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05/07/2011 | FRANCE | N°11/00067

France | France, Cour d'appel de Bastia, 03, 05 juillet 2011, 11/00067


ORDONNANCE No 0
du 05 JUILLET 2011
R.G : 11/00067

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
C/
SARL FERME MARINE DE SPANOX...

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE
DU CINQ JUILLET DEUX MILLE ONZE

Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)22-30 avenue de Wagram75008 PARIS
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barrea

u de BASTIA

DEFENDEURS :
SARL FERME MARINE DE SPANO20256 CORBARA
représentée par Me Antoine Paul ALBERTINI, av...

ORDONNANCE No 0
du 05 JUILLET 2011
R.G : 11/00067

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
C/
SARL FERME MARINE DE SPANOX...

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE DE REFERE
DU CINQ JUILLET DEUX MILLE ONZE

Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé,

DEMANDERESSE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)22-30 avenue de Wagram75008 PARIS
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :
SARL FERME MARINE DE SPANO20256 CORBARA
représentée par Me Antoine Paul ALBERTINI, avoué à la cour
assistée de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

Intervenant volontaire :
Monsieur Paul X...20256 CORBARA
représenté par Me Antoine Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

DEBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2011,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2011

ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par jugement en date du 15 avril 2011, le tribunal de commerce de Bastia a condamné in solidum la société EDF et la société PRAMAC FRANCE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SARL FERME MARINE DE SPANO la somme de 656.925 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 avril 2010, outre celle de 2000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. EDF a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2011.
Suivant acte délivré le 18 mai suivant, elle a assigné la SARL FERME MARINE DE SPANO en référé, devant le Premier Président, afin :
- au principal, qu'il arrête l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, au motif qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard de la situation financière de la créancière, présentée comme extrêmement difficile,
- à titre subsidiaire, qu'il l'autorise à consigner la somme de 328.462 euros à la Caisse des dépôts et consignations, pour la même raison.
La SARL FERME MARINE DE SPANO s'est opposée, dans ses écritures en défense du 30 mai 2011, aux prétentions de la société EDF et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu'elle respectait parfaitement son plan de redressement judiciaire, en dépit de l'impact du sinistre de 2006, objet du jugement déféré, et que si la cour d'appel venait à infirmer dans sa totalité la décision déférée, son patrimoine lui permettrait de restituer le montant des condamnations à la charge de son adversaire.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé que la restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire soit garantie par un nantissement sur son fonds ou par son gérant , monsieur Paul X..., le cas échéant sur son patrimoine personnel.
Monsieur Paul X... est intervenu volontairement à l'instance, le 30 mai 2011 pour s'associer aux demandes de la SARL FERME MARINE DE SPANO et, à titre infiniment subsidiaire, se porter garant de la restitution, le cas échéant sur son patrimoine personnel, des sommes versées, les frais de constitution de nantissement ou d'hypothèque éventuels devant rester à la charge d'EDF.
Dans ses dernières écritures, du 16 juin 2011, la société EDF a maintenu que la SARL LA FERME MARINE DE SPANO, n'étant pas en mesure de faire face à ses dettes courantes, se trouvait dans une situation financière extrêmement difficile, que son patrimoine n'était pas à la hauteur de ce qu'elle alléguait et que la valeur de son fonds de commerce n'était pas significative.
A titre subsidiaire, elle a sollicité la consignation de la somme de 656925 euros à la Caisse des dépôts et consignations.

SUR CE
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que toute autre considération est inopérante ;
Attendu que le premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien fondé ou de ses risques de réformation ;
Qu'il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ;
Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ;
Qu'en l'absence d'une méconnaissance grave des droits de la défense ou d'une nullité évidente du jugement, elle n'est susceptible d'être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie requérante, compte tenu de ses facultés de paiement ou des capacités de remboursement de son adversaire, les conséquences manifestement excessives susvisées ;

Mais attendu que les facultés de paiement de la société EDF ne sont pas discutées ;
Qu' il ne ressort pas davantage des documents versés aux débats que la SARL FERME MARINE DE SPANO, qui respecte les échéances de son plan de redressement, en dépit de l'impact pour elle du sinistre objet du jugement déféré et qui possède un actif non négligeable, soit, même si elle connaît des difficultés de trésorerie, dans une situation financière définitivement compromise ; que l'état des privilèges qui est produit le confirme ;
Que la société EDF ne rapporte donc pas la preuve que la SARL FERME MARINE DE SPANO, qui, en toute hypothèse, est en droit de se prévaloir d'une créance indemnitaire au titre de la réparation, ne serait ce que pour partie, de son préjudice consécutif au sinistre survenu dans la nuit du 21 au 22 novembre 2006, soit dans l'incapacité de restituer les sommes qui lui ont été allouées par le jugement du 15 avril 2011 ;
Attendu que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du premier président ;
Qu'en la cause, la demande de consignation formulée qui revêt un caractère manifestement dilatoire, ne mérite pas d'être accueillie ;
Attendu que des considérations tirées de l'équité commandent qu'il soit alloué la somme réclamée par la défenderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Donnons acte à Monsieur Paul X... de son intervention volontaire,
Rejetons les demandes présentées par la société EDF,
La condamnons à verser à la SARL FERME MARINE DE SPANO la somme de 1500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

Marie-Jeanne ORSINI Philippe HERALD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 11/00067
Date de la décision : 05/07/2011
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-07-05;11.00067 ?
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