LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Vu l'article 221 du code des douanes communautaire ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant des droits doit être communiqué au débiteur dès qu'il a été pris en compte par l'administration des douanes et que cette communication ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'irrégularités lors d'opérations réalisées en 1998 et 1999 concernant des marchandises sous douane, l'administration des douanes a, le 19 mai 2000, communiqué à la société Rijn Schelde Mondia France (la société Mondia) et à la société Asia Pulp et Paper France (la société APP) certains montants de droits à recouvrer ;
Attendu que pour déclarer réguliers les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre des sociétés Mondia et APP et débouter ces dernières de leur demande d'annulation de ces avis fondée sur la prescription de la dette douanière, l'arrêt retient que si la communication du montant des droits au débiteur a précédé la prise en compte de la créance, une telle circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de la créance, l'administration des douanes pouvant, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach, C-477/07), procéder à une nouvelle communication du montant des droits dans le respect des conditions prévues par l'article 221 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance, que l'administration des douanes a procédé à une telle communication par notification, le 2 avril 2003, de plusieurs avis de mise en recouvrement, et que les procès-verbaux du 19 mai 2000, s'ils n'ont pu opérer notification des droits, ont néanmoins valablement interrompu ladite prescription, l'article 354, dernier alinéa, du code des douanes national précisant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une communication au débiteur du montant des droits légalement dus, lorsqu'elle ne permet pas le recouvrement de ces droits faute d'avoir été précédée de la prise en compte de leur montant par l'autorité douanière, ne peut interrompre la prescription triennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes des sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp etPaper France, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare éteinte comme prescrite la dette douanière des sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp etPaper France ;
Condamne l'administration des douanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp et Paper France la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat la société Rijn Schelde Mondia France et la société Asia Pulp et Paper France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Mondia de ses moyens de nullité et de fond des avis de mise en recouvrement et de la procédure antérieure, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré réguliers les avis de mise en recouvrement délivrés à la société Mondia, et en conséquence d'avoir dit que la créance douanière due par la société Mondia à l'administration des douanes de Rouen s'élève à la somme de 22.681,22 € et que la créance douanière due par cette société à l'administration des douanes du Havre s'élève à la somme de 221.709,51 €,
AUX MOTIFS QUE l'article 221 du Code des douanes communautaire invoqué dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte et que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que le montant des droits réclamés par les directions régionales de Rouen et du Havre de respectivement 226.664,07 € et 736.394,55 € ont été communiqués à la société Mondia, et à la société Asia Plus et Paper France par deux procès-verbaux du 19 mai 2000 dressés par le CERDOC du Havre constatant que la société Mondia :- avait fait procéder à l'enlèvement de papier entreposé sous le régime du MADT sans avoir au préalable fait procéder au dédouanement de la marchandise,- avait fait procéder par la société Maprochim à l'établissement de déclaration en douanes alors que la marchandises ne se trouvait plus sous la surveillance douanière,- il était précisé qu'en vertu de l'artyicle 212 bis du Code des douanes communautaire, du fait des négligences manifestes constatées dans le suivi du dédouanement, il ne serait pas tenu compte des certificats FORM A conférant l'origine préférentielle aux marchandises ;que s'agissant de la société Asia Pulp Paper, les directions régionales de Rouen et du Havre lui ont communiqué le montant des droits (226.664,07 € et 736.394,55 €) également ; que la prise en compte de la créance douanière au sens des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire a été effectuée le 22 mai 2000 par l'Administration des douanes