La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | FRANCE | N°10-26297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 9 août 1978 en qualité d'agent de service par la société Abilis, est passée au service de la société Limpa nettoyages le 1er avril 2000 ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 février 2001 qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2001 ; que le 24 mai 2004, elle a été victime d'une rechute ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a considérée comme consolidée l

e 10 février 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 23 avril et 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 2010), que Mme X..., engagée le 9 août 1978 en qualité d'agent de service par la société Abilis, est passée au service de la société Limpa nettoyages le 1er avril 2000 ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 2 février 2001 qui a donné lieu à un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2001 ; que le 24 mai 2004, elle a été victime d'une rechute ; que la caisse primaire d'assurance maladie l'a considérée comme consolidée le 10 février 2007 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 23 avril et 11 mai 2007, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte au poste d'agent d'entretien ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 juin 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement infondé, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en l'espèce, en écartant le bénéfice de cette législation aux motifs que le médecin-expert avait déclaré le 30 mars 2007 que l'accident du travail est consolidé le 20 février 2007 et que les arrêts postérieurs sont sans rapport avec la rechute, soulignant encore l'absence de mention de séquelle, d'indication de l'existence d'une rente accident du travail et de recours de la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants relatifs à la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée, sans aucunement rechercher si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2007 avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 2 février 2001 et sa rechute du 24 mai 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
2°/ que l'absence de mention de la cause de l'inaptitude dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en retenant le motif inopérant que les avis d'inaptitude n'indiquent pas que celle-ci est la conséquence de la rechute pour exclure l'application de cette législation et s'en tenir aux mentions des arrêts de maladie de droit commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
3°/ que la connaissance par l'employeur, au moment du licenciement, du lien entre l'accident du travail et l'inaptitude ne saurait résulter uniquement des mentions figurant sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail et les avis d'arrêts de travail ; qu'il appartient à l'employeur de déterminer le régime applicable au licenciement du salarié déclaré inapte avec sérieux et loyauté, au besoin en s'informant, dès lors que les circonstances laissent présumer que l'inaptitude peut résulter de l'accident de travail ; qu'en l'espèce, en écartant le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail et s'en tenir aux arrêts de maladie de droit commun au motif que les avis d'inaptitude sont les seuls permettant à l'employeur de se déterminer sur la procédure applicable, sans rechercher si l'employeur avait néanmoins connaissance de l'origine de l'inaptitude selon d'autres éléments ou aurait dû en avoir connaissance alors que l'avis d'inaptitude du 11 mai 2007 mentionnait l'exclusion de la montée et descentes d'escaliers pour une salarié ayant eu une pathologie du genou à la suite de l'accident du travail et que la lettre de licenciement mentionnait un entretien entre l'employeur et la salariée sur les maux de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu, ensuite, que, sans se borner à se référer à la décision de la sécurité sociale et à une absence de mention des avis d'inaptitude, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui était soumis, a constaté que l'inaptitude n'était pas en lien avec l'accident du travail ; qu'ayant procédé à la recherche qui lui était demandée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement condamnant la salariée à rembourser à l'employeur la somme de 3. 823, 95 € perçue à ce titre et d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement infondé à la somme de 7. 