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14/03/2012 | FRANCE | N°10-28335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 2002 par la société Point P et occupant en dernier lieu les fonctions de vendeur, a été licencié pour faute le 14 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 septembre 2002 par la société Point P et occupant en dernier lieu les fonctions de vendeur, a été licencié pour faute le 14 mars 2007 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a bénéficié de trois augmentations sans verser de pièce relative à une progression moindre que celle de ses collègues ; que la rémunération mensuelle de 1 350 euros évoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise intéressait des jeunes embauchés à l'issue d'une formation de deux années sous contrat par alternance non suivie par l'appelant ne se trouvant pas dans une situation objectivement identique et, d'autre part, qu'une attestation mentionnant "des critiques et moqueries" de la part de certains responsables n'est pas circonstanciée et n'indique pas de répétition permettant de présumer d'un harcèlement moral ; que les deux dépositions par main-courante des 12 juin et 6 septembre 2006 relatant des mots ou menaces de la part de collègues sont insuffisantes à faire présumer un harcèlement moral ; qu'aucun remplacement de dernier moment n'est établi ; que les faits invoqués au seul fondement d'un harcèlement moral ne sont pas présumés au vu du dossier et que la Halde, destinataire de nombreuses pièces inhérentes ou non au licenciement, a clos le dossier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'évocation comme motif de licenciement des doléances du salarié reposant sur un harcèlement moral, non retenu, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Point P à payer à M. X... les sommes de 121,13 euros et 12,11 euros au titre de retenues non justifiées sur salaire, l'arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Point P aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Point P à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société POINT P (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 13 750 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 3 510 euros à titre de rappel de salaire sur le salaire minimum appliqué au sein de la Société POINT P, outre les rappels subséquents de primes d'ancienneté, d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé en qualité de cariste-magasinier (niveau 2 échelon B coefficient 180) par la Société POINT P le 2 septembre 2002, avant de devenir vendeur le 2 septembre 2004 avec la même qualification ; que son salaire brut était de 1 308,10 euros sur 13 mois soit 1 417 euros par mois ; qu'il a été licencié par lettre du 14 mars 2007 ; que l'appelant argue de plusieurs manquements pour fonder à la fois un harcèlement moral, une discrimination, et subsidiairement l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société intimée ; qu'aucune pièce n'est versée au fondement d'un non respect des minima salariaux des emplois de cariste et de vendeur, non plus que d'un coefficient supérieur pour le second emploi ; que le salarié a bénéficié de trois augmentations sans verser de pièce relative à une progression moindre que celle de ses collègues ; que la rémunération mensuelle de 1 350 euros (majorée de 50 euros après six mois d'ancienneté) évoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise intéressait des jeunes embauchés à l'issue d'une formation de deux années sous contrat par alternance non suivie par l'appelant ne se trouvant pas dans une situation objectivement identique ; que les plannings de septembre 2006 et janvier 2007 n'indiquent pas en majorité des jours de repos ou de RTT le mardi ; que l'exécution des charges ingrates ou l'absence de visite médicale (un avis d'aptitude annuelle étant versé par le salarié lui-même) ne peuvent être présumées en l'absence de tout élément ; que le document dactylographié, non daté ni signé et sans preuve de transmission à l'employeur, ne constitue pas un élément sérieux d'une présomption de privation du 1 % patronal ; qu'aucun fait n'est établi qui permette de présumer l'existence d'une discrimination – dont le fondement n'est au demeurant pas évoqué – ou d'un harcèlement moral sur ces faits examinés ;
ET QUE Monsieur X... verse plusieurs arrêts de travail, un certificat médical et une prescription liées au stress ; que l'attestation de Monsieur Z..., qui mentionne «des critiques et des moqueries» de la part de certains responsables n'est pas circonstanciée et n'indique pas de répétition permettant de présumer d'un harcèlement moral ; que les deux dépositions par main courante des 12 juin et 6 septembre 2006 relatant des mots ou menaces de la part de collègues («vas te faire enculer» , «je vais te troncher») sont insuffisantes à faire présumer un harcèlement moral ; qu'aucun remplacement de dernier moment n'est établi ; que les faits invoqués au seul fondement d'un harcèlement moral ne sont pas présumés au vu du dossier ; que la HALDE, destinataire de nombreuses pièces inhérentes ou non au licenciement, a clos le dossier ;
ALORS QUE, dès lors que le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié qui n'a pas à démontrer le harcèlement moral doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; que le juge doit apprécier dans leur ensemble les faits présentés par le salarié pour déterminer s'ils font présumer un harcèlement ; qu'en écartant l'existence d'une présomption de harcèlement moral alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le salarié avait démontré la dégradation de son état de santé par la production d'arrêts de travail, d'un certificat médical et d'une prescription liée au stress, d'autre part, qu'il avait subi des critiques et des moqueries de la part de certains responsables ainsi que des paroles de collègues de travail telles que «vas te faire enculer» et «je vais te troncher», et enfin, qu'il avait été victime d'une disparité de rémunération avec les nouveaux embauchés occupant le même poste que lui, ce dont il résultait que le harcèlement moral était présumé, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L.1152-1 en matière de harcèlement moral, ensemble des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du même Code ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors que le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié qui n'a pas à démontrer le harcèlement moral doit seulement établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement ; que le juge doit apprécier dans leur ensemble les faits présentés par le salarié pour déterminer s'ils font présumer un harcèlement ; qu'en se bornant à examiner séparément les faits présentés par le salarié, sans rechercher si dans leur ensemble il ne s'agissait pas de faits précis et concordants constituant selon le salarié un harcèlement, et nécessitant à ce titre une explication de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L.1152-1 en matière de harcèlement moral ;
ET ALORS ENFIN QUE dès lors que le salarié apporte des éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à relever que la disparité de rémunération dont était victime Monsieur X... était justifiée par le fait qu'à la différence des nouveaux embauchés, il n'avait bénéficié d'aucun contrat de travail en alternance, sans rechercher s'il ne bénéficiait pas d'une formation professionnelle équivalente à celle qui était fournie dans le cadre d'un contrat en alternance, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L.1152-1 en matière de harcèlement moral, ensemble la règle «A travail égal, salaire égal».

