDD et temps partiel soit au total 235, 18 équivalent à 235 en temps plein ; les requérants ne justifient pas d'un effectif moindre alors que le protocole préélectoral n'a pas été contesté et qu'au moins un des requérants l'a signé le 2 septembre 2010 ; la demande sera rejetée ;
ALORS d'une part QUE dans leur requête déposée le 24 septembre 2010, les exposants avaient contesté l'effectif figurant dans le protocole ; qu'en affirmant que « cette contestation précise n'est pas visée dans les requêtes initiales présentées dans le délai de 15 jours mais seulement dans les secondes conclusions des requérants du 7 décembre 2010, déposées au tribunal hors délai des 15 jours », le Tribunal a dénaturé la requête du 24 septembre 2010 en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS d'autre part QUE seule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4)
ALORS QUE le signataire d'un protocole d'accord est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il est indiqué dans le protocole, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et, en tout état de cause, le fait que l'un des requérants ait signé le protocole ne peut priver les autres requérants de leur droit de contester les effectifs tels que figurant dans le protocole ; que le Tribunal a rejeté la contestation portant sur les effectifs aux motifs qu'au moins un des requérants avait signé le protocole d'accord ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4)
ALORS par ailleurs QUE la contestation portait bien sur l'effectif tel que figurant sur le protocole ; que le protocole était donc contesté ; qu'en affirmant que le protocole préélectoral n'avait pas été contesté, le Tribunal a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS enfin QU'il appartient au juge de vérifier que les effectifs ont été calculés conformément aux dispositions légales ; qu'il résulte du protocole d'accord que les effectifs ont été calculés conformément aux dispositions du 11 août 1986 ; qu'en ne recherchant pas si les effectifs avaient été calculés conformément aux dispositions légales telles que résultant de l'article L 1111-2 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1111-2 du Code du Travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur la participation des salariés des 2 sociétés extérieures : il ressort des dispositions des articles L 2314-18-1 al 2 et L 2324-17-1 al 2 du Code du travail, que les salaries mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L 1111-2-2° du Code du travail, qui, remplissant les conditions de présence continue de 12 mois dans l'entreprise utilisatrice pour être électeurs et de 24 mois pour être éligibles aux élections de délégués du personnel, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ; ces conditions doivent être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice et c'est à cette date que les salariés mis a disposition doivent être mis en demeure d'exercer leurs droits d'option ; cette contestation n'a pas été élevée dans le délai de 3 jours ni dans le délai de 15 jours, n'ayant pas été formulée dans la requête du 24 ou du 30 septembre 2010 ; il est produit les attestations/ déclarations sur l'honneur datée du 15 Septembre 2010 de plusieurs membres de personnel des sociétés COFRANET et SG2P déclarant avoir pu exercer leur droit d'option ; les requérants n'apportent pas la preuve que le droit d'option aurait été violé par l'entreprise CORA ; en l'état des pièces produites, les attestations de membres des entreprises ne démontrent pas qu'ils auraient été empêchés de participer au scrutin étant relevé que cette contestation n'émane pas des organisations syndicales ; la contestation sera rejetée ;
ALORS QUE, d'une part, le litige, portant sur la privation des salariés des entreprises extérieures du droit d'être électeurs, relevait non pas du contentieux de l'électorat, mais du contentieux de la régularité de l'élection et que, d'autre part, seule la recevabilité de la demande d'annulation de l'élection est soumise au délai de forclusion de quinze jours et non pas les moyens avancés à l'appui de cette prétention ; que le Tribunal a relevé que cette contestation n'a pas été élevée dans le délai de 3 jours ni dans le délai de 15 jours, n'ayant pas été formulée dans la requête du 24 ou du 30 septembre 2010 ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le litige relevait du contentieux de la régularité de l'élection et que le Tribunal avait été saisi dans le délai de 15 jours suivant l'élection, le Tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 423-3 et R 433-4) ;
Et ALORS QUE la charge de la preuve que les salariés des entreprises extérieures ont été en mesure d'exercer leur droit d'option incombe à l'entreprise utilisatrice ; que le Tribunal a considéré qu'il appartenait aux exposants d'apporter la preuve du non respect des obligations tandis que la société CORA indiquait elle-même dans ses conclusions que « pour des raisons commerciales, les sociétés extérieures n'ont pas souhaité que leur personnel vote à CORA » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code Civil ;
