La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | FRANCE | N°11-82378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-82378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Monique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 158, 166, 427, 434, 485, 5

12, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Monique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 158, 166, 427, 434, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire lors de l'expertise judiciaire pour défaut de communication de pièces ;

"aux motifs que la défense soutient que l'expertise ordonnée par le tribunal, sur la foi de pièces qui ne lui ont pas été soumises de manière contradictoire, a été réalisée en violation de ses droits ; que, si le rapport d'expertise doit pouvoir être discuté contradictoirement, les opérations de l'expertise elles-mêmes n'ont pas, sauf exception prévue par la loi, à se dérouler contradictoirement ; que de nombreuses pièces ont été versées à l'appui de la plainte dès son dépôt ; que ces pièces, tout comme la procédure, ont été communiquées à l'expert et mises à la disposition de la défense ; que l'expert, qui a été destinataire des observations du conseil dont il est fait état dans son rapport, a annexé plusieurs documents ; que ces éléments soumis au tribunal puis à la cour, tout comme les pièces communiquées par les parties, ont été débattus, avec le rapport d'expertise, contradictoirement ; que le caractère équitable du procès est donc contesté à tort ;

"alors que les parties doivent, pour être en mesure de contester utilement les conclusions de l'expert, avoir accès à l'ensemble des documents dont celui-ci a disposé pour émettre son avis, qu'il les ait ou non exploités ; qu'en s'étant bornée à affirmer que les pièces communiquées par la partie civile lors du dépôt de sa plainte et les documents annexés par l'expert avaient été débattus contradictoirement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert ne s'était pas fondé sur de multiples pièces transmises sur sa demande par la partie civile en cours d'expertise, qui ne figuraient pas au dossier pénal, qui n'étaient pas annexées au rapport d'expertise et dont la communication avait été refusée à Mme X..., laquelle n'avait donc pas été en mesure de les discuter de manière effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs propres que Mme X... soutient que la balance établie par l'expert-comptable fait ressortir que, pour la période visée à la prévention, l'excédent de remises d'espèces compense l'insuffisance de remises de chèques ; que l'excédent invoqué de 13 581,06 euros résulterait d'un document extrait de la procédure d'enquête, en date du 7 août 2006, et relatif à la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 17 mars 2006 ; que l'excédent de dépôt d'espèces, évalué par l'expert judiciaire à 3 661 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 avril 2006, ne peut s'expliquer que par des règlements de clients, aucune autre source d'espèces n'ayant été identifiée ; que seule la prévenue faisait les dépôts en banque ; qu'un tel excédent d'espèces, incompréhensible dans un fonctionnement normal, peut résulter de règlements de commandes non comptabilisées ou de paiements en espèces comptabilisés en paiement par chèques, le tout permettant le détournement d'espèces ; que, dans les deux cas, la différence invoquée ne peut, à la lumière des autres éléments retenus par le tribunal, que conforter la réalité des détournements et illustre le maniement frauduleux des espèces, de manière répétée et exclusive, de ce que la défense qualifie à tort de simples erreurs ; que les détournements tels que visés à la prévention sont établis ; que le délit d'abus de confiance est donc constitué en tous ses éléments, matériel et intentionnel ;

"et aux motifs adoptés que l'expert a relevé que les contrôles ponctuels visant les cent soixante et un détournements imputés à Mme X... ont conduit à vérifier la remise en banque des espèces et chèques générés par les ventes du magasin du mois de novembre 2004 au mois de juin 2006 ; que les détournements des sommes remises à l'occasion des ventes à emporter ont été chiffrés à 11 639 euros ; que les détournements effectués lors des ventes à livrer ont été fixés à 30 138 euros ;

1°) "alors que l'abus de confiance est le fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds remis à charge de les rendre ; qu'après avoir retenu que le rapport d'expertise établissait un excédent de dépôt d'espèces de 3 661 euros sur le compte de la société Centrale distribution pour la période visée à la prévention par rapport aux encaissements reportés sur le cahier de caisse, la cour d'appel, qui a retenu Mme X... dans les liens de la prévention, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le détournement de fonds au préjudice de la société Centrale distribution n'était pas caractérisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé les textes visés au moyen ;

2°) "alors que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions de Mme X... qui faisait valoir que les paiements des ventes à livrer étaient encaissés par les livreurs et non par ses soins, en sorte qu'aucun abus de confiance ne pouvait lui être imputé pour de telles sommes qui ne lui avaient pas été remises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et exposé celle-ci à une censure certaine" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., sur l'action civile, à verser la somme de 41 777 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier à la société Centrale distribution ;

"aux motifs propres que l'excédent de dépôt d'espèces, évalué par l'expert judiciaire à 3 661 euros pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 avril 2006 ne peut s'expliquer que par des règlements de clients, aucune autre source d'espèces n'ayant été identifiée ; que seule la prévenue faisait les dépôts en banque ; qu'un tel excédent d'espèces, incompréhensible dans un fonctionnement normal, peut résulter de règlements de commandes non comptabilisées ou de paiements en espèces comptabilisés en paiement par chèques, le tout permettant le détournement d'espèces ; que dans les deux cas, la différence invoquée ne peut, à la lumière des autres éléments retenus par le tribunal, que conforter la réalité des détournements et illustre le maniement frauduleux des espèces, de manière répétée et exclusive de ce que la défense qualifie à tort de simples erreurs ; que le tribunal a exactement apprécié le préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction ;

"et aux motifs adoptés que les détournements des sommes remises à l'occasion des ventes à emporter ont été chiffrés à 11 639 euros ; que les détournements effectués lors des ventes à livrer ont été fixés à 30 138 euros ; que le tribunal dispose des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 41 777 euros le montant des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi par la société Centrale distribution ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'après avoir constaté que le rapport d'expertise établissait un excédent de dépôt d'espèces de 3 661 euros sur le compte de la société Centrale distribution pour la période visée à la prévention, la cour d'appel, qui a confirmé l'évaluation du préjudice financier subi par cette société à hauteur de 41 777 euros sans déduire la somme de 3 661 euros correspondant à l'excédent de dépôt d'espèces, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... est poursuivie, du chef d'abus de confiance, pour avoir, dans la gestion du magasin dont elle était responsable, détourné des sommes remises par les clients à l'occasion des ventes de marchandises auxquelles elle procédait, en omettant de mentionner sur le cahier dédié à cet effet lesdites opérations et de verser les sommes ainsi perçues dans la caisse du magasin ;

Attendu que, pour la déclarer coupable de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissement que la prévenue a délibérément utilisé les fonds remis à des fins étrangères à celles qui avait été stipulées, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, notamment, le rapport d'expert judiciaire, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la société centrale distribution, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82378
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2012, pourvoi n°11-82378


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award