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14/03/2012 | FRANCE | N°11-11313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2012, 11-11313


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 2010), que la route départementale n° 213 s'est affaissée sur une longueur de 30 mètres situés sur le territoire de la commune de Saint François Longchamp au-dessus de deux bâtiments à usage de garage édifiés après terrassements en 1992-1993 par la société Saglat en charge des remontées mécaniques de la station de ski, aux droits de laquelle se trouve la société Saint François Labellemontagne ; qu'après expertise, le département de la S

avoie a assigné la société Saglat, la commune de Saint François Longchamp et l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 octobre 2010), que la route départementale n° 213 s'est affaissée sur une longueur de 30 mètres situés sur le territoire de la commune de Saint François Longchamp au-dessus de deux bâtiments à usage de garage édifiés après terrassements en 1992-1993 par la société Saglat en charge des remontées mécaniques de la station de ski, aux droits de laquelle se trouve la société Saint François Labellemontagne ; qu'après expertise, le département de la Savoie a assigné la société Saglat, la commune de Saint François Longchamp et la société civile immobilière "pour l'aménagement de la station de Longchamp" (la SCI) et que la société Saglat a appelé en garantie ses deux assureurs successifs, la société Mutuelles du mans assurances (MMA) et la société Assurances générales de France (AGF), aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, que la convention de gestion des sinistres portant sur l'application de la garantie dans le temps élaborée par la Fédération française des sociétés d'assurances ne pouvait être imposée à l'assuré dont il n'était pas allégué qu'il y fût partie ;
Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a relevé, d'une part, que la nature du terrain d'assise de la route avait joué un rôle dans la production du dommage, d'autre part, qu'aucun fait naturel n'était imputé au terrain d'assise des hangars ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Saint François Labellemontagne, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas possible d'exclure des causes de l'instabilité de la route l'état de sa couche de forme, qui n'était même plus apparente au sondage, et sa perméabilité ajoutée à l'état du fossé amont, contribuant à un apport d'eau conduisant à des débourrages hydrauliques assez systématiques des zones en remblai, aidés par des infiltrations du ruissellement sur la chaussée, non maîtrisés dans ce secteur du fait de l'absence de banquette, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à la société Saint François Labellemontagne et le dommage subi par le département de la Savoie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du département de la Savoie, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que, sur la recherche de responsabilité de la commune de Saint François Longchamp au titre du fait des parcelles 825, 829 et 830, et de la SCI pour l'aménagement de la station de Saint François Longchamp pour celui de la parcelle 826, aucun élément du dossier ne faisait état d'une origine des dommages provenant de ces parcelles étrangère à l'activité humaine des aménagements de hangars, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs inintelligibles, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société MMA :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances, ensemble l'article L. 114-1 du même code ;
Attendu que pour condamner la société MMA à garantir la société Saint François Labellemontagne des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2006, la société Saglat a valablement interrompu contre la société MMA le délai de prescription qui courait depuis l'assignation qu'elle avait reçue de la part du département de la Savoie le 13 septembre 2005, de sorte que l'action n'est pas prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les termes de cette lettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MMA à garantir la société Saint François Labellemontagne des condamnations prononcées à son encontre au profit du département de la Savoie, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Saint François Labellemontagne aux dépens du pourvoi principal, sauf à ceux afférents à la mise en cause de la société Allianz qui resteront à la charge de la société MMA, et condamne la société Saint François Labellemontagne et le Département de la Savoie aux dépens de leurs pourvois incidents respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint François Labellemontagne à payer à la société MMA la somme de 2 500 euros et la société MMA à payer à la société Allianz la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR condamné la société MMA à garantir la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE des condamnations prononcées à son encontre à l'égard du Département de la Savoie ;