525, 86 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... est engagée comme agent de service par la société ABILIS le 9 août 1978 ; qu'en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, elle passe au service de la société LIMPA NETTOYAGES le 1er avril 2000, avec reprise de son ancienneté au 9 août 1978 ; qu'elle travaille à l'agence de TOURS ; qu'elle est victime d'un accident du travail le 2 février 2001 ; qu'il affecte son genou gauche, et entraîne un arrêt jusqu'au 13 avril 2001 ; que le 24 mai 2004, elle est victime d'une rechute qui entraîne un nouvel arrêt ; que la CPAM l'informe qu'elle considère cette rechute comme consolidée le 10 février 2007, mais qu'elle peut contester et demander une expertise, ce qu'elle fait ; que Madame X... transmet un arrêt de travail initial du 17 au 27 février 2007, une prolongation du 27 février au 28 mars 2007 ; qu'il s'agit d'arrêts de droit commun ; que le 30 mars 2007, le docteur Y..., chirurgien expert, conclut que l'accident de travail du 2 février 2001 est consolidé le 20 février 2007 et l'état clinique de la patiente justifie un arrêt de travail au titre de la maladie jusqu'au jour de l'expertise, soit le 30 mars 2007 ; que Madame X... ne conteste pas ces conclusions ; qu'elle passe une visite de reprise le 23 avril 2007 ; qu'elle est déclarée « inapte à tous les postes de l'entreprise » ; que le 2ème examen du 11 mai 2007 est ainsi libellé : « Inapte au poste d'agent d'entretien étude de poste effectuée le 10 mai 2007 (pas de poste actuellement disponible) ; serait apte à un poste sans station debout ni marche prolongées, sans montée et descente des escaliers, sans port de charge ni effort physique important » ; qu'elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 juin 2007 ; qu'après avoir rappelé les termes des 2 examens, la lettre se poursuit ainsi : « Nous avons effectué des recherches de reclassement au sein de l'entreprise afin de trouver un poste correspondant aux restrictions médicales énumérées. Les impératifs de notre activité et de nos clients ont rendu cette recherche infructueuse, aucun poste compatible avec votre état de santé n'existant dans notre entreprise dont le seul secteur d'activité est le nettoyage de locaux et qui n'emploie principalement que des agents de service dont les tâches sont justement celles proscrites par le service médical du travail vous concernant. Votre inaptitude totale et définitive à votre poste de travail et le fait que tout reclassement dans l'entreprise soit impossible nous ont conduits à devoir envisager votre licenciement. C'est pourquoi, en date du 30 mai 2007, nous vous convoquions à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour se tenir le 7 juin 2007, en vue de vérifier nos possibilités de procéder à votre reclassement interne ; voire à procéder à votre licenciement. Lors de notre entretien, vous avez reconnu que les particularités de notre métier et les restrictions médicales vous concernant étaient incompatibles puisque vous continuez de souffrir de vos maux également dans votre vie quotidienne personnelle. Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement tenant à votre inaptitude médicale à tenir votre poste de travail, à l'impossibilité de l'aménager selon les prescriptions du médecin du travail et à impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de notre entreprise. Considérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; que celle prévue par le 2ème texte doit être retenue dès lors que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail, au moins partiellement, ou qu'elle est susceptible d'avoir cette origine, ce qu'il revient au juge d'apprécier au vu des éléments dont l'employeur avait connaissance dans la période précédent immédiatement le licenciement ; que selon l'expertise, la rechute est consolidée au 20 février 2007, et les arrêts postérieurs sont sans rapport avec elle ; que l'expert n'a fait mention d'aucune séquelle au 20 février 2007, et Madame X... n'indique pas qu'elle a bénéficié d'une rente accident du travail ; qu'elle a admis ces conclusions en n'exerçant pas de recours, et les avis d'inaptitude n'indiquent pas que celle-ci est la conséquence de la rechute ; qu'en se situant juste avant le licenciement, ce sont donc les arrêts de maladie qui sont la cause exclusive de l'inaptitude, le fait que ce soit la visite de reprise qui ait mis fin à la période de suspension étant sans incidence à cet égard ; qu'il ne peut être tenu compte du certificat délivré par le médecin du travail le 23 septembre 2008, affirmant le contraire, car il est postérieur au licenciement, et fait état d'un élément qui ne figure pas sur les avis d'inaptitude, qui sont les seuls permettant à l'employeur de se déterminer sur la procédure applicable ; qu'en conclusion, c'est celle prévue par l'article L. 1122-24-4 du code du travail qui a été à bon droit retenue ; que la société devait donc rechercher sur reclassement, au vu des conclusions du médecin, au besoin par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que les restrictions étaient incompatibles avec un poste d'agent de propreté, même aménagé ou à temps partiel ; que seul un poste administratif aurait pu convenir ; que si les 2. 