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20/03/2012 | FRANCE | N°11-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-15287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X..., qui exerce la profession d'architecte d'intérieur-designer, ayant mis fin au contrat qui le liait à Mme Y..., celle-ci, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assigné en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est un contrat d'agent commercial et de le condamner à payer à Mme Y... certaines sommes à titre d'indemnit

és compensatrice de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X..., qui exerce la profession d'architecte d'intérieur-designer, ayant mis fin au contrat qui le liait à Mme Y..., celle-ci, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assigné en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est un contrat d'agent commercial et de le condamner à payer à Mme Y... certaines sommes à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, que l'agent commercial est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'architecte designer, qui exerce une profession de nature artistique, de manière libérale et indépendante, n'appartient à aucune de ces catégories de mandant de l'agent commercial ; qu'en retenant toutefois en l'espèce, pour faire application du statut des agents commerciaux au profit de Mme Y..., que M. X..., architecte designer, avait la qualité de « producteur », la cour d'appel a violé L. 134-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée par M. X..., qui ne relève pas d'une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu'à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle se rattachait à celle de producteur au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat liant M. X... et Mme Y... est un contrat d'agent commercial, d'avoir condamné en conséquence M. X... à verser à Mme Y... la somme de 16.000 € à titre d'indemnité compensatrice de l'absence de préavis et de 127.891 € à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L.134-12 du code de commerce, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'avoir dit que les sommes consignées par M. X... seront déconsignées au profit de Mme Y... en exécution du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE sur la qualification du contrat liant Monsieur X... et Madame Y... : Considérant que les parties sont en désaccord sur la qualification du contrat les liant ; que pour M. X..., appelant, Mme Y... ne remplit pas les conditions légales pour se prévaloir de la qualité d'agent commercial, mais a bien en revanche celle d'agent artistique au regard des pièces administratives produites, de ses propres déclarations et des missions réalisées ; Que Mme Y... revendique la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L.134-1 du code de commerce, sa mission consistant, pendant plusieurs années, à rechercher, négocier et conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de M. X..., mais conteste avoir la qualité d'agent artistique telle que définie à l'article L.7121-9 et suivants du code du travail ; Considérant que l'application du statut d'agent commercial ou d'agent artistique ne dépend pas de la dénomination que les parties donnent à leurs relations mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée et dont la Cour devra faire l'analyse ; que par conséquent il ne peut être tiré argument de la circonstance que Mme Y... a pu se déclarer agent artistique, travailleur indépendant dans un imprimé destiné au centre de formalités des entreprises ; Considérant que les parties s'accordent à reconnaître que Mme Y... était chargée par M. X... de développer l'activité de ce dernier en recherchant de nouveaux clients, en procédant à la négociation et à la rédaction de contrats ; qu'elle percevait pour ce faire des commissions représentant 18 % des factures du studio X..., ainsi qu'il résulte des mentions portées sur les factures établies par Mme Y... et toujours honorées par M. X... « Négociations, interventions et suivi du dossier… » ou encore « Conformément à nos accords, commissions d'agent de 18 % pour les négociations, interventions et suivi du dossier » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.134-1 du code de commerce « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières » ; Que, Mme Y... estime que l'activité de M. X..., architecte d'intérieur, désigner, qui conçoit et commercialise des meubles, lampes, lavabos, bagages reproduits et vendus à grande échelle, qui aménage des intérieurs de magasins industriels et commerciaux, se rattache à celle de "producteur" visée à l'article précité ; Que M. X... objecte que son activité ne peut être assimilée à celle d'un producteur dans la mesure où il est un créateur qui facture des prestations de service, où il n'a jamais directement produit ou fabriqué quoi que ce soit, où il exerce une profession libérale et est immatriculé auprès de l'Insee ; Considérant que par "producteur", concept plus économique que juridique, il faut entendre toute activité de production de biens, y compris celle qui ne peut être qualifiée de commerciale, mais qui reste liée à la vie des affaires ; que cette interprétation du mot "producteur" est corroborée par le qualificatif de "commercial" de l'agent, qui implique nécessairement que les opérations conclues par l'agent pour le compte d'autrui se réfèrent à la circulation des biens et à la fourniture des services ; Qu'il convient également de se reporter à la réglementation de la profession en cause, telle qu'elle résulte des textes ou des usages pour déterminer si l'utilisation des techniques commerciales qu'implique le recours à un agent est compatible avec la discipline de la profession ; que la profession d'architecte d'intérieur n'est pas constituée en ordre et ne prohibe pas la recherche ou le démarchage d'une clientèle par des méthodes commerciales, à l'inverse de la profession d'architecte DPLG ; Que l'activité de M. X..., telle qu'elle ressort des factures versées aux débats consiste à aménager des intérieurs de magasins, des espaces à la biennale des antiquaires à réaliser des stands lors de salon ou de show-room dans divers pays, à réaliser le décor de vitrines ou le graphisme d'étiquettes, à créer des objets ; Qu'il s'ensuit que l'activité d'architecte d'intérieur/désigner exercée par M. X..., qui n'est pas une profession réglementée et qui est une activité économique impliquant la circulation de biens et la fournitures de services, se rattache bien à celle de producteur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; Que l'application du statut des agents commerciaux n'étant pas subordonnée à l'inscription au registre spécial tenu au greffe du Tribunal de commerce, qui n'est qu'une mesure de police professionnelle, M. X... n'est pas fondé à tirer argument du fait que Mme Y... n'y est pas inscrite ; Que Mme Y... qui recevait en qualité de mandataire de M. X... des commandes des clients, qui accomplissait des démarches commerciales actives auprès de ceux-ci et qui percevait une commission sur les ventes, peut donc à juste titre revendiquer la qualité d'agent commercial ; Qu'en revanche, M. X... n'étant pas un artiste du spectacle ne saurait attribuer à cette dernière la qualité d'agent artistique ; Qu'aux termes de l'article L.7121-9 du code du travail "l'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels" et aux termes de l'article R.7121-20 du Code du travail "les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste" ; Que la rémunération de Mme Y... excédait largement celle prévue par le texte susmentionné et ne lui était versée que par M. X... et non par les clients ; que le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il n'a pas retenu la qualité d'agent artistique de l'intimée ;
ALORS QUE l'agent commercial est chargé de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que l'architecte designer qui exerce une profession de nature artistique, de manière libérale et indépendante, n'appartient à aucune de ces catégories de mandant de l'agent commercial ; qu'en retenant toutefois en l'espèce, pour faire application du statut des agents commerciaux au profit de Mme Y..., que M. X..., architecte designer, avait la qualité de « producteur », la cour d'appel a violé L.134-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15287
Date de la décision : 20/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Domaine d'application - Producteur - Cas - Architecte d'intérieur-designer

L'activité d'architecte d'intérieur-designer exercée, qui ne relève pas d' une profession réglementée et consiste à aménager des magasins, à réaliser des stands de salons et des décors de vitrines ainsi qu' à créer des objets, constitue une activité économique impliquant la circulation de biens et la fourniture de services, se rattache à celle de producteur au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce


Références :

article L. 134-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2012, pourvoi n°11-15287, Bull. civ. 2012, IV, n° 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 56

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Laporte
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15287
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