AUX MOTIFS QUE sur la couleur des bulletins de vote ; les requérants ne contestent pas le fait que les bulletins de vote avaient une couleur différente selon les 4 scrutins distincts (titulaires et suppléants du comité et représentants du personnel) et non pour différencier les listes les unes des autres ; en l'espèce et dans la mesure où il n'est pas davantage contesté la présence de personnel étranger ou d'origine étrangère dans l'entreprise CORA, l'utilisation de bulletins de couleurs dans le but de distinguer physiquement les différents scrutins est justifiée par la nécessité de pallier l'analphabétisation éventuelle des électeurs et dans un souci pratique sans création de discrimination ou atteinte à l'inégalité ou loyauté des opérations électorales ; la contestation sera rejetée ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 66 du Code électoral, l'usage de bulletins de couleur est interdite et la violation de cette disposition doit entraîner l'annulation des élections sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cet emploi de bulletins irréguliers a eu une influence sur les résultats du vote ; que le Tribunal a rejeté la demande des exposants tendant à voir annuler les élections au cours desquelles avaient été utilisés des bulletins de quatre couleurs différentes contrairement aux stipulations du protocole d'accord ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le protocole ne prévoyait pas l'utilisation de bulletins de couleur, le Tribunal a violé les articles L 2314-23 et L 2324-21 du Code du Travail (anciennement L 423-13 et L 433-9) et L 66 du Code électoral ;
AUX MOTIFS QUE sur le refus d'accès au bureau de vote et au local syndical de Monsieur X... et sur l'interdiction d'accès au dépouillement de Madame Z... : au delà de l'éventuelle erreur de qualification " d'entrave " des requérants, une telle contestation ne concerne pas directement le processus électoral ; il résulte des articles L 67, R 47 et R 67 du code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public ; s'il a été jugé que le refus par l'employeur de permettre aux délégués de liste d'assister au déroulement des opérations électorales justifie en soi l'annulation des élections (Cass soc 3 juillet 1985, Cass soc 26 mai 1976) il sera relevé que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que ni monsieur X... ni madame Z... ne peuvent se prévaloir dans le présent litige de la qualité de délégués de listes ou candidats ; Monsieur X... ne produit au soutien de ses affirmations que sa propre attestation ou celle d'un autre requérant, monsieur
B...
déclarant dans des courriers datés du 22 septembre 2010 (pièce 9 et pièce 8) et adressés au Tribunal d'instance (mais ne figurant pas dans le dossier du tribunal enregistré le 24 septembre 2009) avoir été victimes d'un délit d'entrave, courriers ainsi libellés " nous n'avons pas pu accéder au local syndical car nous devions passer par le bureau de vote... " vous votez et vous dégagez de là. " ; il n'est, au vu de ces seules déclarations des requérants eux mêmes, pas démontré que Monsieur X... n'ait pas pu se présenter dans le bureau de vote ou ait été empêché de voter par monsieur E...et d'exprimer sa position ; aucune attestation de tierces personnes ne vient corroborer ces déclarations ambiguës, l'attestation de A... évoque des faits à l'extérieur du bureau de vote ; l'impossibilité d'accéder au local syndical n'est pas davantage démontré ni que de telles circonstances, à supposer que ces irrégularités aient été établies, auraient faussé les résultats du scrutin (Cass soc 13 mars 1985) ; Madame Z..., qui n'est pas davantage candidate ou déléguée habilitée ne démontre pas en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral ; ces contestations seront en conséquence rejetées ;
ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ; tel est le cas du principe général du droit électoral de la publicité du dépouillement ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que les exposants s'étaient prévalus du fait que les portes avaient été fermées, interdisant l'accès à la salle de dépouillement, ce qui était contraire au principe général du droit électoral de la publicité du dépouillement dont le non respect entraîne l'annulation des élections, le Tribunal a violé les articles L 2314-23 et L 2324-21 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 423-13) et R 63, R 67, R 47, L 67 du Code électoral ;
AUX MOTIFS QUE, sur la tenue du bureau de vote de Madame
F...
: la composition du bureau de vote relève du protocole préélectoral ; en principe, le bureau de vote est composé de 3 membres, un président, un secrétaire et un assesseur qui doivent être électeurs et appartenir au collège pour lequel l'élection est organisée au vu des dispositions des articles R 43 et R 44 du Code électoral ; il est constant que le bureau de vote est composé d'électeurs du collège considéré et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant la nullité du scrutin (Cass Soc 23 Février 2005, Cass soc 27 mai 1987) et qu'il ne peut être composé à peine d'irrégularité grave, des seuls représentants de l'employeur ou d'un seul membre qui en assure la présidence (Cass soc 21 Mai 1980) ; il a été jugé que la présence d'un représentant de l'employeur est toutefois licite pour assister matériellement à condition que cette présence n'aboutisse pas à exercer une pression morale sur les électeurs ; le protocole préélectoral, signé à l'unanimité et non contesté prévoit en son article 7 « … pendant toute la durée des opérations et notamment lors de l'émargement des électeurs et du dépouillement du scrutin, un employé des services administratifs désigné par le chef d'établissement sera adjoint aux bureaux avec voix consultative » ; il n'y a pas lieu de relever d'irrégularité dans le fait que le nom de Madame F...n'ait pas été mentionné dans le protocole, dans la mesure où aucune des parties signataires du protocole n'a élevé de réserves et qu'il n'est pas démontré que Madame F...a siégé en qualité de membre permanent du bureau, aucune réserve ou mention ne figurant sur les procès verbaux ; l'attestation de Madame H...déclarant que " la responsable paie, Madame F...a fait des remplacements des membres du bureau de vote quand il n'y avait personne d'autre " ne démontre pas une irrégularité alors qu'aucun autre élément ne corrobore la présence de Madame F...ou sa qualité de représentante de l'employeur comme membre permanent du bureau de vote ; une photographie non horodatée montrant la présence de Madame F...assise au bureau en présence de 3 autres personnes démontre à contrario que celle-ci n'a pas assisté aux élections en qualité de membre du bureau ou présidente mais d'adjointe ainsi que libellé dans le protocole ; cette contestation sera rejetée ;
