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27/03/2012 | FRANCE | N°11-18585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-18585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2011), que les 7 novembre 2007 et 12 mars 2008, la société Sodicru sélection a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Selarl Christophe X... étant désignée liquidateur ; que la Société générale et la Banque populaire du Sud-Ouest (la Bpso) ont consenti des prêts à la société Sodicru sélection assortis de gages ; que, sur le fondement de son titre exécutoire, la Bpso a mis en oeuvre une saisie conservatoir

e des biens gagés ensuite convertie en saisie-vente ; que la vente des biens ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 2011), que les 7 novembre 2007 et 12 mars 2008, la société Sodicru sélection a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Selarl Christophe X... étant désignée liquidateur ; que la Société générale et la Banque populaire du Sud-Ouest (la Bpso) ont consenti des prêts à la société Sodicru sélection assortis de gages ; que, sur le fondement de son titre exécutoire, la Bpso a mis en oeuvre une saisie conservatoire des biens gagés ensuite convertie en saisie-vente ; que la vente des biens saisis, aux enchères publiques les 23 mai et 28 juin 2007, a rapporté la somme de 633 063,31 euros consignée entre les mains de M. Y..., huissier de justice ; que, le 17 octobre 2007, l'huissier de justice a notifié un projet de répartition des sommes séquestrées aux deux banques et à la société Sodicru sélection et a ensuite versé une somme de 269 151,96 euros à la Bpso ; que, le 24 décembre 2009, la Selarl Christophe X..., ès qualités, a assigné la Bpso devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin qu'elle soit condamnée à lui reverser cette somme de 269 151,96 euros ; que, par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que la Selarl Christophe X..., ès qualités, a formé un contredit de compétence ;
Attendu que la Selarl Christophe X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le contredit de compétence du juge de l'exécution non fondé, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal qui ouvre une procédure collective connaît de toutes les contestations nées de cette procédure et celles sur lesquelles cette dernière exerce une influence juridique ; que ce tribunal est seul compétent pour prononcer la caducité de la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble consécutive à une procédure d'exécution sans effet attributif antérieure au jugement d'ouverture ; que cette caducité et l'obligation de remise du prix au mandataire judiciaire sont l'effet de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'antériorité de la vente des biens saisis par rapport au jugement d'ouverture de la société Sodicru sélection pour écarter l'application de l'article R. 622-19 du code de commerce et retenir la compétence du juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, tandis que cette antériorité de la vente était sans incidence, dès lors que la procédure de distribution du prix de vente des biens saisis sans effet attributif était toujours en cours à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 622-21, R. 622-19 et R. 662-3 du code de commerce en leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ que le juge de l'exécution ne connaît de manière exclusive que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la saisie-vente, procédure d'exécution dépourvue d'effet attributif, produit son effet par la vente des biens saisis ; que le juge de l'exécution n'est compétent pour connaître de la procédure de distribution consécutive que sur la saisine de l'agent chargé de la vente et à défaut d'accord des créanciers sur la répartition du prix ; qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la caducité de la procédure de distribution et la remise du prix au mandataire judiciaire par l'effet de l'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que l'action introduite par le liquidateur judiciaire de la société Sodicru sélection pour obtenir le remise du produit de la vente des biens saisis de cette société constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce juge était incompétent dès lors que la procédure d'exécution avait produit son effet par la vente des biens et que ce juge n'avait pas été saisi par l'huissier de justice en raison d'un désaccord entre les créanciers pour la répartition du prix, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L. 622-21, R. 622-19, R. 662-3 du code de commerce en leur rédaction applicable en l'espèce, 55 de la loi du 9 juillet 1991 et 290 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets ; qu'ayant constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue les 23 mai et 28 juin 2007 tandis que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Sodicru sélection datait du 7 novembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Christophe X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Christophe X..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit de compétence du juge de l'exécution non fondé ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit de la Banque Populaire du Sud-Ouest et de la Société Générale, par essence, fait suite à une procédure d'exécution ; que la vente qui emporte dessaisissement du débiteur, la société Sodicru Sélection, est intervenue les 23 mai 2007 et 28 juin 2007, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure qui n'est daté que du 7 novembre 2007 ; qu'aussi, le mandataire judiciaire ne peut-il se prévaloir des dispositions de l'article R 622-19 alinéa 1er du Code de commerce ; que l'action introduite par le mandataire judiciaire, ès qualités, est bien une difficulté d'exécution dont l'examen est de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; que le contredit est non fondé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en faveur de la Banque Populaire du Sud-Ouest constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, dont la banque disposait pour faire modifier son gage en saisie-arrêt, puis en saisie-vente ; que bénéficiant de la qualité de créancier saisissant, la Banque Populaire Sud-Ouest pouvait dès lors faire procéder à la vente forcée des vins ; que la difficulté soulevée par la SELARL Christophe X... ès qualités est relative à la distribution, au profit de la Banque Populaire du Sud-Ouest, de deniers issus de la vente forcée des vins ; que s'agissant d'une exécution forcée de la part de la Banque Populaire du Sud-Ouest, le tribunal doit relever d'office son incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il se dira donc incompétent pour juger au fond du différend entre la SELARL Christophe X..., ès qualités, la Banque Populaire et monsieur Z... au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
1°) ALORS QUE le tribunal qui ouvre une procédure collective connaît de toutes les contestations nées de cette procédure et celles sur lesquelles cette dernière exerce une influence juridique ; que ce tribunal est seul compétent pour prononcer la caducité de la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble consécutive à une procédure d'exécution sans effet attributif antérieure au jugement d'ouverture ; que cette caducité et l'obligation de remise du prix au mandataire judiciaire sont l'effet de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'antériorité de la vente des biens saisis par rapport au jugement d'ouverture de la société Sodicru Sélection pour écarter l'application de l'article R 622-19 du Code de commerce et retenir la compétence du juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, tandis que cette antériorité de la vente était sans incidence, dès lors que la procédure de distribution du prix de vente des biens saisis sans effet attributif était toujours en cours à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et L 622-21, R 622-19 et R 662-3 du Code de commerce en leur rédaction applicable en l'espèce ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne connaît de manière exclusive que des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que la saisie-vente, procédure d'exécution dépourvue d'effet attributif, produit son effet par la vente des biens saisis ; que le juge de l'exécution n'est compétent pour connaître de la procédure de distribution consécutive que sur la saisine de l'agent chargé de la vente et à défaut d'accord des créanciers sur la répartition du prix ; qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la caducité de la procédure de distribution et la remise du prix au mandataire judiciaire par l'effet de l'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que l'action introduite par le liquidateur judiciaire de la société Sodicru Sélection pour obtenir le remise du produit de la vente des biens saisis de cette société constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, tandis que ce juge était incompétent dès lors que la procédure d'exécution avait produit son effet par la vente des biens et que ce juge n'avait pas été saisi par l'huissier de justice en raison d'un désaccord entre les créanciers pour la répartition du prix, la cour d'appel a violé les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, L 622-21, R 622-19, R 662-3 du Code de commerce en leur rédaction applicable en l'espèce, 55 de la loi du 9 juillet 1991 et 290 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-18585
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Arrêt des procédures de distribution - Limites - Saisie-vente - Vente intervenue avant le jugement d'ouverture

Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. A ce titre, après avoir constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

articles L. 622-21, R. 622-19 et R. 662-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-18585, Bull. civ. 2012, IV, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 69

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18585
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