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14/03/2012 | FRANCE | N°11-85894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-85894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 30 juin 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de toutes fonctions publiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 222-44 du code p

énal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 30 juin 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de toutes fonctions publiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction ;

"aux motifs adoptés que M. X... avait exercé une forme de chantage pour obtenir de Mme Y... une masturbation ; que celle-ci s'était exécutée ; que M. X... contestait le caractère sexuel de ses gestes ; qu'une telle argumentation n'emportait pas la conviction du tribunal dans la mesure où, par des propos déplacés sur le physique des parties civiles lors des entretiens, des appels téléphoniques des invitations au restaurant et des visites à domicile, il avait outrepassé la mission qui lui était confiée ;

"et aux motifs propres que c'était des motifs pertinents adoptés par la cour et par une juste appréciation des faits exactement rapportés dans le jugement critiqué que les premiers juges avaient retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que s'agissant des faits commis à l'encontre de Mme Y..., ayant nié l'avoir embrassé, le prévenu n'a pas contesté lui avoir demandé une petite gâterie, consistant en une masturbation ; que Mme Y... a refusé, M. X... s'exécutant seul ; que l'agression sexuelle par contrainte résultait du fait d'avoir tenu la main de la victime pour qu'elle s'exécute et, le cas échéant, lui pratiquer une fellation ; que M. X... n'avait pas su répondre à la question de savoir en quoi le fait de prendre Mme Z... à bras le corps était de nature à lui faire comprendre qu'il n'était pas dupe de ses manières, de même pour la question de savoir si passer deux doigts sur les lombaires de Mme A... serait compris comme le signe que son pantalon était porté trop bas ;

1°) "alors que la cour d'appel, qui a tout à la fois énoncé que Mme Y... avait refusé la masturbation, M. X... s'étant exécuté seul, et que M. X... lui avait tenu la main pour qu'elle s'exécute, a statué par un motif contradictoire équivalant à un défaut de motifs ;

2°) "alors que la cour d'appel, en s'appropriant expressément les motifs du tribunal ayant estimé que Mme Y... avait exécuté la masturbation sous le coup de la contrainte et en énonçant par motifs propres que Mme Y... avait refusé de la lui pratiquer, M. X... l'exécutant seul, a encore statué par motifs contradictoires ;

3°) "alors que la cour d'appel, qui a énoncé que Mme Y... lui aurait "le cas échéant" pratiqué une fellation, a statué par un motif hypothétique ;

4°) "alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si d'autres rencontres n'avaient pas eu lieu entre M. X... et Mme Y... bien après les faits poursuivis pour la bonne fin de son dossier, qui démontraient que la victime n'avait rien à reprocher au prévenu, a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de M. X... ;

5°) "alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée ; qu'en ayant déduit cette absence de consentement de l'existence de "propos déplacés sur le physique des parties civiles, d'appels téléphoniques privés, d'invitations au restaurant et de visites à domicile", la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6°) "alors que seules sont punissables les atteintes à caractère sexuel ; qu'en qualifiant d'agression sexuelle le fait de "prendre Mme Z... à bras le corps" et le fait de "passer deux doigts sur les lombaires de Mme A...", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85894
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2012, pourvoi n°11-85894


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85894
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