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société POINT P (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé en qualité de cariste-magasinier (niveau 2 échelon B coefficient 180) par la Société POINT P le 2 septembre 2002, avant de devenir vendeur le 2 septembre 2004 avec la même qualification ; que son salaire brut était de 1 308,10 euros sur 13 mois soit 1 417 euros par mois ; qu'il a été licencié par lettre du 14 mars 2007 dans les termes suivants : «… dans notre courrier du 15 février 2007, nous vous demandions des précisions sur deux faits : - votre participation à une tombola réservée aux clients Point P, - un achat de matériaux à votre nom alors que vous aviez présenté, à votre collègue, un amis qui désirait des renseignements techniques sur les produits que vous aviez pris à votre nom… Pour Novibat, vous avez reconnu avoir participé à cette tombola en indiquant sur le bulletin le nom de la société Mobento. Or, ce nom est celui d'un client important de l'agence pour lequel, à maintes reprises, vous avez établi des ordres de facturation. Comme vous saviez que vous ne pouviez pas participer à ce jeu, vous vous êtes permis d'utiliser abusivement ce nom. Il y a donc manifestement une volonté délibérée de tromperie. Quant à vos achats de matériaux, en ne reprenant pour exemple que la facture du 28 février 2007, ils ne sont pas destinés à votre usage personnel. En effet, la bâche et le parquet étaient pour votre beau-frère qui a une maison à Marrakech. Les chevrons étaient pour la mosquée… Nous vous rappelons l'article 12 du règlement intérieur… interdit d'étendre, à toute personne étrangère à la société, l'avantage des conditions préférentielles dont il bénéficie pour l'achat de matériaux… Bien qu'il ne soit pas d'usage que l'on établisse soi-même les factures, le 3 août 2006, vous vous êtes édité la facture n° 714183. Vous vous êtes servi vous-même dans le libre service puisque le bon n'est signé par aucun de vos deux collègues gestionnaires du libre service. Vos agissements frauduleux ne nous permettent pas de vous accorder notre confiance… Enfin, votre comportement depuis plusieurs mois, à prétexter le harcèlement, alors que vous n'effectuez pas correctement votre travail, constitue un motif supplémentaire de licenciement…» ; que l'évocation des doléances du salarié reposant sur un harcèlement moral non retenu ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le contrat de travail de Monsieur X... se réfère au règlement intérieur ; que celui-ci prohibe les achats à prix référentiels au profit de non salariés ; qu'il n'apporte aucune pièce au soutien de l'absence d'affichage de ce règlement intérieur ; que la facture du mois d'août 2006 n'est pas la seule pièce produite au fondement de la mesure querellée ; qu'est reconnu par le salarié lors de l'entretien préalable l'achat à prix préférentiel (facture du 28 février 2007) de 25 m² de parquet pour la maison marocaine de son beau frère dans laquelle il passe ses vacances et de chevrons destinés à un lieu de culte ; que ces destinations sont étrangères à l'usage privatif du salarié fondant l'avantage consenti ; que le bulletin de participation à la tombola réservé aux clients renseigné par M. X... comporte son nom et celui d'une société qu'il a faussement dit vouloir créer ; que M. X... a sollicité par la suite la remise du cadeau correspondant ; que ces pratiques révèlent un état d'esprit exclusif de la bonne foi ou de la confiance de l'employeur ; que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1152-2 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'il importe peu que ceux-ci ne soient pas démontrés ; qu'il importe peu également que l'employeur ait invoqué dans sa lettre de licenciement des griefs disciplinaires considérés par ailleurs comme fondés par le juge ; que la Cour d'appel, qui a rappelé que la lettre de licenciement avait reproché à Monsieur X... son «comportement depuis plusieurs mois, à prétexter le harcèlement» comme constituant «un motif supplémentaire de licenciement», et qui a cependant considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que le licenciement était fondé sur les autres griefs invoqués par l'employeur, a violé, par refus d'application, l'article L.1152-2 du Code du travail ;
ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1152-2 du Code du travail, compte tenu de la référence de la lettre de licenciement à ses courriers par lesquels il s'était plaint du harcèlement moral dont il avait été victime ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28335
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2012, pourvoi n°10-28335


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28335
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