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21/03/2012 | FRANCE | N°11-82258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2012, 11-82258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, travail dissimulé et recours aux services de travailleurs dissimulés, l'a condamné à un an d'emprisonnement et dix ans de faillite personnelle ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, L. 241-3 et L. 654-2 du code de comm

erce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, travail dissimulé et recours aux services de travailleurs dissimulés, l'a condamné à un an d'emprisonnement et dix ans de faillite personnelle ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-3 du code du travail, L. 241-3 et L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé, d'abus de biens sociaux, de banqueroute par détournement et dissimulation d'actif et de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ;
"aux motifs que les gendarmes ont constaté la présence d'un atelier de mécanique automobile au fond du chantier naval et ont découvert de nombreux documents faisant état d'achat de pièces automobiles et de diverses transactions concernant des véhicules automobiles, activité exercée au travers de la société Fréjus Car Center qui possédait un compte client depuis septembre 2006 auprès de la société Allmakes 4 X 4 ; que M. X... effectuait ainsi, de manière régulière, des actes de commerce sans être immatriculé au registre du commerce et sans avoir effectué les déclarations nécessaires à cette activité ; qu'en exerçant ainsi clandestinement, dans les locaux de la SARL France yachting dont il était le gérant de fait, cette activité de courtier en véhicules et de vendeur de véhicules automobiles, M. X... a, en outre, commis le délit de banqueroute par dissimulation d'actif ; que, par ailleurs, M. X... a fait supporter à la SARL France yachting l'achat de pièces détachées au bénéfice de Fréjus Car Centrer et de Fréjus Boat Center ; qu'enfin, il a détourné une partie importante du chiffre d'affaires de la SARL France yachting en détournant, par des mouvements d'espèces, des chèques ou des virements sur son compte personnel et sur celui de son épouse, la somme de 233 344 euros qui devait revenir à cette société ;
"1) alors qu'un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en considérant qu'en ayant exercé clandestinement une activité de courtier en véhicules et de vendeur de véhicules dans les locaux de la société France yachting, dont il était le gérant de fait, à une époque où celle-ci était en redressement judiciaire, M. X... avait tout à la fois commis le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et le délit de banqueroute par dissimulation d'actif, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2) alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'était pas établi que les pièces détachées commandées avant le 20 février 2007 étaient destinées à un véhicule autre que celui appartenant à la SARL France yachting et soutenait que les pièces détachées commandées le 20 février 2007, si elles étaient effectivement destinées à son véhicule Range Rover, avaient néanmoins fait l'objet d'une facture de rétrocession ; qu'en tenant pour établis les faits de la prévention suivants lesquels M. X... aurait fait supporter à la société France yachting le coût d'achat de pièces détachées de véhicules en réalité destinées à Fréjus Car Center et à Fréjus Boat Center sans répondre à ces conclusions de nature à établir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
"3) alors que si la conviction des juges relève exclusivement de leur conscience et échappe de ce fait au contrôle de la Cour de cassation, il en est autrement lorsque la décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction ; qu'en tenant également pour établis les faits de la prévention suivants lesquels M. X... aurait détourné une importante partie du chiffre d'affaires de la société France yachting sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa conviction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"4) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant M. X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière sans justifier par aucun motif cette déclaration de culpabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits, fondés sur la constatation de faits distincts, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un an d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la nature des faits commis dans le cadre d'une activité économique, le mode opératoire utilisé consistant à détourner le produit de l'activité d'une société déjà en difficulté et, surtout au préjudice de ses créanciers, en créant diverses entités occultes, le montant important de la fraude et les antécédents judiciaires de M. X..., déjà condamné le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et à la faillite personnelle pendant dix ans pour abus de biens sociaux et banqueroute et, le 19 décembre 1997, par le tribunal correctionnel de Lille à deux ans d'emprisonnement pour abus de confiance et exercice d'une activité commerciale malgré interdiction judiciaire, justifient la peine d'emprisonnement d'un an prononcée par les premiers juges, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que, compte tenu de la personnalité du condamné, la peine d'emprisonnement ne peut pas faire l'objet des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-38 ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans caractériser la nécessité d'une telle peine conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement ; qu'en se bornant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X..., à exposer en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu rendaient, selon elle, nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, sans indiquer pour quelles raisons elle estimait que toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni justifier en quoi la personnalité et la situation de M. X... excluaient, à ses yeux, le prononcé d'une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82258
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2012, pourvoi n°11-82258


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82258
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