LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 décembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire sous l'accusation de meurtre aggravé ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 706-122 du code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, les cinq experts psychiatres commis par le magistrat instructeur ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale et que, d'autre part, le prévenu a été interrogé par le président de la chambre de l'instruction ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif , pris de la violation des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, des articles préliminaire, 706-124, 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à prononcer l'irresponsabilité pénale de M. X..., a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir volontairement donné la mort à Sabine Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un partenaire avec lequel il était lié par un pacte civil de solidarité, a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire pour y répondre de ce crime ;
"aux motifs que seuls un consensus des experts et une certitude sur une abolition du discernement au moment des faits auraient pu être de nature à conduire la chambre de l'instruction à faire application de l'article 122-1 du code pénal ; que la notion de doute ne peut s'appliquer qu'à l'accomplissement des faits, non à la responsabilité pénale résultant de leur accomplissement ; que tel n'étant pas le cas, il est indispensable que l'ensemble de ces éléments fasse l'objet d'un débat devant une cour d'assises, qui aura à apprécier le degré de responsabilité de M. X... dans les faits qu'il reconnaît avoir commis ;
"1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, de trancher la question de l'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen ; qu'en considérant que, dès lors qu'il subsistait un doute sur ce point, il appartiendrait à la cour d'assises d'apprécier le degré de responsabilité pénale de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
"2°) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; que si, au terme de l'information, il subsiste un doute sur ce point, ce doute doit profiter à l'auteur des faits, qui doit donc être déclarée irresponsable pénalement" ;
Attendu que, saisie sur le fondement de l'article 706-120 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il existait des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir commis les faits reprochés et avoir analysé les expertises psychiatriques ainsi que les déclarations des experts, conclut que l'abolition du discernement au moment des faits n'est pas certain, qu'il ne peut donc être fait application de l'article 122-1, alinéa 1, du code de procédure pénale et qu'il convient de le renvoyer devant la cour d'assises ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;