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20/03/2012 | FRANCE | N°11-86190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2012, 11-86190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel Y...du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 434, 156 et suivants, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradicti

on de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel Y...du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 434, 156 et suivants, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a débouté M. X...de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise complémentaire et d'octroi d'une nouvelle provision ;

" aux motifs que M. Y...a été condamné le 18 janvier 2002 pour des violences commises le 22 avril 2001 sur la personne de M. X...; que l'appelant allègue une aggravation survenue plus de huit ans après les faits ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les certificats des docteurs D...et E... évoquent une origine post-traumatique de la lésion de la rate invoquée par le demandeur et la considère comme une complication fortement compatible avec son agression d'avril 2001 mais cette hypothèse, compatible avec la contusion thoracique droite mentionnée par le docteur Z...dans son rapport du 24 avril 2011 doit être confrontée au rapport d'expertise médicale du docteur A...déposé le 31 décembre 2004 après un examen réalisé le 22 mai 2004 ; que ce rapport est circonstancié, qu'il recueille les doléances de M. X...qui n'en formule pas quant à la sphère abdominale, qu'il est accompagné de trois avis de sapiteurs, un ophtalmologiste, une psychiatre et un oto-rhinolaryngologiste, et mentionne une consolidation le 2 avril 2002 ; qu'en conséquence, la lésion de la rate invoquée par l'appelant est sans doute post-traumatique mais que le lien entre cette lésion et les faits imputables à M. Y...apparaît purement hypothétique ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise et s'inscrit d'ailleurs dans le comportement dilatoire du demandeur ; qu'en raison de la provision allouée par la commission d'indemnisation des victimes et de l'évaluation du préjudice susceptible de résulter du rapport du docteur A..., il y a lieu également de rejeter la demande de provision complémentaire présentée par M. X...;

" 1) alors que, pour rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par le demandeur en raison de douleurs abdominales nouvelles survenues en fin d'année 2009 qualifiées de « post-traumatiques » par les docteurs D...et E... et liées à l'agression d'avril 2001, afin de rechercher si ce préjudice était lié à cette agression et constituait, en conséquence, une aggravation du préjudice en découlant justifiant à ce titre un complément d'expertise et l'octroi d'une indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les docteurs D...et E... évoquaient une lésion de la rate d'origine post-traumatique laquelle était une complication « fortement compatible avec son agression d'avril 2011 » et que cette hypothèse était confortée par le rapport « compatible » du docteur Z...du 24 avril 2001 lequel mentionnait une « contusion thoracique », d'autre part, que cette hypothèse « apparaît purement hypothétique » au regard du rapport effectué par le docteur A...du 31 décembre 2004, en raison de l'absence de doléances de M. X...quant à la sphère abdominale, statuant ainsi par des motifs contradictoires ;

" 2) alors que, pour rejeter la demande d'expertise complémentaire formée par le demandeur en raison de douleurs abdominales nouvelles survenues en fin d'année 2009 qualifiées de « post-traumatiques » par les docteurs D...et E... et liées à l'agression d'avril 2001, afin de rechercher si ce préjudice était lié à cette agression et constituait, en conséquence, une aggravation du préjudice en découlant justifiant à ce titre un complément d'expertise et l'octroi d'une indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a énoncé que cette hypothèse d'aggravation constatée par les docteurs D...et E... et par ailleurs confortée par le rapport du docteur Z...24 avril 2011, soit deux jours après l'agression, lequel mentionne une contusion thoracique droite, devait être confrontée à l'expertise judiciaire effectuée par le docteur A...déposée en 2004 suite à un examen réalisé en 2002 au cours duquel le demandeur n'avait pas fait part de douleurs abdominales ; qu'en se contentant de cette constatation, pour s'en remettre aux termes du rapport d'expertise du docteur A...qui n'avait pu connaître de l'aggravation alléguée, apparue fin 2009, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 avril 2001, à Brando (Haute-Corse), une rixe est intervenue entre M. Y...et M. X...en raison d'un conflit familial ; que tous deux ont été déclarés coupables de violences ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise médicale complémentaire formée par M. X..., la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l'appréciation de l'opportunité de la mesure sollicitée relève de son pouvoir souverain, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86190
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-86190


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86190
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