de Rouen qui a liquidé cette créance et l'a inscrite en ses registres (SAR 55829 et 55836 pièces 32 et 33 Administration des douanes) ; qu'en outre, les procès-verbaux du CERDOC du 19 mai 2000 constataient la créance après avoir déterminé le fait générateur ; que si la communication du montant des droits au débiteur a précédé la prise en compte de la créance et qu'à ce stade, la créance ne pouvait être recouvrée conformément à la jurisprudence citée plus haut, une telle circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de la créance ; que selon la jurisprudence Gerlach, l'Administration des douanes peut procéder à une nouvelle communication du montant des droits dans le respect des conditions prévues par l'article 221 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ; que l'administration des douanes a procédé à une nouvelle communication du montant des droits par notification des avis de mise en recouvrement en date des 21 mars 2003 ; 2 avril 2003 (administration Rouen) et 7 mai 2003 (Le Havre) ; que la société RIJN Schelde Mondia France et la Société Asia Pulp et Paper France opposent la prescription triennale de l'article 221 du Code des douanes communautaire, la nouvelle notification le 2 avril 2003 étant selon elles tardive dès lors que la notification du 19 mai 2000 était régulière ; que les procès-verbaux du 19 mai 2000, s'ils n'ont pu opérer notification des droits, ont néanmoins valablement interrompu ladite prescription, l'article 354 dernier alinéa du Code des douanes précisant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que le moyen de prescription n'est pas fondé,
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 23 février 2006, Etat belge c/Molenbergnatie NV, Aff. C-201-04 ; ordonnance du 9 juillet 2008, Aff. Gerlach, Aff. C-477/07 ; CJCE 16 juillet 2009, Snauwaert, Aff. C-124/08) ; que la communication du montant des droits recouvrés doit nécessairement avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; que cette règle d'ordre public de la comptabilité des ressources propres des communautés implique que tout procès-verbal procédant à une notification des droits avant la prise en compte du montant des droits est nul et de nul effet, et ne peut avoir un effet interruptif de l'action en recouvrement des droits de douane ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 354 du Code des douanes, ensemble les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes.
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 221 du Code des douanes communautaire, la communication des droits au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que si le législateur communautaire a prévu que ce délai pouvait être suspendu dans un cas particulier, il n'a pas prévu que le délai pouvait être interrompu, en particulier par un procès-verbal délivré avant la prise en compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 221 du Code des douanes communautaire et l'article 354 du Code des douanes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société APP de ses moyens de nullité et de fond des avis de mise en recouvrement et de la procédure antérieure, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulier les avis de mise en recouvrement délivrés à la société APP,
AUX MOTIFS QUE l'article 221 du Code des douanes communautaire invoqué dispose que le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte et que la communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que le montant des droits réclamés par les directions régionales de Rouen et du Havre de respectivement 226.664,07 € et 736.394,55 € ont été communiqués à la société Mondia, et à la société Asia Plus et Paper France par deux procèsverbaux du 19 mai 2000 dressés par le CERDOC du Havre constatant que la société Mondia :- avait fait procéder à l'enlèvement de papier entreposé sous le régime du MADT sans avoir au préalable fait procéder au dédouanement de la marchandise,- avait fait procéder par la société Maprochim à l'établissement de déclaration en douanes alors que la marchandises ne se trouvait plus sous la surveillance douanière,- il était précisé qu'en vertu de l'artyicle 212 bis du Code des douanes communautaire, du fait des négligences manifestes constatées dans le suivi du dédouanement, il ne serait pas tenu compte des certificats FORM A conférant l'origine préférentielle aux marchandises ;que s'agissant de la société Asia Pulp Paper, les directions régionales de Rouen et du Havre lui ont communiqué le montant des droits (226.664,07 € et 736.394,55 €) également ; que la prise en compte de la créance douanière au sens