AUX MOTIFS QU'« en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2006, la SA SAGLAT a valablement interrompu contre les MMA le délai de prescription qui courait depuis l'assignation qu'elle avait reçue de la part du Département le 13 septembre 2005, en sorte que l'action n'est pas prescrite et que le jugement doit être réformé sur ce point ; que le contrat MMA a été résilié au 1er avril 1996 et prévoyait une garantie subséquente d'un an pour des dommages ayant même fait générateur que d'autres survenus pendant le contrat et qu'il est constant qu'elle n'a jamais été avisée du sinistre avant le 1er avril 1996 ; que toutefois, une telle clause est réputée non écrite et que les parties s'accordent toutes pour fixer à 1992-1993 l'installation des garages qui seraient à l'origine des dommages et en constituerait le fait générateur en sorte que la société MMA doit sa garantie à ce titre ; qu'en effet, le contrat (article I des conditions particulières) garantit les « travaux d'aménagement, entretien de la station... », lesquels comprennent nécessairement les travaux nécessaires à la construction de « stockage, distribution, carburants, garages, couverts, magasin » selon la désignation de la demande de permis de construire, destiné à entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation de la station, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat produit, y compris pour « garer des véhicules » tels que des motoneiges, seuls véhicules figurant sur les photographies annexées audit contrat ; que les travaux entrepris par le maître de l'ouvrage non vendeur ne peuvent engager sa responsabilité vis à vis des tiers, notamment des voisins, sur la base des articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil et qu'il n'y a donc pas de cause d'exclusion applicable en l'espèce ; que la SA SAINT FRANCOIS BELLEMONTAGNE doit être ici garantie par la société MMA ; que la convention de gestion des sinistres portant sur l'application de la garantie dans le temps élaborée par la Fédération française des sociétés d'assurances ne peut être imposée à l'assuré dont il n'est pas allégué qu'il y ait été partie ; que par ailleurs, si le risque à couvrir est bien la réalisation de travaux de terrassement pour construction de hangars, ce risque n'est pas couvert par le contrat ALLIANZ litigieux et que seules le MMA peuvent le garantir... » (arrêt attaqué p. 6 in fine et 7 § 1 à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale court du jour où ce tiers a exercé son action en justice contre l'assuré ; qu'un courrier recommandé émanant de l'assuré n'a d'effet interruptif de prescription que s'il a pour objet précis le règlement de l'indemnité d'assurance ; qu'en l'espèce, le Département de Savoie a exercé par acte du 13 septembre 2005 son recours à l'encontre de la société SAGLAT, aux droits de laquelle se trouve la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE, et que c'est seulement par acte du 1er octobre 2007 que cette dernière a appelé en garantie la compagnie MMA ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter cependant la prescription biennale, « qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2006, la SA SAGLAT a valablement interrompu contre les MMA le délai de prescription », sans même analyser les termes de cette lettre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que la clause de garantie subséquente d'un an stipulée au contrat d'assurance « est réputée non écrite », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Convention de Gestion des Sinistres régissant les relations entre les compagnies MMA et ALLIANZ, aux droits des AGF prévoit que seul l'assureur dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation est en charge du sinistre ; qu'en retenant cependant pour écarter en l'espèce l'application de cette convention que « la convention de gestion des sinistres portant sur l'application de la garantie dans le temps élaborée par la Fédération française des sociétés d'assurances ne peut être imposée à l'assuré dont il n'est pas allégué qu'il y ait été partie », quand la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE sollicitait elle-même l'application de cette convention, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le champ d'application du contrat d'assurance est limité à l'activité assurée telle que déclarée par le souscripteur ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurances MMA mentionnent seulement comme « activités déclarées » par la SA SAGLAT, « exploitation du domaine skiable de SAINT FRANCOIS LONGCHAMPS », « travaux d'aménagement, entretien de la station, des postes, des remontées mécaniques » et « activités d'animations, secours en montagne et évacuation », à l'exclusion des travaux de construction ; qu'en affirmant cependant que les « travaux d'aménagement, entretien de la station comprennent nécessairement les travaux nécessaires à la construction de « stockage, distribution, carburants, garages, couverts, magasin » selon la désignation de la demande de permis de construire, destiné à entreposer le matériel nécessaire à l'exploitation de la station, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat produit, y compris pour « garer des véhicules » tels que des motoneiges, seuls véhicules figurant sur les photographies annexées audit contrat... », quant elle constatait que « le risque à couvrir est bien la réalisation de travaux de terrassement pour construction de hangars », donc des travaux de construction étrangers aux travaux d'aménagement et d'entretien seuls visés au contrat d'assurance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le contrat d'assurance exclut en termes clairs et précis « les conséquences de la responsabilité décennale régie par les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres conclusions de la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE que la société SAGLAT, maître de l'ouvrage, a effectué elle-même les travaux de terrassement litigieux ; qu'en écartant cependant l'application de cette exclusion de garantie, après avoir qualifié de « travaux de construction » les travaux litigieux et même considéré que ces travaux entraient dans le cadre des activités déclarées par l'assurée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la société AGF IART, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ, ne devait pas garantie à la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE des condamnations prononcées à son encontre à l'égard du Département de la Savoie ;
