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20/10/1999 | FRANCE | N°98-60359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60359


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ; que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'il résulte des trois derniers de ces textes que le président d

u bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et q...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ; que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'il résulte des trois derniers de ces textes que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs ;

Attendu qu'un protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise a été conclu le 30 mars 1998 entre la société Aéroports de Paris (ADP) et les organisations syndicales représentatives à l'exception du syndicat des ingénieurs cadre techniciens CGT Aéroports de Paris (SICTAM-CGT-ADP) et du syndicat du personnel d'exécution CGT (SPE-CGT) ; que, selon cet accord, qui prévoyait un " télévote " dont l'organisation et le déroulement étaient confiés à des prestataires de service, les sociétés RDI et CALL, l'électeur, auquel était conféré deux codes confidentiels, pouvait voter, soit par téléphone depuis un isoloir, soit, dans certains cas, à partir d'un poste téléphonique de son choix, les opérations de dépouillement étant entièrement automatiques, la clôture du scrutin étant faite par la société RDI ;

Attendu que pour dire que l'accord préélectoral était conforme aux dispositions du Code du travail et du Code électoral et débouter les syndicats SICTAM-CGT-ADP et SPE-CGT de leur contestation, le jugement attaqué retient que des précautions suffisantes ont été prises pour assurer la confidentialité et la sincérité des opérations électorales ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le scrutin n'avait pas lieu sous enveloppe, que la clôture du scrutin n'était pas publiquement constatée par le président du bureau de vote et que les opérations électorales, notamment celles de dépouillement, échappaient au contrôle des électeurs et des délégués des listes de candidats, ce dont il résultait que l'accord ne respectait pas les principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60359
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Organisation - Protocole d'accord préélectoral - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations de contrôle - Respect des principes généraux du droit électoral - Défaut - Constatations suffisantes .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Contenu de l'accord - Fixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales - Respect des principes généraux du droit électoral - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Respect des principes généraux du droit électoral

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs. En conséquence, ne respecte pas les principes généraux du droit électoral l'accord électoral aux termes duquel le scrutin n'a pas lieu sous enveloppe, la clôture du scrutin n'est pas publiquement constatée par le président du bureau de vote et les opérations électorales, notamment celles de dépouillement, échappent au contrôle des électeurs et des délégués des listes de candidats.


Références :

Code du travail L423-13, L433-9
Code électoral L65, L67, R57

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14e, 07 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-03, Bulletin 1998, V, n° 61, p. 45 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-60359, Bull. civ. 1999 V N° 390 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 390 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60359
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