des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire a été effectuée le 22 mai 2000 par l'Administration des douanes de Rouen qui a liquidé cette créance et l'a inscrite en ses registres (SAR 55829 et 55836 pièces 32 et 33 Administration des douanes) ; qu'en outre, les procès-verbaux du CERDOC du 19 mai 2000 constataient la créance après avoir déterminé le fait générateur ; que si la communication du montant des droits au débiteur a précédé la prise en compte de la créance et qu'à ce stade, la créance ne pouvait être recouvrée conformément à la jurisprudence citée plus haut, une telle circonstance n'affecte toutefois pas l'existence de la créance ; que selon la jurisprudence Gerlach, l'Administration des douanes peut procéder à une nouvelle communication du montant des droits dans le respect des conditions prévues par l'article 221 et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance ; que l'administration des douanes a procédé à une nouvelle communication du montant des droits par notification des avis de mise en recouvrement en date des 21 mars 2003 ; 2 avril 2003 (administration Rouen) et 7 mai 2003 (Le Havre) ; que la société RIJN Schelde Mondia France et la Société Asia Pulp et Paper France opposent la prescription triennale de l'article 221 du Code des douanes communautaire, la nouvelle notification le 2 avril 2003 étant selon elles tardive dès lors que la notification du 19 mai 2000 était régulière ; que les procès-verbaux du 19 mai 2000, s'ils n'ont pu opérer notification des droits, ont néanmoins valablement interrompu ladite prescription, l'article 354 dernier alinéa du Code des douanes précisant que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que le moyen de prescription n'est pas fondé,
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 23 février 2006, Etat belge c/Molenbergnatie NV, Aff. C-201-04 ; ordonnance du 9 juillet 2008, Aff. Gerlach, Aff. C-477/07 ; CJCE 16 juillet 2009, Snauwaert, Aff. C-124/08) ; que la communication du montant des droits recouvrés doit nécessairement avoir été précédée de la prise en compte dudit montant par les autorités douanières de l'Etat membre ; que cette règle d'ordre public de la comptabilité des ressources propres des communautés implique que tout procès-verbal procédant à une notification des droits avant la prise en compte du montant des droits est nul et de nul effet, et ne peut avoir un effet interruptif de l'action en recouvrement des droits de douane ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 354 du Code des douanes, ensemble les articles 217 et 221 du Code des douanes communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes.
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article 221 du Code des douanes communautaires, la communication des droits au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière ; que si le législateur communautaire a prévu que ce délai pouvait être suspendu dans un cas particulier, il n'a pas prévu que le délai pouvait être interrompu, en particulier par un procès-verbal délivré avant la prise en compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 221 du Code des douanes communautaire et l'article 354 du Code des douanes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société Mondia, en déposant une demande de remise de droits, a agi pour le compte de sa co-débitrice la société APP et d'avoir en conséquence déclaré la société APP irrecevable comme hors délai en sa demande principale de remise de droits,
AUX MOTIFS QUE la société APP se prévaut des dispositions de l'article 878 des DAC selon lequel la demande de remise des droits peut être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa, c'est-à-dire la personne qui a acquitté les droits ou est tenue de les acquitter ; qu'il est constant que la société Mondia, en sollicitant la remise des droits à son bénéfice dans sa lettre du 31 octobre 2000 et dans ses lettres faisant suite à celle-ci, n'a pas déclaré agir pour le compte aussi de la société APP ; que son conseil indique de manière expresse agir pour le compte de la société Mondia ; que la seule évocation du fait en page 2 de sa demande qu'elle s'est abstenue de dédouaner ou a dédouané tardivement pour le compte de la société APP ne permet pas de déduire qu'elle agissait aussi pour le compte de cette dernière ; qu'à bon droit, en conséquence, le jugement déféré a retenu que l'article 878 des DAC ne pouvait utilement être invoqué par la société APP à l'appui de sa demande de remise, alors que si cet article dispose que la demande de remise peut être introduite par le représentant de la personne qui est tenue d'acquitter des droits, encore faut-il que conformément à l'article 5-4, ledit représentant est déclaré agir pour la personne représentée et préciser s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et qu'il disposait d'un mandat de représentation, toutes conditions faisant défaut en l'espèce, les conditions posées par cet article étant de portée générale, relatives aux droits et obligations des personnes au regard de la réglementation douanière selon l'intitulé du chapitre II inséré dans les dispositions générales diverses du Code des douanes communautaire ;
