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22/03/2012 | FRANCE | N°11-14648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-14648


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 413 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, et l'article 815-17 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-11.631), que M. Yves X... et Mme Y... se sont mariés le 4 juillet 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 21 mai 1982 ; que Mme Z..., subrogée dans les droits du Crédit commercial de France, envers lequelle M. Yve

s X... s'était porté caution des engagements d'une société, en 1977, et su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 413 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965, et l'article 815-17 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 08-11.631), que M. Yves X... et Mme Y... se sont mariés le 4 juillet 1963 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et ont divorcé le 21 mai 1982 ; que Mme Z..., subrogée dans les droits du Crédit commercial de France, envers lequelle M. Yves X... s'était porté caution des engagements d'une société, en 1977, et sur le fondement d'un arrêt irrévocable condamnant M. X... à lui verser une certaine somme, a engagé une saisie-attribution entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dépositaire du prix de vente d'un bien indivis entre MM. Yves et Jean-Claude X... et Mmes Y... et Z..., portant sur les sommes indivises entre M. Yves X... et Mme Y... ; que M. X... et Mme Y... ont contesté la saisie-attribution, notamment en ce que Mme Z... ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Mme Y... ; que deux arrêts d'une cour d'appel, qui avaient jugé que la saisie pouvait porter sur l'ensemble des sommes revenant à M. Yves X... et Mme Y..., ont été cassés ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant jugé que les effets de la saisie devaient être limités à M. X..., l'arrêt retient que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette, même commune, n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement au paiement de la dette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la dette étant née durant la communauté et qu'en application de la loi du 13 juillet 1965, alors applicable, M. X... engageait les biens communs, même par un cautionnement auquel le conjoint n'avait pas donné son accord, de sorte que les poursuites pouvaient être entreprises sur les biens dépendant de l'indivision post-communautaire existant entre M. X... et Mme Y..., sans que le titre exécutoire vise cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 18 octobre 2005, décidant que les effets de la saisie-attribution devaient être limités à M. X..., l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Yves X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Yves X... et Mme Y... ; les condamne à verser à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Z...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant limité les effets de la saisie attribution à Monsieur X... et rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE la créancière saisissante ne conteste pas ne pas avoir disposé d'un titre exécutoire visant nommément Madame Y... au moment où elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, moment auquel il convient de se placer pour en apprécier la validité ; que Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette, même commune, n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement au paiement de la dette ; que le jugement en ce qu'il a dit que les effets de la saisie-attribution doivent être limités à Monsieur X..., seul chef déféré à la cour de renvoi de céans, sera donc confirmé ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que, créancière du mari, du chef duquel la dette est entrée en communauté tant que le partage n'est pas intervenu elle pouvait recouvrir la totalité de sa créance sur la base du titre exécutoire indiquant comme débiteur le mari ; qu'en décidant que l'exposante, créancière saisissante, ne conteste pas ne pas avoir disposé d'un titre exécutoire visant nommément Madame Y... au moment où elle a fait pratiquer la saisie attribution litigieuse, moment auquel il convient de se placer pour en apprécier la validité, toute exécution forcée impliquant que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette, même commune, n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement au paiement de la dette, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1415 et suivants, 1483 et suivants du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14648
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-14648


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14648
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