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22/03/2012 | FRANCE | N°09-68067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 09-68067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de sa qualité de titulaire des droits d'auteur sur un modèle de jouet " roller coaster ", créé en 1985/ 1987, pour les avoir acquis de M. de X... en 1997, qualité que lui a reconnue un arrêt définitif de la cour d'appel de Bruxelles du 24 avril 2001, M. Y... a assigné la société Ikea France en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que les société Smart et Smart Products, qui fabriquent et commercialisent ce modèle de jouet, sont intervenues volont

airement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première bra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de sa qualité de titulaire des droits d'auteur sur un modèle de jouet " roller coaster ", créé en 1985/ 1987, pour les avoir acquis de M. de X... en 1997, qualité que lui a reconnue un arrêt définitif de la cour d'appel de Bruxelles du 24 avril 2001, M. Y... a assigné la société Ikea France en contrefaçon et en concurrence déloyale ; que les société Smart et Smart Products, qui fabriquent et commercialisent ce modèle de jouet, sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en contrefaçon alors, selon le grief, qu'un jugement étranger produit en France ses effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; que la titularité des droits d'auteur de M. Y... sur le jouet « roller coaster » a été établie par plusieurs décisions étrangères et notamment un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 avril 2001 que M. Y... invoquait, et dont l'effet de fait en France avait déjà été reconnu par des décisions françaises antérieures ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. Y... faisait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 avril 2001 l'avait déclaré titulaire de ses droits d'auteur sur l'objet litigieux, a exactement jugé que M. Y... se prévalait non pas d'un simple effet de fait mais de l'efficacité substantielle de cette décision belge, qui, contestée, requérait d'être reconnue en France ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... au titre de la contrefaçon, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne conteste que c'est le droit français qui doit s'appliquer pour déterminer qui est le créateur du roller coaster ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir que la loi belge était applicable pour déterminer si M. De X... était titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre litigieuse, de sorte que la cour d'appel, à laquelle il incombait de mettre en oeuvre la règle de conflit, a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y... et les sociétés Smart et Smart Products
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y..., la société Smart et la société Smart Products de toutes leurs demandes contre la société Meubles Ikea France pour contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE sur la titularité des droits de M. Y... sur le « roller coaster » (…) avant de déterminer si la chaîne des droits est établie entre M. de X... et M. Y... et si ce dernier a acquis les droits de propriété intellectuelle sur le « roller coaster », il convient de rechercher si M. de X... en est l'auteur, comme le soutient M. Y..., puisque cette qualité qui est contestée par la société appelante, est déterminante de la validité des cessions intervenues ; que si M. de X... n'est pas l'auteur du « roller coaster », il n'a pas pu en céder valablement les droits de propriété intellectuelle ; que si les intimés ont, après la réouverture des débats, produit devant la Cour ce qui serait l'original d'une publicité pour le salon de Nuremberg en 1987 montrant le jeu « roaller coaster » présenté comme nouveau (une photocopie ayant été communiquée avant la réouverture des débats), il résulte de ce document qu'il est diffusé au nom de la société General Products ayant son siège à Zichem Belgique et non au nom de M. de X... ; que de même, il est versé aux débats un extrait de catalogue également daté de 1987 par la lettre d'envoi qui y est jointe, portant l'en-tête et les références de General Products (pièce 30 des intimés) et présentant sous la référence GP 084 le « Roller Coaster » (GP étant les initiales de General Products) avec une reproduction du jeu qui montre qu'il est identique à celui dont se prévaut aujourd'hui M. Y... ; Qu'en conséquence si ces documents établissent que le jeu existait en 1987, ils font présumer, à l'égard de la société Meubles Ikea France que c'est la société General Products qui est titulaire de l'oeuvre des droits de propriété incorporelle, étant observé que sur ce point, aucune des parties ne conteste que c'est le droit français qui doit s'appliquer pour déterminer qui est le créateur du « roller coaster » ; Que M. Y... qui prétend détenir ses droits de M. de X... doit donc rapporter la preuve que le « roller coaster » a été créé par ce dernier ; que n'est versé aux débats aucun croquis ou dessin signé de M. de X... ; que devant la Cour d'appel de la Haye qui a eu à connaître d'un litige opposant M. Y... à la société Intertoys relativement au jeu « roller coaster » et qui a rendu une décision le 28 octobre 2008, par laquelle elle estime que M. de X... ne justifie pas être le créateur du modèle « Roller coaster », la société Intertoys avait fait entendre devant la Cour, M. Z...en tant que témoin lequel a déclaré :
