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22/03/2012 | FRANCE | N°11-10666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2012, 11-10666


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-21.072), que M. X... a contracté plusieurs prêts auprès de la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel La Méditerranée (la banque) et adhéré au contrat d'assurance en cas de décès et d'invalidité souscrit par celle-ci auprès de la société Préservatrice foncière accidents, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureu

r) ; que l'assureur a refusé sa garantie pour le dernier de ces prêts ; que M. X...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-21.072), que M. X... a contracté plusieurs prêts auprès de la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel La Méditerranée (la banque) et adhéré au contrat d'assurance en cas de décès et d'invalidité souscrit par celle-ci auprès de la société Préservatrice foncière accidents, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz vie (l'assureur) ; que l'assureur a refusé sa garantie pour le dernier de ces prêts ; que M. X... ayant cessé le remboursement des échéances correspondantes, la banque l'a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance, ainsi que son épouse ; que M. X... a appelé l'assureur en garantie ; que devant la juridiction de renvoi, M. et Mme X... ont formé des demandes en garantie et en responsabilité à l'encontre de la banque et de l'assureur ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de constater que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cour d'appel de renvoi ne demeure saisie que de leur action en garantie à l'encontre de l'assureur pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la banque au titre du prêt de 1991 ainsi que de l'action en garantie de celle-ci à l'encontre de l'assureur et de déclarer en conséquence irrecevables comme se heurtant à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005 les demandes de M. et Mme X... en ce qu'elles tendent à rechercher, au titre du prêt de 1991, la responsabilité de la banque et à obtenir la garantie de celle-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que M. et Mme X... n'ont pas formé devant les premiers juges de première instance et d'appel de demandes reconventionnelles en responsabilité ou en garantie à l'encontre de la banque ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes formées pour la première fois devant elle se heurtaient à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005, pour les déclarer irrecevables, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige initial et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, cependant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'une demande en responsabilité contractuelle ou en garantie dirigée contre une banque n'a pas le même objet que la demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen, qui invoque, dans chacune de ses deux branches les mêmes griefs à l'égard de deux chefs de dispositions de l'arrêt attaqué qui relèvent de régimes juridiques différents, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile et doit, comme tel, être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à être garantis par l'assureur des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la banque, alors, selon le moyen, que l'assureur, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 27 juillet 2010, n'a pas dénié avoir perçu des cotisations d'assurance après avoir notifié à M. X... un refus de garantie ; qu'en affirmant le contraire, pour rejeter la demande de garantie des époux X..., faute pour ceux-ci de prouver la réalité du reversement à l'assureur par la banque des cotisations d'assurance qu'elle avait perçues pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... se bornaient à soutenir que dans l'hypothèse où la banque rapporterait la preuve qu'elle avait versé à l'assureur les cotisations d'assurance payées mensuellement par eux, il serait logique de le condamner à garantie, que la banque n'avait produit aucun élément de preuve du reversement des cotisations qu'elle avait encaissées auprès de M. X... pour le compte de l'assureur et que M. et Mme X... ne démontraient pas eux-mêmes la réalité de ce reversement, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que la preuve des reversements allégués n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cour de renvoi ne demeure saisie que de l'action en garantie des époux X... à l'encontre de l'assureur pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la banque au titre du prêt de 1991 ainsi que l'action en garantie de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel La Méditerranée à l'encontre de l'assureur et d'avoir déclaré en conséquence irrecevables comme se heurtant à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005 les demandes des époux X... en ce qu'elles tendent à rechercher, au titre du prêt de 1991, la responsabilité de la banque et à obtenir la garantie de celle-ci ;