AUX MOTIFS QUE « la convention de gestion des sinistres portant sur l'application de la garantie dans le temps élaborée par la Fédération française des sociétés d'assurances ne peut être imposée à l'assuré dont il n'est pas allégué qu'il y ait été partie ; que par ailleurs, si le risque à couvrir est bien la réalisation de travaux de terrassement pour construction de hangars, ce risque n'est pas couvert par le contrat ALLIANZ litigieux et que seules le MMA peuvent le garantir ; que le contrat d'assurance ALLIANZ, aux droits et obligations de la SA AGF, précise, comme l'a relevé le premier juge, en son article 6 des conditions générales, que « la date affectée conventionnellement au sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance de l'assuré » ; que le contrat souscrit à compter du 1er octobre 2002 doit donc recevoir application dans le cas d'espèce au profit de l'appelante ; que l'article 7.5 des conditions particulières exclut « les responsabilités encourues par l'assuré en sa qualité de maître de l'ouvrage ou d'entrepreneur de travaux pour la construction d'ouvrages neufs » ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la SA SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE est recherchée principalement en raison des terrassements faits en vue de la construction des hangars, cause retenue par le premier juge, auquel cas la SA ALLIANZ ne doit pas sa garantie, subsidiairement en tant que propriétaire de la parcelle 160 qui serait à l'origine du désordre de la route, auquel cas la SA ALLIANZ devrait sa garantie ; que toutefois aucun fait naturel n'est imputé au terrain mais seulement l'action d'aménagement et de construction des hangars et la mise hors de cause de la SA ALLIANZ doit être confirmée... » (arrêt attaqué p. 7 § 6 et s.) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Convention de Gestion des Sinistres régissant les relations entre les compagnies MMA et ALLIANZ, aux droits des AGF prévoit que seul l'assureur dont le contrat est en vigueur au moment de la réclamation est en charge du sinistre ; qu'en retenant cependant pour écarter en l'espèce l'application de cette convention que « la convention de gestion des sinistres portant sur l'application de la garantie dans le temps élaborée par la Fédération française des sociétés d'assurances ne peut être imposée à l'assuré dont il n'est pas allégué qu'il y ait été partie », quand la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE sollicitait elle-même l'application de cette convention, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'origine du sinistre doit être imputée aux « dispositions tant naturelles (nature du terrain) que créées par l'auteur de la route (couche de forme imperceptible...) telles que les travaux de terrassement au-dessous n'ont fait que collaborer à un mouvement, existant et partiellement naturel, aboutissant à l'affaissement de la route » (p. 5 § 4), « la constitution du terrain lui-même » étant directement mise en cause (p. 6 § 2) ; qu'en affirmant cependant, pour mettre hors de cause la compagnie ALLIANZ, que « aucun fait naturel n'est imputé au terrain mais seulement l'action d'aménagement et de construction des hangars », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'ayant ainsi omis de tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, elle a violé l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Saint François Labellemontagne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la SA SAINT FRANCOIS LEBELLEMONTAGNE responsable pour moitié des dommages litigieux subis par la route départementale n° 213, de l'AVOIR condamnée à payer au département de la Savoie la somme de 147.556,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE Attendu que l'expert indique que "la SAEM SAGLAT a déposé une demande de permis de construire le 9 juin 1993. Or l'extrait du registre des délibérations du 22 juillet 2005 du conseil général fait état de désordres apparus sur le RD 213 au PR 15+850 en 1992 (avec accélération en 2003). A moins d'une erreur de date, soit les terrassements ont été engagés avant l'obtention du permis de construire, soit les premiers désordres sont antérieurs à ces travaux de terrassement" ; Que le permis de construire a été délivré le 21 janvier 1993, et sa lecture montre que la demande était du 18 septembre 1992 ; Que toute la suite du rapport part du principe qu'il n'ya pas d'erreur de date et que les terrassements ont été engagés avant l'obtention du permis, et que les explications données concluent implicitement, sans l'affirmer, que les hypothèses ainsi retenues sont les bonnes ; Que par ailleurs il relève une contradiction entre la SAGLAT disant que les travaux vde 2002 n'ont pas comporté de terrassement et le département et Hydrogéotechnique sud-est qui estiment que ceux de 2002-2003, bien que .de faible importance, ont aggravé la situation, mais ne fait à aucun moment dans son rapport de constatation relative à ces travaux ni à une aggravation consécutive de la situation ; Que le rapport d'Hydrogéotechnique sud-est indique que les lieux se trouvent sur