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22/03/2012 | FRANCE | N°11-12284

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-12284


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 du code civil, alors applicable, L. 110-4 du code de commerce, 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un jugement du 10 mars 1998 d'un tribunal de commerce ayant condamné M. X... à payer à la société Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société CIC Est (la société), une certaine somme, la société a fait délivrer le 19 novembr

e 2008 à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que celui-ci a sais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2262 du code civil, alors applicable, L. 110-4 du code de commerce, 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un jugement du 10 mars 1998 d'un tribunal de commerce ayant condamné M. X... à payer à la société Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la société CIC Est (la société), une certaine somme, la société a fait délivrer le 19 novembre 2008 à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation en invoquant la prescription décennale de la créance ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant, que l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 fixait une prescription décennale pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, que la société poursuivant l'exécution d'un jugement du 10 mars 1998 qui constate une créance de caractère commercial, la prescription de recouvrement de cette créance était de dix ans, que plus de dix ans s'étant écoulés entre le prononcé du jugement du 10 mars 1998 et le commandement de payer délivré le 19 novembre 2008, l'action en recouvrement des condamnations prononcées par le jugement susvisé était prescrite au jour de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pu avoir aucun effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisie était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer prononcée par jugement antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance de la société résultant du jugement n'était pas prescrite au jour de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société CIC Est la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Banque CIC Est
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente en date du 19 novembre 2008, délivré à Monsieur Philippe X... à la demande de la société CIC EST ;
AUX MOTIFS QUE « la durée de la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que fût poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant ; que l'article L.110-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 fixait une prescription décennale pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ; (…) que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré la créance de la SA CIC EST prescrite ; qu'en effet, cette dernière poursuit l'exécution d'un jugement du 10 mars 1998 du Tribunal de commerce de Créteil rendu à l'encontre de Monsieur Philippe X... ; que le caractère commercial de la créance de la SA CIC EST n'est pas contesté par celle-ci ; qu'en conséquence, la prescription de recouvrement de ladite créance était de 10 ans ; qu'il s'est écoulé plus de 10 ans entre le prononcé du jugement du 10 mars 1998 et le commandement de payer délivré le 19 novembre 2008 à la requête de la SA CIC EST au préjudice de Monsieur Philippe X... ; qu'en conséquence, l'action en recouvrement des condamnations prononcées par le jugement susvisé était prescrite au jour de la date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pu avoir aucun effet ; qu'il convient de dire nul et de nul effet le commandement de payer querellé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE l'action ayant pour objet l'exécution des condamnations prononcées par une décision de justice exécutoire était soumise à la prescription de droit commun de trente ans, et non à celle de l'action poursuivie pour l'obtenir ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action en exécution du jugement ayant condamné Monsieur X... au paiement de sa dette, que la durée de la prescription d'une créance était exclusivement déterminée par la nature de celle-ci et qu'en l'espèce, la créance de la société CIC EST était soumise à la prescription décennale alors applicable aux relations entre commerçants, bien que l'action en exécution de ce jugement, signifié le 3 juin 1998, eût été soumise à la prescription trentenaire et n'eût dès lors pas été prescrite le 19 novembre 2008, date à laquelle la société CIC EST avait fait délivrer à Monsieur X... un commandement aux fins de saisie vente, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.110-4 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12284
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Exécution d'un jugement - Décision de justice antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 - Action en recouvrement de la créance résultant du jugement

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Domaine d'application - Exclusion - Action en recouvrement d'une créance résultant d'un jugement antérieur à l'entrée en vigueure de la loi du 17 juin 2008

Viole les dispositions des articles 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 110-4 du code de commerce, 26-II de la loi du 17 juin 2008 précitée et 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 une cour d'appel qui annule un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 novembre 2008 en exécution d'un jugement d'un tribunal de commerce du 10 mars 1998 constatant une créance de caractère commercial aux motifs que l'action en recouvrement de cette créance était prescrite alors que la saisie était poursuivie sur le fondement d'une condamnation à payer prononcée par jugement antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance de la société résultant du jugement n'était pas prescrite au jour de la saisie


Références :

article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

article L. 110-4 du code de commerce

article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-12284, Bull. civ. 2012, II, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Renault-Malignac
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12284
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