ALORS D'UNE PART QUE la demande de remise de droits de douane introduite par une personne tenue de les acquitter peut également être faite dans l'intérêt d'une autre personne dont elle est le mandataire et avec laquelle elle est tenue solidairement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de la demande de remise de droits du 3 octobre 2000, que celle-ci a été faite par la société Mondia tant pour son compte, que pour le compte de la société APP dont elle était le mandataire et avec laquelle elle était solidairement tenue d'acquitter les droits de douane ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 31 octobre 2000 en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE les dispositions de l'article 5 du Code des douanes communautaires ne s'appliquent qu'aux déclarations en douane et qu'une demande de remise de droits peut être régularisée par un mandataire sans formalité particulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code des douanes communautaire et l'article 878 des dispositions d'application de ce Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Mondia de sa demande de remise des droits de douanes pour toutes les importations postérieures au 4 décembre 1999,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Mondia soutient que l'administration des douanes avait pris une décision le 22 décembre 2000 en adressant un dossier à la Commission européenne comportant un acte intitulé «Demande de remise de droits», et son avis selon lequel il devait être fait droit à la demande de la société Mondia ; que le fait que contrairement à l'avis de la société Mondia qui, dès l'origine, avait indiqué qu'elle considérait l'Administration des douanes françaises compétente, la Commission européenne se croyant compétente, ait instruit pendant plusieurs années sa demande pour finalement renvoyer pour traitement à l'Administration des douanes nationales le dossier, a pour effet de valider la décision du 22 décembre 2000 portant avis favorable de cette dernière sur la demande de remise de droits ; que contrairement à ce que le jugement déféré a retenu, cette décision qui ne peut être qualifiée de simple avis est devenue effective et définitive ; que l'Administration des douanes françaises a estimé que la demande de remise des droits formée par la société Mondia relevait d'un cas particulier de l'article 905 des DAC selon lequel lorsque la demande de remise visée à l'article 239 § 2 est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvres, ni négligences manifestes de la part de l'intéressé, l'Etat membre dont relève l'autorité douanière doit transmettre le cas à la Commission européenne pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909, dans un certain nombre de cas exceptionnels énumérés, c'est-à-dire les demandes fondées sur l'existence d'une situation exceptionnelle autres que celles visées aux articles 900 à 903 des DAC ; que cet article, dans sa rédaction en vigueur en 2001, précisait que l'autorité de décision, en l'occurrence les douanes françaises, pouvaient, en cas de doute, transmettre le dossier à la Commission européenne ; que l'Administration des douanes qui considérait que la demande des remises des droits de la société Mondia relevait d'une situation exceptionnelle au sens de l'article 905 précité, et qu'elle devait être transmise à la Commission européenne, en a avisé la société Mondia par lettre du 22 décembre 2000 pour information et adjonction d'éléments d'informations complémentaires ; que figurait dans cette lettre l'avis de l'Administration accompagnant le dossier devant être transmis à la Commission européenne ; que l'Administration des douanes y indiquait dans un paragraphe intitulé «Avis de l'Administration» qu'il existait une situation relevant de l'article 900-1-o) des DAC ou de l'article 239 du Code des douanes communautaire, la majorité des certificats d'origine produits étant en cours de validité à la date de soustraction des marchandises de la surveillance douanière, les certificats étant bien applicables aux marchandises, en conséquence