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28/03/2012 | FRANCE | N°10-24124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé le 29 août 2000 par la société Metro Cash et Carry France (la société) en qualité de conseiller commercial ; que le 1er août 2006, se plaignant de harcèlement moral et de discrimination salariale, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que le 5 mars 2007, la société l'a licencié pour faute grave, lui reprochant un comportement agressif et prov

ocateur envers ses collègues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. X... a été engagé le 29 août 2000 par la société Metro Cash et Carry France (la société) en qualité de conseiller commercial ; que le 1er août 2006, se plaignant de harcèlement moral et de discrimination salariale, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; que le 5 mars 2007, la société l'a licencié pour faute grave, lui reprochant un comportement agressif et provocateur envers ses collègues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes opposant au salarié le principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le désistement d'instance ou d'action non équivoque est considéré comme mettant fin à l'instance ; qu'il résulte de l'application combinée de ces principes que lorsque une première instance prud'homale s'est éteinte par l'effet du désistement du salarié, les demandes nouvelles devant le conseil de prud'hommes dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doivent être déclarées irrecevables ; que la première instance (RG n° F 05/03805) s'étant éteinte et ayant été radiée par l'effet du désistement de M. X..., ce dernier ne pouvait ainsi en vertu du principe de l'unicité de l'instance se prévaloir devant le conseil de prud'hommes saisi lors de la seconde instance (RG n° F 06/02730) de demandes nouvelles fondées sur des causes connues avant sa demande primitive ; qu'en décidant au contraire qu'était « sans objet toute discussion sur l'unicité de l'instance » dès lors que la première procédure avait été radiée, la cour d'appel a violé les articles 38 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; qu'ayant relevé que la première procédure avait fait l'objet d'une radiation, la cour d'appel a, à juste titre, retenu que cette règle ne pouvait être opposée au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur et de la condamner à diverses sommes, notamment à des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits et à sa dignité susceptible d'affecter sa santé et son avenir professionnel ; qu'en déduisant le harcèlement moral des accusations de M. X..., des attestations faisant uniquement état, sans plus de précision, de son « quotidien difficile » et « d'altercations » avec ses collègues, et de la condamnation pénale de M. Y..., sans constater de faits répétés de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante de membres de la société Metro à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ;
2°/ que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral » ; qu'il appartient ainsi au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer qu'il a été victime d'atteintes à ses droits ; qu'en déduisant le harcèlement moral des attestations de MM. Z... et A... faisant état « d'altercations » de M. X... avec ses collègues et de la condamnation pénale de M. Y..., sans déterminer si le salarié avait été l'agressé ou l'agresseur ou si ses torts étaient partagés lors de ces altercations, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à la lecture de ces motifs s'il a bien été victime de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ;
3°/ qu'une altercation impliquant un salarié n'est pas constitutive de harcèlement lorsqu'il est lui-même partie prenante à cette altercation de manière fautive ; qu'en se fondant sur les altercations ayant opposé M. X... à trois de ses collègues pour déduire son harcèlement, sans répondre aux conclusions de l'exposante soutenant que ces altercations avaient été provoquées par les propres insultes et manoeuvres déloyales du salarié à leur égard, de sorte qu'elles ne pouvaient caractériser son harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ en toute hypothèse, que les violences physiques commises par un salarié sur un autre sont de nature physique et non morale et ne peuvent caractériser un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur les altercations physiques ayant impliqué M. X... pour déduire le harcèlement moral, la cour d'appel a donc violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que le salarié avait subi des actes de violences et d'agressions verbales de la part de son supérieur hiérarchique ou d'un collègue de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... des sommes "au titre des commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et pour les congés payés afférents", alors, selon le moyen :
1°/ que des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la société Metro à verser à M. X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures » sans préciser sur quels éléments elle se fondait et sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas attribué des commissions à titre d'indemnité de rupture, a, en faisant droit à la demande, écarté la contestation opposée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metro Cash et Carry France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Metro Cash et Carry France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Metro Cash et Carry France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société METRO de ses demandes opposant au salarié le principe d'unicité d'instance, demandant que l'action de ce dernier soit déclarée irrecevable, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie exclusivement de l'appel du jugement rendu le 27 mars 2008 sur saisine du 1er août 2006 ; qu' il résulte de l'acte de saisine dont s'agit que M. X... y sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour faits de harcèlement et de discrimination salariale, étant observé qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 5 avril 2007, soit postérieurement à l'introduction de l'instance par lui ; qu'il sera observé ici que la première procédure initiée par M. X... le 17 octobre 2005 a été radiée ce qui rend sans objet toute discussion sur l'unicité de l'instance » ;
