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15/03/2012 | FRANCE | N°11-12613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mars 2012, 11-12613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la reprise du paiement de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alo

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), que Mme X..., titulaire d'une pension de réversion, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la reprise du paiement de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit que si les parties ne se défendent pas elles-mêmes et se font assister ou représenter, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en rejetant la demande de Mme X...au vu des moyens soulevés et des pièces produites par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, tout en constatant que la caisse était " représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général ", la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X...avait soutenu devant la cour d'appel que la personne représentant la caisse n'était pas pourvue d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la reprise des paiements de la majoration de sa pension de réversion ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les avantages attribués en vertu d'un régime vieillesse à une personnes dont les ressources sont inférieures au plafond en vigueur sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; qu'en vertu de l'article R. 816-2 du même code, lorsque le bénéfice d'un avantage vieillesse est subordonné à une condition de ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de cette condition ; qu'enfin, la convention franco algérienne du 19 janvier 1965 dispose que les avantages des assurés sont déterminés en réduisant le montant des avantages auxquels ils auraient droit si la totalité des périodes d'activité avait été effectuée sous le régime correspondant au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; que cette règle de proratisation s'applique non seulement à l'avantage vieillesse lui-même, mais aussi aux majorations éventuellement dues qui n'en sont que l'accessoire ; que les majorations sont ainsi soumises au même régime juridique que l'avantage auxquelles elles se rattachent ; qu'en l'état des ressources non contestées de l'intéressée et de la règle de proratisation, les premiers juges ont décidé à bon droit que Mme X...ne remplissait pas les conditions nécessaires pour percevoir la prestation demandée ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale est instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il s'ensuit que si les parties ne se défendent pas elles-mêmes et se font assister ou représenter, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en rejetant la demande de Mme X...au vu des moyens soulevés et des pièces produites par la caisse nationale d'assurance vieillesse, tout en constatant que la caisse était « représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général » (arrêt attaqué, p. 1), la cour d'appel a violé les articles R. 142-28 du code de la sécurité sociale et 931 et suivants du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12613
Date de la décision : 15/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mar. 2012, pourvoi n°11-12613


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12613
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