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22/03/2012 | FRANCE | N°11-11476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-11476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans un contentieux opposant la société Sovopa à la société Groupe Appro, cette dernière a présenté devant le tribunal de commerce du Mans une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Appro tendant à écarter des débats en chambre du conseil la société Sopova, l'arrêt énonce que l'ar

ticle 359 du code de procédure civile n'impose pas que les parties soient appelées, ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 359 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans un contentieux opposant la société Sovopa à la société Groupe Appro, cette dernière a présenté devant le tribunal de commerce du Mans une demande de renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Appro tendant à écarter des débats en chambre du conseil la société Sopova, l'arrêt énonce que l'article 359 du code de procédure civile n'impose pas que les parties soient appelées, mais n'en exclut pas la possibilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Groupe Appro
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en suspicion légitime déposée le 14 décembre 2010 par la société GROUPE APPRO SA ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué est dans la dépendance nécessaire de l'arrêt (RG n° 10/02575) de la Cour d 'appel d'ANGERS du 8 novembre 2010 rendu entre les mêmes parties et qui a rejeté la première requête de la société GROUPE APPRO aux fins de dessaisissement du Tribunal de commerce du MANS pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, la censure à intervenir sur le pourvoi n° F 11-10.215 concernant l'arrêt (RG n° 10/02575) de la Cour d'appel d'ANGER S du 8 novembre 2010 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué conformément aux dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GROUPE APPRO tendant à voir constater que la société SOVOPA n'était pas partie à l'instance aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime et d'avoir, en conséquence, rejeté la requête en suspicion légitime déposée le 14 décembre 2010 par la société GROUPE APPRO SA ;
AUX MOTIFS QUE « dans son mémoire la société Appro soutient en premier lieu qu'étant seule partie à la procédure ouverte sur requête aux fins de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, la société Sovopa qui elle ne l'est pas n'aurait pas dû être avisée de l'audience du 2 novembre 2010 ; qu'elle sollicite en conséquence que l'accès à cette audience tenue en chambre du conseil soit refusé à la société Sovopa ; que la société Appro se fonde sur un arrêt de la cour de cassation ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré recevables les interventions de parties au procès principal et celles auxquelles les opérations d'expertise ont été étendues, dans le cadre d'une instance en récusation ; que la société Sovopa a produit de son côté un autre exemple jurisprudentiel ayant retenu en qualité de partie au procès en suspicion légitime une partie au procès principal ; que le Procureur Général a conclu oralement que la société Sovopa n'est pas partie à l'instance ; que l'incident a été joint au fond ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêt produit par la société Groupe Appro que cette cassation est intervenue dans le cadre d'une procédure d'appel d'une ordonnance ayant rejeté la demande de récusation d'un expert qui est susceptible du recours de droit commun que constitue l'appel, procédure distincte que celle qui est présentement soumise à la cour au visa des articles 356 et suivants du code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions de l'article 359 du code de procédure civile que lorsque le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure ; que cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; que ce texte, mentionne expressément, outre le ministère public, les parties, expression au pluriel signifiant, la juridiction visée par la requête en suspicion ne pouvant à l'évidence bénéficier d'un tel statut, que sont ainsi désignées les parties à la cause principale ; que le texte poursuit d'ailleurs en mentionnant que copie de la décision du président est adressée par le secrétariat « aux parties » et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé, confortant ainsi le fait que ce n'est pas seulement le requérant à la suspicion légitime qui doit être considérée comme seule partie, le textesusvisé n'ayant pas mentionné comme personne devant être avisé le seul demandeur ; que l'article susvisé n'impose pas que ces parties soient appelées mais il n'en exclut pas la possibilité ; qu'il s'ensuit que le greffe de la cour a légitimement avisé les parties de la date d'audience ; qu'il convient en conséquence d'entendre les observations aussi bien de la société Groupe Appro que de la société Sovopa, étant observé qu'une part importante de l'augmentation de la requérante est fondée sur le déroulement de l'audience s'étant tenue le 27 septembre 2010, débats dont elle déduit des manifestations de partialité des juges du tribunal de commerce, puis sur l'attitude de la présidente du tribunal de commerce lors d'une 'audience de renvoi du 15 novembre 2010, la parfaite information de la cour sur ce point nécessitant d'évidence que celle-ci soit contradictoirement débattu ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir écarter la société Sovopa des débats et d'entendre les observations de celle-ci » ;
ALORS QUE si le requérant au dessaisissement pour cause de suspicion légitime est partie à la procédure de dessaisissement, l'autre partie au procès à l'occasion duquel le dessaisissement est demandé ne peut participer à l'instance, qui ne la concerne pas, car elle n'a pas la qualité de partie ; qu'en l'espèce, la société GROUPE APPRO ayant seule formé une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime, son adversaire, la société SOVOPA, n'avait pas la qualité de partie et ne pouvait participer à l'instance ; qu'en décidant pourtant « de rejeter la demande tendant à voir écarter la société Sovopa des débats et d'entendre les observations de celle-ci » (arrêt, p. 5, alinéa 3), la Cour d'appel a violé l'article 356 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11476
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Partie à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Partie au litige principal non demanderesse - Portée

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Intervention - Partie au litige principal non demanderesse - Recevabilité (non) RECUSATION - Procédure - Partie à l'instance - Définition - Exclusion - Cas - Partie au litige principal non demanderesse - Portée RECUSATION - Procédure - Intervention - Partie au litige principal non demanderesse - Recevabilité (non)

Seul le requérant est partie à la procédure de récusation ou de suspicion légitime. Il s'ensuit que les parties au litige principal qui ne sont pas demanderesses à cette procédure ne peuvent y être appelées


Références :

article 359 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2011

Sur l'intervention d'une partie au procès principal non partie à la procédure de récusation, à rapprocher :2e Civ., 7 janvier 2010, pourvois n° 08-19.129 et 08-70.065, Bull. 2010, II, n° 2 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-11476, Bull. civ. 2012, II, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 58

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11476
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