ALORS QUE le bureau de vote ne peut être composé que d'électeurs du collège considéré, et la présence d'une personne n'ayant pas cette qualité dans la composition du bureau constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ; qu'il était constant et non contesté que Madame F...avait remplacé des membres du bureau de vote ; qu'en rejetant la contestation par des motifs inopérants sans rechercher, comme il y était invité, si Madame F..., qui avait participé au bureau de vote du premier collège, avait la qualité d'électeur dans ce collège, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2324-19, L 2324-21 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 423-13), R 42 et R 44 du Code électoral ;
ALORS, encore, QUE les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole préélectoral, négocié entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; il en résulte que le chef d'entreprise ne peut unilatéralement modifier les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié ; que les exposants avaient fait valoir que Madame F...n'était pas un employé des services administratifs alors que, conformément au protocole préélectoral seul « un employé des services administratifs désigné par le Chef d'Etablissement sera adjoint aux bureaux avec voix consultative » ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la présence de Madame F...se justifiait, conformément au protocole préélectoral, par sa qualité d'employé des services administratifs, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-21, L 2314-23, L 2324-19, L 2324-21 du Code du Travail (anciennement L 433-9 et L 423-13), R 42 et R 44 du Code électoral ;
Et AUX MOTIFS QUE, sur le déroulement des scrutins : les dernières conclusions des requérants évoquent la transmission tardive des enveloppes et bulletins de vote par correspondance, contestation non formulée dans les requêtes initiales ; cependant, aucune preuve ne corrobore les affirmations des requérants alors que la preuve de la prétendue irrégularité leur incombe de même que l'incidence de cette circonstance sur le résultat du scrutin ; par ailleurs, de nombreuses attestations de salariés font état de l'absence de pressions de l'employeur ou bien que d'autres salariés leur ont demandé de ne pas aller voter ; il sera par enfin relevé que les diverses contestations développées aux termes des conclusions des requérants du 7 décembre 2010 et à l'audience ne se trouvent confortées par aucune démonstration de l'éventuelle influence sur le résultat du vote ; en l'absence de preuve des différentes contestations, la demande en annulation sera rejetée ;
ALORS QUE les exposants avaient fait valoir que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau en infraction avec les dispositions des articles R 62 du Code Electoral et que le Président du Bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux dispositions de l'article R57 du Code Electoral ; que le Tribunal a rejeté ces critiques par des motifs d'ordre général sans tenir compte de la nature et de la portée des griefs ni motiver sa décision au regard des pièces versées au débat ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS en outre QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ; que les exposants faisaient état d'irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral ; que les exposants, qui faisaient valoir que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau en infraction avec les dispositions des articles R 62 du Code Electoral et que le Président du Bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux dispositions de l'article R57 du Code Electoral, faisaient état d'irrégularités contraires aux principes généraux du droit électoral ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles R 57 et R 62 du Code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-16141
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Atteinte aux principes généraux du droit électoral - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Portée

Les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituent des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections


Références :

Sur le numéro 1 : articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail
Sur le numéro 3 : articles 52 et 67 du code électoral

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 07 avril 2011

Sur le n° 3 : Sur la caractérisation des atteintes portées aux principes généraux du droit électoral, à rapprocher :Soc., 20 octobre 1999, pourvoi n° 98-60359, Bull. 1999, V, n° 390 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-16141, Bull. civ. 2012, V, n° 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 113

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16141
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