« … De X... m'a présenté 2 modèles à titre d'exemple qui avaient la forme du Roller Coaster. De X... ne m'a pas dit d'où venaient ces appareils. Il m'a demandé de copier ce modèle. Par copier, je veux dire imiter … » ; Que les mêmes déclarations avaient déjà été faites par M. Z...le 6 juin 2001 devant le tribunal de grande instance de La Haye ayant eu à connaître en première instance du litige opposant M. Y... à la société Intertoys ; que devant cette juridiction, M. Z...a affirmé que M. de X... lui avait apporté en novembre 1989 deux exemplaires d'un appareil identique au roller coaster et lui avait donné l'ordre de reproduire cet appareil ; que la lettre de M. de A...du 13 novembre 1997 n'est pas de nature à rapporter la preuve que M. de X... serait le créateur du « roller coaster » dès lors que M. A...se contente de préciser que sa société a acheté depuis 1986 des structures de perles, entre autres, ce qu'on appelle le « roller coaster » à la société de X... NV (auparavant General Products) mais ne donne aucune information sur le créateur proprement dit du modèle ; que l'attestation des représentants de la société Lakewood du 9 février 1998 n'est pas plus pertinente puisqu'elle ne précise pas qui serait le créateur du modèle du « roller coaster » ; que même si plusieurs décisions judiciaires françaises ou belges ont estimé que M. Y... avait acquis les droits d'auteur sur le modèle « roller coaster », il convient de relever que ni la Cour d'appel de Grenoble (arrêt du 30 octobre 2007) ni la Cour d'appel de Bruxelles (arrêt du 24 avril 2001) ne se sont prononcées sur la qualité d'auteur de M. de X... et que la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 mars 2006 (statuant en appel du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 18 décembre 2003) n'a manifestement pas eu connaissance du témoignage fait sous serment par M. Z...le 6 juin 2001 devant le tribunal de grande instance de La Haye (son audition devant la Cour de La Haye étant postérieure à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris) mais s'est déterminée principalement au visa d'attestations de responsables de diverses sociétés ; que dans son arrêt du 26 août 2004, le tribunal de La Haye a précisément considéré que M. Y... ne rapportait pas la preuve que M. de X... pouvait être considéré comme auteur au sens de la loi belge sur le droit d'auteur puisqu'il n'était identifié comme tel sur aucun des documents produits (paragraphes 3 et 4 de la décision) ; que les décisions rendues dans les affaires ayant opposé M. Y... à la société Nature et Découvertes et à la société Eveil et Jeux portent sur d'autres jeux, à savoir « big eight » et « trio » et sont donc dénuées de tout intérêt ; que l'attestation de M. B...qui affirme que M. De X... a créé le « roller coaster » en 1986 (pièce 14 bis) pas plus que la transaction signée avec TOP TOYS ou les différents contrats par lesquels M. de X... a cédé ses droits sur le « roller coaster » ne sont accompagnés de documents tels que des dessins, brochures, catalogues, publications, exemplaires du jouet désignant Monsieur de X... comme auteur du « roller coaster » ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par M. Y... que M. de X... serait l'auteur du jouet « roller coaster » ; qu'en conséquence et quand bien même les différents contrats communiqués établiraient la chaîne de transmission des droits entre M. de X... et M. Y..., ce dernier et les sociétés Smart sont mal fondés à agir en contrefaçon puisque M. de X... n'étant pas l'auteur de ce jouet, n'a pu en céder valablement les droits de propriété intellectuelle ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Meubles Ikea France pour contrefaçon ;
1) ALORS QU'un jugement étranger produit en France ses effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; que la titularité des droits d'auteur de M. Y... sur le jouet « Roller coaster » a été établie par plusieurs décisions étrangères et notamment un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 24 avril 2001 que M. Y... invoquait, et dont l'effet de fait en France avait déjà été reconnu par des décisions françaises antérieures ; qu'en refusant de prendre en compte cet effet de fait, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'invocation de l'applicabilité d'une loi étrangère oblige le juge français à mettre en oeuvre la règle de conflit pour vérifier quelle est la loi applicable, même lorsque les droits en cause sont disponibles ; que M. Y... faisait valoir que la loi belge était applicable pour déterminer si M. de X... était titulaire des droits d'auteur sur l'oeuvre litigieuse (conclusions signifiées le 10 mars 2009, p. 10) ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune partie ne contestait l'applicabilité du droit français pour déterminer qui était le créateur du « Roller coaster », les juges d'appel ont méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS subsidiairement QUE la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le jouet « Roller Coaster » avait été initialement divulgué sous le nom de la société General Products ; qu'en refusant de reconnaître la titularité des droits de M. Y... sur le « Roller Coaster » sans rechercher si, comme le faisait valoir l'intéressé, la société de X... dont il tenait ses droits, venait elle-même aux droits de la société General Products, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