l'Administration française estime que les conditions de l'article 900-1-o), et 890 des DAC sont remplies et qu'une situation particulière visée à l'article 239 du Code des douanes communautaire était constituée au cas d'espèce ; que la demande de remise des droits peut recevoir une suite favorable sur la base des articles 900-1-o) et 890 des DAC dans la mesure où la situation en cause n'implique ni manoeuvres, ni négligences manifestes de l'intéressé ; que l'Administration poursuit en motivant son avis notamment sur le fait qu'il y a eu négligence de la part d'un professionnel débordé par un flux important et inattendu des importations, ni à un équipement informatique insuffisant, mais pas de négligence manifeste ; qu'elle conclut en indiquant qu'elle estime que la demande de remise peut bien recevoir une suite favorable ; que si l'Administration des douanes relève que la société Mondia réunit selon elle les conditions pour bénéficier d'une remise par application des articles 900-1-o) et 890 des DAC ou 239 du Code des douanes communautaire, c'est par une juste appréciation et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a retenu qu'elle n'a fait qu'émettre un avis qui ne saurait en aucun cas constituer rétroactivement une décision qui lui serait opposable après que la Commission européenne a renvoyé le dossier à l'Administration française pour traitement de la demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier de l'Administration des douanes du 22 décembre 2000 ne constitue qu'un avis, puisque l'Administration emploie le terme « estime » et non le mot «décide» ; en outre, il ne peut s'agir d'une décision accordant la remise de droits, puisque l'administration considérait qu'elle n'avait pas compétence pour statuer, que la demande relevait de la Commission ; que l'Administration des douanes françaises n'avait pas alors instruit le dossier au fond ; que le fait que la Commission ait finalement indiqué qu'elle n'était pas compétente et que la demande de remise relevait de l'autorité française des douanes, ne peut avoir pour effet de transformer le simple avis donné par l'Administration des douanes dans le dossier transmis à la Commission en une décision créatrice de droits ; que la société Mondia ne peut donc pas soutenir que la lettre du 22 décembre 2000 constituerait une décision de remise des droits effective et définitive ;
ALORS QUE constitue une décision administrative créatrice de droits, et donc insusceptible de retrait, l'acte par lequel l'Administration des douanes, saisie d'une demande de remise, précise qu'à son avis, il doit être fait droit à cette demande et que toutes les conditions d'une remise sont réunies ; qu'en refusant d'appliquer cet acte administratif au motif inopérant que l'Administration des douanes n'avait émis qu'un avis et n'avait pris aucune décision, puisqu'elle s'en rapporte à la Commission européenne, la Cour d'appel a violé les articles 239 du Code des douanes communautaire et 900-1-o) des dispositions d'application de ce Code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Mondia de sa demande d'annulation des décisions de l'Administration des douanes du 27 janvier 2005 revenant sur les avis favorables précédemment exprimés et d'avoir dit que la créance douanière due par la société Mondia s'élève à 22.681,22 € et à 221.709,51 €,
AUX MOTIFS QUE l'article 909 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire dispose que si la Commission européenne n'a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l'article 907 (neuf mois) ou n'a notifié aucune décision à l'Etat membre concerné dans le délai de l'article 908, l'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise ; que l'Administration des douanes a transmis la demande de remise de la société Mondia à la Commission européenne le 14 septembre 2001, usant de la faculté prévue alors par l'article 905, en cas de doute ; que le 24 janvier 2002, la Commission européenne a demandé des éléments d'information à l'Administration des douanes sur la société Mondia, son expérience, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été constatées, le montant de la dette douanière, etc…, questions correspondant à des actes d'instruction de la demande de remise par la Commission européenne et suspendant le cours du délai de neuf mois jusqu'à la réponse des services douaniers français le 12 septembre 2002 ; que par lettre du 20 novembre 2002, la Commission européenne a écrit à la société Mondia France l'informant de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de remise et des motifs circonstanciés l'ayant conduite à considérer qu'il