le versant rive droite d'un affluent du Bugeon et que "un placage morainique vient recouvrir l'ensemble du vallon du Bugeon, avec de nombreuses coulées de solifluxion repérées. La stabilité globale de ce secteur est donc sujette à caution ; Qu'il relève que, au niveau de la chaussée, "la couche de forme (inexistante ou trop polluée) n'a pu être mise en évidence", preuve de la mauvais construction de la chaussée ; Que plus loin, il relève que "l'assise de la chaussée est constituée d'une forte épaisseur de sols meubles morainiques peu à moyennement compacts, reposant sur un substratum très altéré et broyé situé à forte profondeur. Les potentialités de régression du glissement (et d'extension latérale) sont donc réelles dans ce contexte, et les travaux de confortement dans ce secteur doivent être soigneusement étudiés afin de prévenir toute déstabilisation supplémentaire du versant. En outre l'apport d'eau par l'intermédiaire de la couche de forme et du caniveau amont conduit à des débourrages hydrauliques assez systématiques des zones en remblai, aidés par des infiltrations du ruissellement sur chaussée, non maîtrisés dans ce secteur (absence de banquette). Les terrassements réalisés dans le cadre de la construction du bâtiment communal à l'aval ont entaillé un versant déjà très penté" ; Qu'une pièce produite par le département met ainsi en évidence des dispositions tant naturelles ( nature du terrain) que créées par l' auteur de la route (couche de forme imperceptible, apport d'eau par le caniveau et cette couche de forme) telles que les travaux de terrassement au-dessous n' ont fait que collaborer à un mouvement, existant et partiellement naturel, aboutissant à l'affaissement de la route; Que c'est ainsi que cet expert a pu conclure que "la pathologie semble clairement liée aux terrassements réalisés à l' aval. Ceux -ci, réalisés avec une forte pente et avec un soutènement sommaire, ont déstabilisé le versant, déjà en limite de stabilité, par soustraction de la butée de pied" ; Que l'expert X... insiste sur l'état du terrain, le fait que le terrain affaissé n' est pas exactement au droit du décaissement, I' absence de mouvement apparent sur le talus créé par le décaissement sous la chaussée, et le fait, photographies à l'appui, que la route, en plusieurs endroits et notamment en aval du terrassement litigieux, présente des "déformations importantes nécessitant des réparations continues, dues à des mouvements plus ou moins prononcés des structures sous chaussée: couches de forme, remblais et substrat argileux" ; Que l'expert judiciaire Y..., au regard de ces éléments, considère que "le versant à l'amont du mur de soutènement est marqué par quelques petits ressauts plus ou moins concentriques, témoins de phénomènes de déformations", point que monsieur X..., qui en a eu connaissance, conteste mais ne commente pas; Que monsieur Y... a aussi noté que des tronçons du petit mur en enrochement "sont déformés avec une avancée vers I' aval de l' ordre de l à 2 m et un gonflement de sol en pied aval" ; Que son plan, en page 9 de son rapport, situe l'affaissement beaucoup plus près du droit des bâtiments; Qu'il estime bien visible la présence d'une déformation lente ou d'un glissement lent de versant dont "la progression affecte en partie amont la route départementale mais peut dans un délai plus ou moins long concerner les bâtiments de la plate-forme SAGLAT" ; Qu'il conclut que les causes des désordres sont: "l-la perte de butée du pied de versant par le terrassement réalisé pour la plate-forme SAGLAT ; 2- un ouvrage de soutènement construit en bordure de cette plate-forme nettement sous dimensionné, 3 - l'absence de drainage et de maîtrise correcte des eaux souterraines ou venues d'eau souterraines en pied de versant des bâtiments SAGLAT, l'aboutissement du ruissellement routier empruntant l'axe Rv1 - Talweg à l'extrémité sud de la plate-forme aval, participant à la saturation en eau des sols avec affaiblissement de leurs caractéristiques" ; Attendu qu'il apparaît curieusement que l' expert judiciaire, sans aucunement analyser les effets des modalités de la construction de la route et notamment de son fossé amont et de la couche de forme, a concentré ses analyses sur la constitution du terrain lui-même et l'effet des travaux de l'appelante, et qu'il a réduit sa mission relative à la recherche de tous éléments permettant de déterminer "la solidité du revêtement en enrobé de la route" au seul regard superficiel de cet enrobé, sans même relever les explications d'Hydrogéotechnique sud-est sur ce point; Que si on peut soupçonner le rapport Royal, intégralement favorable à la thèse de l'appelante qui le lui a commandé, d'une objectivité altérée, le rapport d'Hydro géotechnique sud-est, réalisé à la demande du département, ne peut recevoir pareil soupçon lorsqu'il relève l'influence de l'état de la route elle-même sur l'affaissement de terrain dont elle souffre; Qu'il n'apparaît pourtant pas possible d'exclure des causes de l'instabilité de la route l'état de sa couche de forme, qui n'est même plus apparente au sondage, et sa perméabilité ajoutée à l'état du fossé amont, contribuant à un "apport d'eau qui conduit à des débourrages hydrauliques assez systématiques des zones en remblai, aidés par des infiltrations du ruissellement sur chaussée, non maîtrisés dans ce secteur du fait de l'absence de banquette", situation constatée par un témoin, produite par la victime elle-même et dont l' expert s' abstient de faire état ; Que de l'ensemble de ces éléments il apparaît que ce n'est que pour moitié du préjudice que la responsabilité de la société appelante doit être retenue ;
