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15/03/2012 | FRANCE | N°11-23323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2012, 11-23323


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Y... veuve X...et Stéphane X..., qui ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère ordonnant le transfert de propriété de parcelles leur appartenant, au profit de la société d'économie mixte Territoires 38, soutiennent que les dispositions de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que

les dispositions des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Y... veuve X...et Stéphane X..., qui ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère ordonnant le transfert de propriété de parcelles leur appartenant, au profit de la société d'économie mixte Territoires 38, soutiennent que les dispositions de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que les dispositions des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec les dispositions de l'article 17 de la même Déclaration ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la décision prononçant l'expropriation de parcelles appartenant aux demandeurs ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu, d'une part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, en ce que le juge de l'expropriation ne peut prononcer l'ordonnance portant transfert de propriété qu'au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité non susceptibles de recours suspensif et donc qu'après qu'une utilité publique ait été légalement constatée et en ce que la dépossession des biens expropriés ne peut être effective, sauf dans le cas d'extrême urgence, prévu par l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaré conforme à la Constitution, que dans les conditions prévues au chapitre III et à l'article L. 15-2 du même code ;
Mais attendu, d'autre part, que la question qui vise le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l'expropriation, qui pourrait être considéré comme une atteinte au principe des droits de la défense et du procès équitable en contradiction avec l'article 16 de la Déclaration précitée, apparaît sérieuse ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne prévoyant pas le caractère contradictoire de la procédure suivie à ce stade devant le juge de l'expropriation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-23323
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation - Articles L. 12-1 et L. 12-2 - Article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Droit de propriété - Caractère sérieux - Défaut - Articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Principe du contradictoire - Droits de la défense - Procès équitable - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 03 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-23323, Bull. civ. 2012, III, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 47

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23323
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