ALORS QUE toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que le désistement d'instance ou d'action non équivoque est considéré comme mettant fin à l'instance ; qu'il résulte de l'application combinée de ces principes que lorsque une première instance prud'homale s'est éteinte par l'effet du désistement du salarié, les demandes nouvelles devant le conseil de Prud'hommes dérivant du même contrat de travail et fondées sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive doivent être déclarées irrecevables ; que la première instance (RG n° F 05/03805) s'étant éteinte et ayant été radiée par l'effet du désistement de Monsieur X..., ce dernier ne pouvait ainsi en vertu du principe de l'unicité de l'instance se prévaloir devant le conseil de Prud'hommes saisi lors de la seconde instance (RG n° F 06/02730) de demandes nouvelles fondées sur des causes connues avant sa demande primitive ; qu'en décidant au contraire qu'était « sans objet toute discussion sur l'unicité de l'instance » dès lors que la première procédure avait été radiée (arrêt p. 3 § 4), la cour d'appel a violé les articles 38 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la Société METRO, et d'AVOIR condamné la Société METRO à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.133 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 613,30 € de congés payés afférents, et 4.020,18 € d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des éléments du dossier que le 23 avril 2006 M. Ahmed X... avait signalé au CHSCT qu'il était victime d'actes de violences et d'agressions verbales régulières de la part de son responsable hiérarchique M. B... ; que les 27 avril, 2 mai et 11 mai 2006, il signalait les mêmes faits à son employeur, la société METRO, laquelle organisait une réunion le 22 juin suivant pour mettre les choses au point ; que le 11 mai 2006 toujours, M. Ahmed X... déposait une main courante dénonçant une agression dont il avait été victime de la part d'un collègue de travail M. Y... ; que ces dénonciations, effectuées certes à la seule initiative du salarié, sont confortées par les attestations qu'il verse aux débats, à savoir celle de M. Z... qui écrit le 18 mai 2006 avoir été témoin d'une altercation entre M. Ahmed X... et un de ses collègues, M. C..., celle de M. A... qui fait état le 2 mai 2006 d'une altercation entre Monsieur X... et M. B..., manifesté par une violence inouïe de ce dernier au vu et au su des clients, celle de M. E... évoquant le "quotidien difficile" de M. Ahmed F... ; que ces faits de violences physiques répétées, dont il est en outre démontré qu'ils ont perduré postérieurement à l'introduction de la procédure dès lors que M. Y... a été condamné le 21 février 2007 par le tribunal de police de Bobigny pour des faits de même nature commis sur M. Ahmed X... le 21 octobre 2006, s'analysent en faits de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ainsi que d'altérer sa santé physique ou mentale (M. Ahmed X... ayant été placé en arrêt de travail le 14 au 18 avril 2006), ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il convient, au vu des observations qui précèdent, et pour ces seuls faits, la discrimination salariale dont fait également état M. X... n'étant pas précisément démontrée, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de son employeur, lequel avait pleine connaissance des agissements de ses salariés envers le plaignant, ayant, d'ailleurs, d'une certaine manière, ouvert la voie audits agissements en avril 2005 en sollicitant l'ambassade des COMORES, pays dont est originaire M. Ahmed X... et dans lequel son père tient un commerce, pour obtenir tous renseignements sur ledit commerce ; qu'au vu de l'ancienneté de M. Ahmed X... dans l'entreprise qui emploie plus de 10 salariés la cour condamnera la société METRO à lui payer à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.000 € ; que la Société METRO sera condamnée à payer au même la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer l'atteinte de manière répétée à ses droits et à sa dignité susceptible d'affecter sa santé et son avenir professionnel ; qu'en déduisant le harcèlement moral des accusations de Monsieur X... , des attestations faisant uniquement état, sans plus de précision, de son « quotidien difficile » et « d'altercations » avec ses collègues, et de la condamnation pénale de monsieur Y..., sans constater de faits répétés de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante de membres de la Société METRO à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral » ; qu'il appartient ainsi au salarié qui se prévaut d'un harcèlement moral d'établir des faits concrets et précis qui permettent de présumer qu'il a été victime d'atteintes à ses droits ; qu'en déduisant le harcèlement moral des attestations de messieurs Z... et A... faisant état « d'altercations » de Monsieur X... avec ses collègues et de la condamnation pénale de monsieur Y..., sans déterminer si le salarié avait été l'agressé ou l'agresseur ou si ses torts étaient partagés lors de ces altercations, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer à la lecture de ces motifs s'il a bien été victime de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L. 1237-2 du code du travail et de l'article 1184 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une altercation impliquant un salarié n'est pas constitutive de harcèlement lorsqu'il est lui-même partie prenante à cette altercation de manière fautive ; qu'en se fondant sur les altercations ayant opposé Monsieur X... à trois de ses collègues pour déduire son harcèlement, sans répondre aux conclusions de l'exposante soutenant que ces altercations avaient été provoquées par les propres insultes et manoeuvres déloyales du salarié à leur égard de sorte qu'elles ne pouvaient caractériser son harcèlement (conclusions p. 22 à 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les violences physiques commises par un salarié sur un autre sont de nature physique et non morale et ne peuvent caractériser un harcèlement moral ; qu'en se fondant sur les altercations physiques ayant impliqué Monsieur X... pour déduire le harcèlement moral, la cour d'appel a donc violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société METRO à verser à Monsieur X... les sommes de 7.896 € au titre des commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de 789,60 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « au titre des indemnités de ruptures la Société METRO sera condamnée à payer à Monsieur Ahmed X... les sommes de : (…) - 7.896 € au titre des commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et 789,60 € pour les congés payés afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE des rappels de commission ne peuvent être accordés au salarié à titre « d'indemnités de rupture » ; qu'en condamnant la Société METRO à verser à Monsieur X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures », la cour d'appel a donc violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1, L. 1235-3 et L. 1237-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en condamnant la Société METRO à verser à Monsieur X... des rappels de commissionnements impayés de juin 2006 à la date de la mise à pied et de congés payés afférents « au titre des indemnités de ruptures » sans préciser sur quels éléments elle se fondait et sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24124
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-24124


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24124
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