ALORS QUE l'auteur d'une faute ne peut être déclaré responsable du fait de celle-ci qu'à la condition qu'il soit établi qu'elle a, soit été à l'origine du dommage, soit a contribué à son aggravation ; qu'en l'espèce, et après trois études techniques réalisées pour déterminer les causes de l'affaissement d'une route départementale, les résultats de ces études n'étant pas convergents, demeurait incertain le point de savoir si les travaux de terrassement reprochés à la société SAGLAT, devenue SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE, étaient antérieurs ou postérieurs à la situation d'affaissement de la route, la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE soutenant pour sa part que les désordres étaient antérieurs aux travaux de terrassement (v. conclusions p. 10 § 2), que des travaux de drainage lors de la construction de route auraient dû être réalisés par le département (v. conclusions p., 14 § II - A - al. 4) et que c'était le défaut de maîtrise des eaux qui était donc à l'origine du sinistre (v. conclusions p. 15 al. 2), de sorte qu'aucun lien de causalité n'était établi ni démontré (v. conclusions p. 15 al. 4) ; que dès lors, en affirmant qu'il résultait des différents rapports versés aux débats que la société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE devait être tenue pour moitié responsable de l'affaissement de la route, sans à aucun moment se prononcer sur l'antériorité des travaux de terrassement litigieux à l'affaissement de la route et partant, sur le point de savoir si les désordres seraient survenus en présence d'un drainage des eaux adéquatement réalisé lors de la construction de la route, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé le lien de causalité entre la faute reprochée à la société et le dommage subi par le Département, a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le département de la Savoie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE de sa demande de condamnation in solidum de la Commune de SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP et de la SCI POUR L'AMENAGEMENT DE LA STATION LONGCHAMP au paiement de la somme de 295.113 € TTC en leur qualité de gardiennes des parcelles à l'origine des désordres subis par la route départementale n° 213 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recherche de responsabilité de la commune de SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP au titre du fait des parcelles 825, 829 et 830, et de la SCI POUR L'AMENAGEMENT DE LA STATION LONGCHAMP pour celui de sa parcelle 826, aucun élément du dossier ne fait état d'origine provenant de ces parcelles étrangère à l'activité humaine des aménagements de hangars ;
1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en déboutant le DEPARTEMENT DE LA SAVOIE de sa demande de condamnation la Commune de SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP et de la SCI POUR L'AMENAGEMENT DE LA STATION LONGCHAMP en leur qualité de gardiennes des parcelles à l'origine des désordres subis par la route départementale n° 213, au motif qu' « aucun élément du dossier ne fait état d'origine provenant de ces parcelles étrangère à l'activité humaine des aménagements de hangars », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles et violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile.
2°/ ET ALORS QUE le propriétaire d'un fonds est tenu, même sans sa faute et en sa seule qualité de gardien de ce fonds, de réparer les dommages que le glissement de son terrain a causé au fonds voisin ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait mis hors de cause la Commune de SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP et la SCI POUR L'AMENAGEMENT DE LA STATION LONGCHAMP, propriétaires des fonds dont le glissement était à l'origine des désordres causés à la route départementale n° 213, au motif que les propriétaires susvisés n'étaient pas à l'origine des travaux d'aménagement des hangars ayant provoqué le glissement de terrain, elle s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11313
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Acte interruptif - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre adressée par l'assuré - Demande concernant le règlement de l'indemnité - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assurance - Lettre recommandée avec accusé de réception - Lettre adressée par l'assuré - Demande concernant le règlement de l'indemnité - Détermination

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner un assureur à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre retient, sans analyser les termes de cette lettre, qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci a valablement interrompu contre cet assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation que l'assuré avait reçue de la part de la victime de sorte que l'action n'est pas prescrite


Références :

article L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 octobre 2010

Sur l'interruption de la prescription biennale par l'envoi d'une lettre recommandée adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, à rapprocher : 3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-14104, Bull. 2009, III, n° 142 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2012, pourvoi n°11-11313, Bull. civ. 2012, III, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11313
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