500 salariés de la société sont essentiellement des postes d'agent de propreté ou d'agents de maîtrise qui vont sur le terrain, elle ne conteste pas qu'elle a aussi des postes administratifs ; que selon ses papiers à en tête de l'époque, la société comporte 8 agences : ORLÉANS, qui est aussi le siège social, MONTARGIS, BLOIS, TOURS, CHARTRES, AUXERRE, BORDEAUX, LE MANS ; que Madame Z..., la directrice des ressources humaines, a interrogé certaines de ces agences, puisque la société produit les réponses négatives de celles de : CHALETTE SUR LOING (MONTARGIS), BLOIS, AUXERRE ; que toutefois il n'existe aucune justification de ce que celles de TOURS, CHARTRES, BORDEAUX et LE MANS aient aussi été interrogées ; que concernant l'agence principale d'ORLÉANS, s'il est logique que Madame Z... ne s'interroge pas elle-même, la société aurait dû produire le registre du personnel, ce qu'elle ne fait pas ; que l'obligation de reclassement n'a été que partiellement remplie, ce qui rend le licenciement infondé ; que puisque l'obligation de reclassement a été méconnue, le préavis est dû, de même que les congés payés afférents ; que le rappel d'indemnité de licenciement sera rejeté, l'article L. 122-32-6 du code du travail étant inapplicable ; que Madame X... devra restituer la somme perçue à ce titre en application de l'exécution provisoire ; que Madame X... ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une société d'au moins 11 salariés, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois ; que Madame X... ne produisant aucune pièce permettant de connaître sa situation professionnelle ultérieure, son préjudice matériel et moral n'a pas excédé le minimum, soit 7. 525, 86 euros ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; QUE la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en l'espèce en écartant le bénéfice de cette législation aux motifs que le médecin expert avait déclaré le 30 mars 2007 que l'accident du travail est consolidé le 20 février 2007 et que les arrêts postérieurs sont sans rapport avec la rechute, soulignant encore l'absence de mention de séquelle, d'indication de l'existence d'une rente accident du travail et de recours de la salariée, la Cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants relatifs à la relation entre la caisse primaire d'assurance maladie et la salariée, sans aucunement rechercher si l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mai 2007 avait au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 2 février 2001 et sa rechute du 24 mai 2004, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QUE l'absence de mention de la cause de l'inaptitude dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'en retenant le motif inopérant que les avis d'inaptitude n'indiquent pas que celle-ci est la conséquence de la rechute pour exclure l'application de cette législation et s'en tenir aux mentions des arrêts de maladie de droit commun, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la connaissance par l'employeur au moment du licenciement du lien entre l'accident du travail et l'inaptitude ne saurait résulter uniquement des mentions figurant sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail et les avis d'arrêts de travail ; qu'il appartient à l'employeur de déterminer le régime applicable au licenciement du salarié déclaré inapte avec sérieux et loyauté, au besoin en s'informant dès lors que les circonstances laissent présumer que l'inaptitude peut résulter de l'accident de travail ; qu'en l'espèce en écartant le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail et s'en tenir aux arrêts de maladie de droit commun au motif que les avis d'inaptitude sont les seuls permettant à l'employeur de se déterminer sur la procédure applicable, sans rechercher si l'employeur avait néanmoins connaissance de l'origine de l'inaptitude selon d'autres éléments ou aurait dû en avoir connaissance alors que l'avis d'inaptitude du 11 mai 2007 mentionnait l'exclusion de la montée et descentes d'escaliers pour une salarié ayant eu une pathologie du genou à la suite de l'accident du travail et que la lettre de licenciement mentionnait un entretien entre l'employeur et la salariée sur les maux de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail, ensemble les articles L. 1222-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26297
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-26297


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award