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14/03/2012 | FRANCE | N°11-85421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-85421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caro

n conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nadia X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X...a été citée directement devant le tribunal correctionnel par M. Robert Y..., le 2 février 2010, pour avoir, le 20 octobre 2009, refusé de représenter leur fils Franck, né le 5 août 1993, qu'il avait le droit de réclamer en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du 22 janvier 2009 ayant fixé la résidence habituelle du mineur chez son père ; qu'appelante du jugement la déclarant coupable de cette infraction, elle a déposé des conclusions à l'audience de la cour d'appel du 4 avril 2011, par lesquelles elle a fait notamment valoir qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales en référé, le 25 janvier 2011, l'audience fixée au 27 janvier 2011 ayant été renvoyée au 24 mars 2011, afin de régulariser la situation de son fils qui s'était, selon elle, réfugié chez ses grands parents maternels le 18 octobre 2009 puis chez elle ; qu'au cours du délibéré de la cour d'appel, elle a transmis la décision du juge aux affaires familiales rendue le 12 mai 2011, fixant la résidence du mineur à son domicile à compter du 19 octobre 2009 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter le moyen de défense pris de l'état de nécessité, l'arrêt retient que la violence du père n'est pas établie par la procédure et les attestations produites et qu'il appartenait à la prévenue de faire respecter le jugement du 22 janvier 2009 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'à la date des faits incriminés, la décision de justice statuant sur la résidence du mineur était exécutoire, la modification ultérieure de cette décision, fût-elle avec effet rétroactif, ne pouvant faire disparaître le délit de non-représentation d'enfant qui avait été commis ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Et attendu que les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ne sont pas applicables devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de Mme X...au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85421
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Droit à la représentation - Décision statuant sur la résidence de l'enfant - Caractère exécutoire - Appréciation - Moment - Date des faits retenus par la prévention

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Décision statuant sur la résidence de l'enfant - Caractère exécutoire - Délit constitué - Modification ultérieure du lieu de résidence de l'enfant avec effet rétroactif - Absence d'influence

Le délit de non-représentation d'enfant défini par l'article 227-5 du code pénal, suppose, pour être caractérisé en ses éléments constitutifs, qu'à la date des faits retenus par la prévention la décision ayant statué sur la résidence du mineur ait été exécutoire. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le prévenu coupable de ce délit, la décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence du mineur au domicile de la mère à la date des faits, ayant été exécutoire, alors même que le juge a ultérieurement fixé cette résidence, de manière rétroactive, à son domicile, à partir d'une date antérieure à celle retenue par la prévention


Références :

article 227-5 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2011

Sur l'influence du caractère exécutoire de la décision statuant sur la garde quant à la constitution du délit, à rapprocher :Crim., 4 janvier 1983, pourvoi n° 82-92265, Bull. crim. 1983, n° 4 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2012, pourvoi n°11-85421, Bull. crim. criminel 2012, n° 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Raybaud

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85421
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