4) ALORS en toute hypothèse QUE la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que M. Y... établissait tenir ses droits de M. B...(conclusions d'appel signifiées le 10 mars 2009, p. 26, § 4), dont la qualité d'auteur, retenue par les premiers juges, n'a pas été contestée ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire des conclusions de M. Y... faisant valoir que M. B..., en sa qualité non contestée d'auteur, lui avait transmis ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... et les sociétés Smart Products et Smart de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE tant M. Y... que les sociétés Smart ont formé une demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon pour défaut de constitution de droit privatif, qu'il suffit de rapporter la preuve de l'existence d'une faute ; que si l'action en concurrence déloyale n'exige pas l'existence d'une concurrence directe ou effective entre les opérateurs, encore faut-il que celui qui se plaint d'être victime d'actes de concurrence déloyale ou parasitaire, commercialise et mette sur le marché des produits ; qu'en l'espèce les jouets dont se prévalent les intimés ne sont pas commercialisés par M. Y... puisqu'il se prévaut lui-même de ce qu'il a consenti le 13 juin 1998 une licence d'utilisation et d'exploitation commerciales des « bead frames » et leurs accessoires aux sociétés Degro SMRL devenue Smart Products et Smart SA la première assurant la fabrication des « bead frames » et la seconde leur commercialisation si on se réfère au catalogue mis aux débats ; que la version du jouet Mula commercialisée en 2001 se différencie du jeu « roller coaster » mis en vente en France en 2000 et n'en constitue nullement la copie servile, les tiges d'acier étant tordues de manière tout à fait différente du jouet « roller coaster » ; que le nombre de tiges, et la forme des courbures n'ont rien de commun ; que les trajectoires que doivent prendre les billes et anneaux de bois sont différentes ; qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux jouets ;
1) ALORS QUE l'intérêt à agir au titre de la concurrence déloyale peut être caractérisé alors même que les produits sont commercialisés par un tiers ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il lui appartenait de garantir l'exclusivité contractuellement offerte à ses licenciés (conclusions signifiées le 10 mars 2009, p. 43) ; qu'en retenant pourtant que M. Y... ne pouvait agir au titre de la concurrence déloyale puisqu'il avait consenti une licence d'utilisation et d'exploitation commerciales du jouet litigieux, sans rechercher si les actes de concurrence déloyale imputés à la société Meubles Ikea n'étaient pas susceptibles de lui causer un préjudice indemnisable, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QUE l'appréciation du risque de confusion caractéristique de la concurrence déloyale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en litige, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré que la version du jouet Mula commercialisée par la société Meubles Ikea se distinguait du jeu « Roller Coaster » dans la mesure où les tiges d'acier étaient « tordues de manière tout à fait différente » en sorte que « les trajectoires que doivent prendre les billes et anneaux en bois sont différentes », faisant ainsi ressortir que les deux jouets se présentaient comme un assemblage de tiges d'acier tordues sur lesquelles glissent des perles et anneaux en bois colorés, seule la trajectoire suivie par les billes étant différentes ; qu'en excluant tout risque de confusion sans s'interroger sur l'impression d'ensemble produite par les deux jouets et sur l'impact induit dans l'esprit du public par les rares dissemblances entre ces jouets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68067
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination

LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Revendication par une partie - Effets - Etendue - Détermination PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Titulaire - Détermination - Application de la loi étrangère - Revendication par une partie - Office du juge

Il appartient au juge devant lequel est invoquée l'applicabilité d'une loi étrangère pour déterminer la titularité de droits d'auteur, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois


Références :

article 4 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2009

Sur le n° 2 : Sur l'obligation de mettre en oeuvre la règle de conflit, dans le même sens que :1re Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-13088, Bull. 2009, I, n° 28 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°09-68067, Bull. civ. 2012, I, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 61

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Marais
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.68067
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