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22/03/2012 | FRANCE | N°10-17079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 10-17079


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cofinoga a consenti à Mme X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 5 000 francs, porté par avenant en date du 18 janvier 2003 à la somme de 2 262,25 euros avec un montant maximum de 10 000 euros ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forc

lusion de la demande en paiement de la somme de 8 046,96 euros formée par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cofinoga a consenti à Mme X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 5 000 francs, porté par avenant en date du 18 janvier 2003 à la somme de 2 262,25 euros avec un montant maximum de 10 000 euros ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en paiement de la somme de 8 046,96 euros formée par la société de crédit et accueillir cette demande, l'arrêt relève que la fraction initialement disponible de 2 262,25 euros pouvait évoluer dans la limite du montant maximum autorisé de 10 000 euros sur demande spécifique de la part de l'emprunteuse, que celle-ci avait effectué une demande de financement de la somme de 6 000 euros le 19 mars 2003 et qu'à aucun moment le solde débiteur n'a dépassé la somme de 10 000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, quand le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de la société Cofinoga ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofinoga à payer à la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de la société COFINOGA contre Madame Isabelle X... et d'avoir condamné celle-ci à payer la SA COFINOGA la somme de 8.046,96 €, outre les intérêts au taux contractuel de 18,07 % à compter du 24 novembre 2007 sur la somme de 7.432,88 € et au taux légal sur la somme de 396,95 € à compter du 24 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le délai de deux ans au cours duquel l'action doit être engagée à peine de forclusion aux termes de l'article L.311-37 du Code de la consommation est relatif aux actions «nées à l'occasion de la défaillance» de l'emprunteur ; que le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l'ouverture de crédit, à supposer ce dépassement avéré, ne constitue pas en soi une défaillance au sens du texte susvisé dès lors que ce dépassement est accepté par l'organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d'être payées au terme prévu ; qu'il serait tout au plus susceptible de caractériser un manquement à l'obligation d'établir une nouvelle offre de crédit sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'au surplus, il ressort de la lecture de l'avenant du 18 janvier 2003 que l'ouverture de crédit a été octroyée pour un montant maximum de 10.000 €, la somme de 2.262,25 € ne constituant que la fraction disponible qui, selon l'article A-4-c du contrat, peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé sauf si COFINOGA a décidé de suspendre le droit à découvert, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que procéder à des achats pour un montant supérieur à la fraction disponible initialement choisie ne peut s'analyser qu'en une demande d'augmentation de celle-ci ; que l'intimée produit d'ailleurs la lettre que lui a adressée la SA COFINOGA le 19 mars 2003, dont il résulte qu'elle a effectué une demande de financement de 6000 euros ; qu'à aucun moment, le solde débiteur du compte de Madame Isabelle X... n'a dépassé la somme de 10.000 euros, la première échéance impayée non régularisée étant celle de mars 2007 ; que c'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée au plus tard le 29 janvier 2008, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
1°) ALORS QUE le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pu déclarer que le fait pour un emprunteur de dépasser le montant de l'ouverture de crédit consentie ne constitue pas en soi une défaillance au sens de l'article L.311-37 du Code de la consommation du moment que ce dépassement est accepté par l'organisme de crédit et que les échéances réévaluées continuent d'être payées au terme prévu sans avoir recherché si le découvert autorisé avait été dépassé dès le mois de mars 2005, sans avoir été ultérieurement restauré ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.311-17 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE la réalisation d'achats au-delà de la fraction disponible constitue un dépassement unilatéral du montant du découvert autorisé et non une demande laissant au prêteur la possibilité de suspendre le droit à découvert ; qu'aussi bien, en analysant la réalisation d'achats pour un montant supérieur à la fraction disponible comme une demande d'augmentation de celle-ci et en écartant ainsi la forclusion biennale, l'arrêt attaqué a encore violé l'article L.311-17 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17079
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date du dépassement du crédit initialement accordé non restauré ou augmenté ultérieurement

En application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, le dépassement du crédit initialement accordé constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière dans ce délai


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 mai 2009

Sur le point de départ du délai de forclusion à la date du dépassement du montant du crédit octroyé non restauré ultérieurement, dans le même sens que :1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-25598, Bull. 2011, I, n° 217 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°10-17079, Bull. civ. 2012, I, n° 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 71

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17079
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