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20/03/2012 | FRANCE | N°11-23822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-23822


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi n° W 11-23.822 formé contre l'arrêt (RG n° 10/09 152 ) du 28 juin 2011 qui a confirmé l‘ordonnance du juge-commissaire du 6 avril 2010 ayant admis la créance de la Société générale au passif de la SCP Bettinger, cette dernière a présenté une question prioritaire de constitutionnalité "tirée de l'atteinte, par les dispositions de l'article L. 622-28 , alinéa 1er du code de commerce, aux droits et libertés garanties par la Constitution, notamment au principe d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi n° W 11-23.822 formé contre l'arrêt (RG n° 10/09 152 ) du 28 juin 2011 qui a confirmé l‘ordonnance du juge-commissaire du 6 avril 2010 ayant admis la créance de la Société générale au passif de la SCP Bettinger, cette dernière a présenté une question prioritaire de constitutionnalité "tirée de l'atteinte, par les dispositions de l'article L. 622-28 , alinéa 1er du code de commerce, aux droits et libertés garanties par la Constitution, notamment au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre, qui résultent , notamment, des articles 1,4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;

Attendu que l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce dispose que "le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé ou plus......" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige qui concerne l'admission d'une créance résultant d'un contrat de prêt ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principe de valeur constitutionnelle invoqués dés lors que l'exception au principe de l'égalité des créanciers prévue par l'article L. 622-28 concernant les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou les contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus est justifiée par la poursuite d'un objectif économique tendant à favoriser le financement des entreprises par des crédits à moyen terme et que, par ailleurs, cette exception ne constitue pas une limitation en elle-même à la liberté fondamentale d'entreprendre, laquelle serait, en toute hypothèse, nullement disproportionnée au regard de l'objectif de la disposition contestée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23822
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-23822


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23822
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