y avait eu négligence manifeste et absence de situation particulière au sens de l'article 239 du règlement C.E.E. n° 2913/92, demandant enfin à la société Mondia de présenter ses observations dans le délai d'un mois, cette lettre précisant en outre que le délai de neuf mois était à nouveau prolongé ; que par lettre du 19 décembre 2002, en réponse à la Commission européenne, la société Mondia répond, concluant à titre principal à l'incompétence de celle-ci au profit de l'Administration des douanes françaises, la compétence de la Commission européenne étant seulement résiduelle conformément à l'article 905 des DAC et au principe de subsidiarité, et concluant subsidiairement à la remise des droits à compter du 5 novembre 1999 ; que par courrier du 9 janvier 2003, la Commission européenne demande à l'Administration des douanes des éléments d'information complémentaires conformément à l'article 905 § 2, dernier alinéa, relatifs aux certificats FORM.A en cours de validité au regard de la lettre du 19 décembre 2002 de la société Mondia précitée et lui demande aussi d'examiner la possibilité pour l'Administration de douanes de décider elle-même sur la base des dispositions de l'article 900-1-o) s'il y a lieu à remise, demande considérée aussi comme suspensive du délai de neuf mois ; que par lettre en réponse du 10 septembre 2004, l'Administration des douanes transmet à la Commission européenne les commentaires de la société Mondia sur la lettre du 9 janvier 2003 précitée et reprenant sa démonstration, sur l'incompétence de la Commission européenne ; que par ailleurs, l'Administration des douanes fait le point sur la dette couverte par des FORM.A valides et celles non couvertes, et se reconnaît compétente pour accorder ou non la remise en application de l'article 239 du Code des douanes communautaire, et 900 § 10, mais sous réserve que la Commission européenne l'éclaire sur le caractère manifeste ou non de la négligence constatée, eu égard à ses doutes sur ce point, usant ainsi de la faculté ouverte par l'article 905 § 1 dans sa rédaction en vigueur au moment de la saisine de la Commission européenne ; que la société Mondia a été informée de cette réponse ; que par lettre du 7 octobre 2004, la Commission européenne compte tenu de ce que l'Administration des douanes s'est reconnue compétente, lui retourne le dossier pour traitement tout en donnant son avis sur l'existence ou non d'une négligence manifeste : que selon elle, il lui semble qu'il y a eu négligence manifeste dès lors que les dispositions méconnues par la société Mondia de la réglementation douanière ne présentaient pas de caractère de complexité, que la société était expérimentée dans ce domaine, et que si elle a contacté les services douaniers elle-même, c'est à la suite d'anomalies déjà précédemment signalées par ces derniers qui l'avaient incitée dès début 1999 à se doter d'un outil informatique plus performant et alors que la cliente était inquiétée de ne plus recevoir de justificatifs de dédouanement ; qu'il résulte des pièces du dossier et des échanges de correspondances entre la Commission européenne, l'Administration des douanes et la société Mondia que sa demande de remise a fait l'objet d'une instruction approfondie en raison de la complexité des éléments factuelles et juridiques devant être pris en compte ; que la répartition de la compétence entre la Commission européenne et l'Administration des douanes française pour statuer sur la demande de remise de la société RJN Schelde Mondia France n'était pas évidente contrairement à ce que soutient cette dernière dès lors que cette demande pouvait relever des dispositions de l'article 905 des DAC tel qu'en vigueur au moment de la demande, les actes d'instruction ayant eu pour objet notamment de déterminer si cette demande était susceptible de correspondre à une situation exceptionnelle et particulière résultant de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressée auquel cas l'Etat membre devait transmettre le cas à la Commission européenne en vue de son règlement ; que dans un premier temps, la demande avait été transmise par l'Administration des Douanes à la Commission européenne en dépit de son avis selon lequel la société RIJN Schelde Mondia France réunissait les conditions des articles 900 à 903 des DAC et d'absence de manoeuvre et de négligence manifeste ; que cet envoi à la Commission européenne avait été effectué nonobstant le mémoire développé par le Conseil de la société RIJN Schelde Mondia France argumentant sur la seule compétence des douanes françaises à l'exclusion de la Commission européenne, ce qui traduit les doutes