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21/03/2012 | FRANCE | N°10-16461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3132-29 du code du travail, 808 et 809 du code du procédure civile ;
Attendu, d'abord, qu'exercent la même profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain ;
Attendu, ensuite, que la violation d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement du premier de ces articles, dont la légalité n'est pas sérieusement contestable, constitue

un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3132-29 du code du travail, 808 et 809 du code du procédure civile ;
Attendu, d'abord, qu'exercent la même profession au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain ;
Attendu, ensuite, que la violation d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement du premier de ces articles, dont la légalité n'est pas sérieusement contestable, constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ;
Attendu que, soutenant que la société Morienne, exploitant un commerce sous l'enseigne Marché plus, vendait du pain sept jours sur sept, la fédération des artisans boulangers pâtissiers d'Ile-et-Vilaine l'a assignée en référé pour qu'il lui soit enjoint de respecter un jour de fermeture hebdomadaire ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait lieu à référé, l'arrêt retient, d'une part, que la société Morienne exerçant sous l'enseigne Marché plus constitue un magasin à commerce multiple dont l'activité est distincte de celle de la profession correspondant aux produits qu'il détaille et notamment de celle représentée par les syndicats ou fédérations signataires de l'accord, de sorte que la discussion élevée sur l'opposabilité de l'arrêté préfectoral constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile, et, d'autre part, que l'opposabilité de l'arrêté du 23 juillet 1996 aux magasins à commerce multiple, qui n'est pas de toute évidence, relève de la seule appréciation du juge du fond ; qu'il s'ensuit que la vente de pains sept jours sur sept reprochée à la société Morienne ne constitue pas un trouble manifestement illicite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Morienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Morienne à payer à la fédération des artisans boulangers pâtissiers d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la fédération des artisans boulangers pâtissiers d'Ille-et-Vilaine
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la FEDERATION DES ARTISANS BOULANGERS PATISSIERS D'ILLE ET VILAINE tendant à voir ordonner sous astreinte à l'EURL MORIENNE de respecter l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Considérant que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 invoqué par la Fédération des Artisans Boulangers-Pâtissiers d'Ille et Vilaine dispose « sur tout le territoire du département d'Ille et Vilaine, les établissements ou parties d'établissements principaux ou secondaires, sédentaires ou ambulants, ouverts ou découverts, employant ou non du personnel salarié qui se livrent principalement ou accessoirement à la vente, à la distribution ou à la livraison de pain, pâtisserie ou fabrications annexes à base de farine, quelle que soit sa composition ou son appellation, seront fermés au public un jour par semaine de 0 h à 24 heures, les parties d'établissements, notamment vente ambulante, rayon de magasin, se consacrant à l'activité susvisée, même à titre accessoire, devront être fermées dans les mêmes conditions.
Cette fermeture sera au moins matérialisée par un panneau informant la clientèle et les produits seront retirés à la vue du chaland ».
Considérant que cet arrêté a été pris sur le fondement de l'article L 221.17 du Code du Travail en vigueur à l'époque prévoyant « lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le Préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos ».
Considérant, cela étant, que l'accord préalable est intervenu entre la Fédération des Artisans Boulangers Pâtissiers d'Ale et Vilaine, d'une part, les syndicats de salariés, à savoir l'Union Départementale des Syndicats agro-alimentaires CFDT et l'Union Départementale des Syndicats C. G. T, d'autre part.
L'accord préalable à la prise de cet arrêté préfectoral n'a été signé que par les représentants de la boulangerie pâtisserie non représentative des magasins à commerces multiples.
De plus, l'extension de cet accord à d'autres catégories professionnelles sans aval des représentants de celles-ci peut constituer un excès de pouvoir.
L'ensemble de ces difficultés sont des problèmes de fond qui ne peuvent être réglés en référé »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L 3132-29 du Code du Travail (anciennement L 221-17), après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord ; qu'en outre, exercent la même profession les établissements dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain ; qu'ainsi, en retenant que la discussion élevée sur l'opposabilité à l'EURL MORIENNE, qui pratique la vente de pain dans son établissement, de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 constituait une contestation sérieuse, la Cour d'Appel a violé les articles L 3132-29 du Code du Travail et 808 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire dont la légalité n'est pas sérieusement contestable constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans le pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'ainsi, en décidant que la vente de pain 7 jours sur 7, reprochée à l'EURL MORIENNE, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la Cour d'Appel a violé les articles L 3132-29 du Code du Travail et 809 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16461
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2012, pourvoi n°10-16461


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16461
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