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28/03/2012 | FRANCE | N°10-28245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 7 décembre 1981 par la société Recherche technique d'entreprise, en qualité d'opérateur de laboratoire en formation, occupait en dernier lieu le poste de technicienne de laboratoire niveau F en application de la nouvelle classification des ETAM des travaux publics ; qu'à partir de 1995, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux ; qu'en mars 2006, estimant être victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
> Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de st...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 7 décembre 1981 par la société Recherche technique d'entreprise, en qualité d'opérateur de laboratoire en formation, occupait en dernier lieu le poste de technicienne de laboratoire niveau F en application de la nouvelle classification des ETAM des travaux publics ; qu'à partir de 1995, elle a exercé divers mandats électifs et syndicaux ; qu'en mars 2006, estimant être victime d'une discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation de la prime individuelle de résultats alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultats n'étaient pas définies avec précision dans le contrat de travail, de sorte qu'il appartenait au juge de les déterminer ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la salariée n'ayant pas demandé que les modalités d'attribution et de détermination de la prime contractuelle de résultats soient fixées par la cour d'appel, celle-ci n'avait pas à répondre aux conclusions relatives au caractère imprécis du contrat sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés, Mme X... n'a subi aucune discrimination syndicale, la stagnation de sa carrière procédant de son manque d'autonomie et de validation de son expérience, de l'absence de travaux complexes et d'élaboration de protocoles et synthèses ; que Mme X... ne rapporte pas, pour sa part, la preuve d'une rupture d'égalité à son détriment, M. Z... ayant un diplôme, des compétences professionnelles beaucoup plus pertinentes, des initiatives et une autonomie bien supérieures et Mme A... n'exerçant pas le même métier qu'elle et encadrant une équipe de contrôleurs ; que Mme X... ne justifie pas non plus être éligible au statut cadre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est exact que M. Z..., avant même d'être nommé cadre, percevait un salaire de base et une prime de résultats supérieurs à ceux gagnés par Mme X..., cette situation ne correspond pas à une violation du principe à travail égal salaire égal, dès lors qu'il apparaît établi en l'occurrence que M. Z... est titulaire d'un diplôme universitaire, à savoir un DEUG en sciences de la nature et de la vie (alors que Mme X... est toujours au même niveau scolaire qu'en 1981), étant rappelé que celui-ci a intégré la société en 2001, son contrat de travail ayant été transféré (et donc son niveau de rémunération), suite au rachat du fonds de commerce SRS ; que les travaux respectifs effectués par les deux salariés, lesquels sont produits aux débats par l'employeur, présentent une différence qualitative notable, ceux effectués par M. Z..., de 2001 à 2005 ayant permis l'aboutissement de dix-neuf recherches complexes au sein du laboratoire tandis que sur la même période Mme X... n'en a réalisées que quatre, de sorte qu'il peut effectivement s'en déduire que, comme le soutient l'employeur, M. Z... possède des compétences supérieures à celles de Mme X..., en termes de créativité, de planification ou d'innovation, ce que confirme au demeurant les fiches d'évaluation annuelles versées aux débats, étant précisé que les tableaux de polyvalence conception et polyvalence essais dont se prévaut Mme X... ne démentent aucunement cette appréciation générale puisque ces documents, compris de la manière proposée par cette dernière, signifieraient qu'elle disposerait d'un nombre de compétences égales à celles de ses chefs de service, alors que ceux-ci sont titulaires du diplôme d'ingénieur chimiste, de sorte que l'interprétation à laquelle Mme X... se livre s'avère à tout le moins erronée et ne saurait être sérieusement retenue ; que s'agissant des demandes relatives à la prime individuelle de résultats et à la discrimination syndicale, il doit être estimé, en outre, que la baisse de la prime de résultats (étant rappelé que son montant est aléatoire et que son niveau atteint au cours d'une année donnée ne constitue pas un droit acquis) pour l'année 2003 peut s'expliquer par le fait que Mme X... n'a mené à bien aucun projet de recherche (alors que notamment M. Z... au cours de cet exercice en réalisait six) et que la baisse relative à l'année 2006 trouve sa justification dans les absences de l'intéressée de sorte que les variations de ladite prime ne révèlent pas l'existence d'une discrimination syndicale, étant de plus observé que les tableaux comparatifs versés aux débats font apparaître pour d'autres salariés, s'agissant de la fixation de ladite prime, des variations, d'une année sur l'autre, d'une amplitude comparable à celles qu'a connues Mme X... ; que les allégations de Mme X..., suivant lesquelles elle serait mise à l'écart depuis son retour dans l'entreprise courant février 2007, particulièrement en ce qui concerne l'accueil des stagiaires et son absence d'évaluation individuelle, ne sont aucunement démontrées ; que la discrimination syndicale n'apparaît, au vu des tableaux comparatifs précités (incluant tous les collègues de Mme X...), guère plus caractérisée s'agissant des moyennes d'augmentation globale des salaires annuels ;

ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; qu'en impartissant à la salariée non pas seulement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement mais de rapporter la preuve d'une rupture d'égalité à son détriment, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de la discrimination, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reclassification au statut cadre B1 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la stagnation de la carrière de Mme X... procède de son manque d'autonomie et de validation de son expérience, de l'absence de travaux complexes et d'élaboration de protocoles et synthèses ; que Mme X... ne justifie pas être éligible au statut cadre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur ne peut être tenu pour responsable d'un blocage dans le déroulement de la carrière de la salariée dès lors qu'elle disposait de la possibilité sur sa seule demande (dont elle n'a pas cru bon d'user malgré l'invitation de son employeur), suite à l'établissement d'un bilan de compétences réalisé en 2002 par le Fongecif de Créteil (lequel recommandait à l'intéressée de s'orienter vers un perfectionnement de ses connaissances dans les domaines de l'hygiène, la prévention, la sécurité et l'environnement), de faire valider ses acquis aux fins de suivre une formation qui lui aurait permis de revendiquer utilement un autre statut ;

ALORS QUE le juge, saisi d'une demande tendant à la reclassification du salarié à la position de cadre, doit rechercher si les fonctions effectivement exercées par ce dernier remplissent les conditions définies par la convention collective applicable ; qu'en se bornant à indiquer, pour rejeter la classification revendiquée par la salariée que la stagnation de la carrière de la salariée procédait de son manque d'autonomie et de validation de son expérience, de l'absence de travaux complexes et d'élaboration de protocoles de synthèses et que l'intéressée n'avait pas fait valider ses acquis aux fins de suivre une formation qui lui aurait permis de revendiquer utilement un autre statut, sans rechercher si les fonctions effectivement exercées par celle-ci remplissaient les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe 5 de la convention collective des cadres des travaux publics ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande relative à la fixation de la prime individuelle de résultats ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la baisse de la prime de résultats (étant rappelé que son montant est aléatoire et que son niveau atteint au cours d'une année donnée ne constitue pas un droit acquis) pour l'année 2003 peut s'expliquer par le fait que Mme X... n'a mené à bien aucun projet de recherche (alors que notamment M. Z... au cours de cet exercice en réalisait six) et que la baisse relative à l'année 2006 trouve sa justification dans les absences de l'intéressée de sorte que les variations de ladite prime ne révèlent pas l'existence d'une discrimination syndicale, étant de plus observé que les tableaux comparatifs versés aux débats font apparaître pour d'autres salariés, s'agissant de la fixation de ladite prime, des variations, d'une année sur l'autre, d'une amplitude comparable à celles qu'a connues la demanderesse ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 34 et 35), Mme X... faisait valoir que les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultats n'étaient pas définies avec précision dans le contrat de travail, de sorte qu'il appartenait au juge de les déterminer ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28245
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-28245


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28245
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