des douanes françaises sur l'existence ou non de la condition d'absence de négligence manifeste ainsi que le précise la lettre adressée le 18 mai 2001 au Conseil de la société RIJN Schelde Mondia France ; que la société Mondia a été informée soit par la Commission européenne soit par l'Administration des douanes des prolongations successives du délai d'instruction de 9 mois ; qu'en outre, le premier juge observe à juste titre qu'aucune sanction n'est prévue par les textes en cas de défaut d'information du demandeur à la remise de la prolongation du délai de l'article 909 ; que les demandes de renseignements complémentaires, notamment quant à la détermination des certificats d'origine pouvant être retenus (un certain nombre d'entre eux étant notamment périmés à la date de la soustraction des marchandises à la surveillance), portaient sur des éléments d'information indispensables à l'appréciation du bien fondé de la demande de remise de la société RIJN Schelde Mondia France, de l'absence de manoeuvre et négligence grave au regard des dispositions de l'article 905 des DAC, et présentaient un caractère de pertinence justifiant les prorogations des délais d'instruction ; que dans sa lettre adressée le 20 novembre 2002 à la Société Mondia, la Commission européenne sans remettre en cause sa compétence, envisage de rejeter la demande de remise ; que par lettre du 9 janvier 2003, elle sollicite des douanes françaises des informations complémentaires sur les certificats FORM A accompagnant la marchandise et leur validité et leur demande d'envisager la possibilité de décider elle-même au regard des dispositions de l'article 900-Io) du règlement CEE ; que tant que la Commission européenne s'est considérée comme compétente pour traiter la demande, les délais d'instruction ont été régulièrement prorogés ; que le fait que la Commission européenne se soit en définitive dessaisie du dossier au profit de l'Administration des douanes française à partir de septembre 2004, ne saurait invalider les actes d'instruction effectués et suspensifs du délai de l'article 907 des DAC ou s'assimiler à une absence de décision au sens de l'article 909 des DAC dès lors que s'étant dessaisie, elle n'avait plus de décision à prendre au sens de l'article précité ; que ce dessaisissement ne saurait pas plus conférer rétroactivement à l'avis donné par l'Administration des douanes à la Commission européenne le caractère de décision créatrice de droit qu'elle n'a jamais eu ; que l'absence de poursuites pénales consécutives aux négligences de la société Mondia ne saurait établir par elle-même l'inexistence de négligences manifestes,
ALORS, D'UNE PART, QUE selon les articles 907 et 909 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, lorsqu'une demande de remise de droits lui est transmise par un Etat membre, la décision de la Commission doit intervenir dans un délai de neuf mois, à défaut de quoi l'autorité douanière donne une suite favorable à la demande de remise ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Administration des douanes a transmis la demande de remise de la société Mondia à la Commission européenne le 14 septembre 2001 (page 20, alinéa 3), et que cette dernière a reconnu qu'elle n'était pas compétente pour connaître de cette demande le 7 octobre 2004 ; qu'ainsi, plus de neuf mois s'étant écoulés, l'Administration des douanes devait donner une suite favorable à la demande de remise et qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si selon l'article 907 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, le délai dont dispose la Commission pour prendre position à l'égard d'une demande de remise peut être prorogé lorsque la Commission demande la communication d'éléments d'information complémentaires, c'est à la condition que les éléments d'information qui ont fait l'objet de cette demande soient susceptibles d'avoir une incidence sur cette prise de position ; que le délai ne saurait être prorogé lorsque, comme en l'espèce, la demande de remise a été expressément fondée sur les dispositions de l'article 900 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire et que cette demande ressortait clairement et exclusivement de la compétence des autorités douanières de l'Etat membre ; qu'en retenant que la Commission pouvait hésiter sur sa compétence, que la demande de remise pouvait relever des dispositions de l'article 905 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, et que par conséquent les demandes de renseignements devaient permettre à la Commission d'apprécier la demande au regard de ce texte, la Cour d'appel a violé les textes précités.