La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10-27733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 10-27733


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), que Mme Samia X... est née le 24 janvier 1959 à Blida (Algérie), qu'un certificat de nationalité lui a été délivré par le tribunal d'instance de Paris 17ème, la disant française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime née en France d'un père qui y est également né, et ayant conservé de plein droit la nationalité française lor

s de l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, son a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2010), que Mme Samia X... est née le 24 janvier 1959 à Blida (Algérie), qu'un certificat de nationalité lui a été délivré par le tribunal d'instance de Paris 17ème, la disant française en application de l'article 23-1° du code de la nationalité résultant de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme enfant légitime née en France d'un père qui y est également né, et ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, son arrière-grand-père maternel, Youcef Y... ayant été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 31 juillet 1928 pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ; que, le 8 janvier 2008, le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité française, aucun effet collectif n'ayant pu se produire, la grand-mère de Mme Akila X..., Akila Y..., née le 2 mai 1910 à Sérif (Algérie), fille de l'admis, étant mariée lorsque son père a été admis à la qualité de citoyen français ;
Attendu que Mme Samia Baba Aissafait grief à l'arrêt d'annuler le certificat de nationalité et constater son extranéité, alors, selon le moyen, que :
1°/ aux termes de l'article 7 de la loi du 10 août 1927, deviennent français les enfants mineurs légitimes non mariés d'un père ou d'une mère qui se fait naturaliser français ; que l'exclusion du bénéfice de l'effet collectif de la naturalisation concernant les enfants mineurs mariés suppose l'existence d'un mariage conforme au droit commun et reconnu par les lois de la République ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Mme Akila Y..., grand-mère de Mme Samia X..., avait été mariée à 14 ans suivant la charia, le mariage n'ayant pas été célébré devant un officier d'état civil ; qu'en déclarant néanmoins qu'elle devait être considérée comme mariée à la date de naturalisation de son père en 1928 et par conséquent exclue du bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 août 1927, de sorte qu'elle et ses descendants seraient demeurés soumis au statut civil de droit local entraînant la perte de la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 10 août 1927 ;
2°/ Mme Samia X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que sa grand-mère Akila Y... était divorcée en 1928 soit à la date où le père de cette dernière, M. Youssef Y... avait acquis la nationalité française par naturalisation et que les conditions posées par la loi du 10 août 1927 pour l'effet collectif de la naturalisation du père au profit de ses enfants mineurs étaient en toute hypothèse remplies ; qu'en se bornant à affirmer qu'il importait peu que ce mariage ait été dissout par divorce sans rechercher si celui-ci n'avait pas été prononcé avant la date du certificat de naturalisation de M. Youssef Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code civil et de l'article 7 de la loi du 10 août 1927 ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le mariage d'Akila Y..., grand-mère de l'intéressée, avait été célébré en 1925 selon les règles de la charia, à une date où la mariée et ses parents relevaient du droit local et avait été reconnu valable par un jugement du 10 janvier 2002 du tribunal de Sidi M'Hamed, a décidé à bon droit que ce mariage traditionnel était valable et avait eu pour conséquence d'exclure Akila Y... du bénéfice de l'effet collectif attaché à l'admission de son père intervenue postérieurement par un décret du 31 juillet 1928 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action négatoire engagée par le ministère Public et d'avoir dit que Madame Samia X... a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Sarnia X..., née le 24 janvier 1959 à Blida (Algérie) revendique la qualité de Française, à titre principal, en tant que descendante de Youcef Y..., né le 22 juin 1886 à Sétif (Algérie), dont il n'est pas contesté qu'il a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 31 juillet 1928 pris en application du sénatus consulte du I4 juillet 1865 ; qu'elle expose que le fait que sa grand-mère, Akila Y..., née le 2 mai 1910 à Sétif, fille de Youcef Y..., ait été mariée en 1925 ne pouvait la priver de l'effet collectif attaché au décret d'admission, dès lors que ce mariage était nul faute d'avoir été célébré devant un officier d'état civil et en raison du jeune âge de la mariée (14 ans) ; que, subsidiairement, l'appelante se prévaut de sa possession d'état de française ; que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française, lequel reprenait les termes de l'article 1 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ; que l'appelante étant titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de ce qu'elle n'est pas française incombe au ministère public, en application des dispositions de l'article 30 du code civil ; que le mariage d'Akila Y... en 1925, à une date où la mariée relevait du droit local, ne peut être tenu pour nul pour avoir été célébré conformément aux règles de forme et de fond de la charia ; que sa validité est d'ailleurs confirmée par un jugement du 10 janvier 2002 du tribunal de Sidi M'Hamed ; qu'en application de l'article 7 alinéa 2 de la loi du 10 août 1927, ce mariage, peu important d'ailleurs qu'il ait été dissous par un divorce, a eu pour conséquence d'exclure Akila Y... du bénéfice de l'effet collectif attaché à l'admission de son père par un décret du 31 juillet 1928 ; qu'en second lieu aux tenues de l'article 32-2 du code civil : " La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de I'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français " ; que Mme Akila X... ne produit aucune pièce antérieure au certificat de nationalité qui lui a été délivré le 21 août 2000 démontrant une possession d'état constante de Française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, de sorte que l'appelante est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 30-2 précité ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement constatant l'extranéité de Mme Akila X... doit être confirmé ;
1°) ALORS QUE, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 août 1927, deviennent français les enfants mineurs légitimes non mariés d'un père ou d'une mère qui se fait naturaliser français ; que l'exclusion du bénéfice de l'effet collectif de la naturalisation concernant les enfants mineurs mariés suppose l'existence d'un mariage conforme au droit commun et reconnu par les lois de la République ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que Mme AKILA Y..., grand-mère de Madame Samia X..., avait été mariée à 14 ans suivant la charia, le mariage n'ayant pas été célébré devant un officier d'état civil ; qu'en déclarant néanmoins qu'elle devait être considérée comme mariée à la date de naturalisation de son père en 1928 et par conséquent exclue du bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 août 1927, de sorte qu'elle et ses descendants seraient demeurés soumis au statut civil de droit local entraînant la perte de la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 10 août 1927 ;
2°) ALORS QUE Madame Samia X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que sa grand-mère Akila Y... était divorcée en 1928 soit à la date où le père de cette dernière, M. Youssef Y... avait acquis la nationalité française par naturalisation et que les conditions posées par la loi du 10 août 1927 pour l'effet collectif de la naturalisation du père au profit de ses enfants mineurs étaient en toute hypothèse remplies ; qu'en se bornant à affirmer qu'il importait peu que ce mariage ait été dissout par divorce sans rechercher si celui-ci n'avait pas été prononcé avant la date du certificat de naturalisation de M. Youssef Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code civil et de l'article 7 de la loi du 10 août 1927 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27733
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°10-27733


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27733
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award