Aux motifs que les parties sont contraires sur l'étendue de la saisine de la cour, les époux X... soutenant que par l'effet de la cassation intervenue, les parties se retrouvent en l'état du jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence du 8 décembre 1998 qui leur a donné gain de cause dans le cadre du procès les opposant à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel dont toutes les demandes ont été rejetées tandis que la banque fait valoir que s'agissant d'une cassation partielle qui n'a pas atteint le chef du dispositif de l'arrêt de cette cour qui a condamné les époux X... à payer à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel la somme de 73.290 € au titre du prêt de 1991, il s'ensuit que seules restent en débat d'une part la demande en garantie formée par les époux X... contre l'assureur et celle formée par la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel à l'encontre de ce même assureur ; que l'effet d'une cassation partielle est, sauf indivisibilité ou lien de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la décision cassée, limité à la seule disposition critiquée par le moyen qui a été accueilli ; qu'en l'espèce, la cassation partielle est intervenue d'une part sur le moyen unique du pourvoi principal des époux Y... pris en sa seconde branche, la première branche du moyen ayant été écartée comme ne pouvant permettre l'admission du pourvoi d'autre part sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel ; que par suite, la censure étant limitée à la portée des deux moyens qui constituent la base de la cassation, moyens par lesquels il était fait grief à l'arrêt attaqué d'une part par les époux Y... d'avoir rejeté leurs demandes tendant à ce que le paiement des sommes dues au titre des prêts soit pris en charge par l'assureur, d'autre part par la banque d'avoir déclaré irrecevable sa propre demande de garantie de l'assureur, il s'ensuit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de ces deux seuls points en litige ; que les chefs de dispositif non cassés aux termes desquels il a été décidé que les prêts de 1989 devaient être pris en charge par l'assureur, que ce dernier devait être condamné, au titre des prêts de 1989, à payer diverses sommes à M. X... et à la banque, et que les époux X... devaient être condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel au titre du prêt de 1991 la somme de 73.390,51 € avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 1998 sont devenus irrévocables ; qu'il s'ensuit que les demandes des époux X... en ce qu'elles tendent à rechercher au titre du prêt de 1991 la responsabilité de la banque, à obtenir la garantie de celle-ci ou prononcer subsidiairement la nullité dudit prêt se heurtent à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005 et doivent être déclarées irrecevables ;
ALORS D'UNE PART QUE les époux X... n'ont pas formé devant les premiers juges de première instance et d'appel de demandes reconventionnelles en responsabilité ou en garantie à l'encontre de la banque ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes formées pour la première fois devant elle se heurtaient à l'autorité de l'arrêt du 12 septembre 2005, pour les déclarer irrecevables, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige initial et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant de la sorte, cependant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'une demande en responsabilité contractuelle ou en garantie dirigée contre une banque n'a pas le même objet que la demande tendant à voir constater la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les demandes reconventionnelles sont recevables devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles en responsabilité et en garantie, dirigées par les époux X... contre la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel, la cour d'appel a violé les articles 567 et 633 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à être garantis par la Compagnie Allianz Vie IARD des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel ;
Aux motifs que seule reste en débat l'action en garantie des époux X... à l'encontre de l'assureur pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la banque au titre du prêt de 1991, la cour n'ayant pas été saisie d'une demande de garantie de la CRCMM à l'encontre de l'assureur ; qu'à cet égard, les époux X... se bornent à soutenir que « dans l'hypothèse où la CRCMM rapporterait la preuve qu'elle a versé à l'assureur PFA les cotisations d'assurance réglées mensuellement par les époux X..., il sera logique de condamner Allianz Vie à Garantie » ; que force est de constater qu'alors que l'assureur dénie formellement avoir perçu des cotisations d'assurance après qu'il eut notifié à M. X... un refus de garantie, la banque n'a produit aucun élément de preuve du reversement qu'elle allègue des cotisations d'assurance décès-invalidité qu'elle a encaissées auprès de M. X... pour le compte de l'assureur ; que dès lors, la demande de garantie des époux X... qui ne démontrent pas eux-mêmes la réalité de ce reversement ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QUE l'assureur, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 27 juillet 2010, n'a pas dénié avoir perçu des cotisations d'assurance après avoir notifié à M. X... un refus de garantie ; qu'en affirmant le contraire, pour rejeter la demande de garantie des époux X..., faute pour ceux-ci de prouver la réalité du reversement à l'assureur par la banque des cotisations d'assurance qu'elle avait perçue pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10666
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-10666


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10666
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