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14/03/2012 | FRANCE | N°10-19114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2012, 10-19114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 7 mai 2010), que par acte du 9 juillet 1997, la société Pierre et vacances s'est portée caution solidaire de la société Sogire pour les sommes dues à la société IMI holding au titre d'une convention de garantie de passif ; que, suivant sentence du 10 décembre 2008, un tribunal arbitral a condamné la société Sogire à payer la somme de 371 947,54 euros à la société IMI holding au titre de la garantie de passif,

la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 4 mars 2010, rejeté le recours ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 7 mai 2010), que par acte du 9 juillet 1997, la société Pierre et vacances s'est portée caution solidaire de la société Sogire pour les sommes dues à la société IMI holding au titre d'une convention de garantie de passif ; que, suivant sentence du 10 décembre 2008, un tribunal arbitral a condamné la société Sogire à payer la somme de 371 947,54 euros à la société IMI holding au titre de la garantie de passif, la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 4 mars 2010, rejeté le recours en annulation de la sentence ; qu'après que la société IMI holding eut assigné en référé la société Pierre et vacances en paiement d'une provision en exécution de son engagement de caution, celle-ci a formé tierce opposition à la sentence ;
Attendu que la société Pierre et vacances fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société IMI Holding, alors, selon le moyen :
1°/ que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la similarité des moyens présentés par le débiteur devant une juridiction arbitrale et par la caution solidaire devant une juridiction étatique saisie d'une tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale ne prive pas ces moyens de tout caractère sérieux, la solution retenue par l'arbitre n'excluant pas une appréciation différente du juge étatique, tenu de réexaminer entièrement le litige ; qu'en se fondant sur cette identité de moyens pour en déduire l'absence de caractère sérieux des contestations présentées par la caution, sans analyser la teneur de ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 582, 583, 873 et 1481 du code de procédure civile ;
2°/ que la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant le créancier à son débiteur n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire et n'interdit pas à celle-ci de présenter au juge étatique, saisi de sa tierce opposition, des moyens identiques à ceux qui avaient été invoqués dans la procédure arbitrale ; qu'en retenant cependant que l'identité des moyens présentés par le débiteur devant le juge arbitral puis par la caution devant le juge étatique privait de tout caractère sérieux les contestations de la caution, la cour d'appel a violé les articles 582, 583, 873, 1481 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que, pour juger que les contestations soulevées par la caution n'étaient ni pertinentes ni sérieuses, la cour d'appel a retenu que la caution présentait, dans la procédure de tierce opposition diligentée à l'encontre de la sentence arbitrale, des moyens de défense similaires à ceux qui avaient été invoqués par le débiteur dans l'instance arbitrale ; qu'en statuant ainsi alors que l'exigence d'un procès équitable et le droit effectif au juge impliquent que la caution, qui d'une part n'a pas accepté la compétence d'une juridiction arbitrale, en l'absence de signature d'une clause compromissoire, et d'autre part ne peut intervenir volontairement, à défaut d'accord des parties, à l'instance arbitrale opposant le créancier au débiteur, puisse soumettre au juge étatique, notamment par la voie de la tierce opposition, des moyens identiques à ceux qui avaient été invoqués dans l'instance arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 582, 583, 873, 1481 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris avait rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale ayant condamné la société Sogire à payer à la société IMI holding la somme de 371 947,54 euros au titre d'une garantie de passif et que la société Pierre et vacances s'était portée caution solidaire de la première pour les sommes dues à ce titre, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de la société Pierre et vacances n'était pas sérieusement contestable et l'a condamnée à verser une provision à la société IMI holding ; que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre et vacances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre et vacances et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Pierre et vacances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HDI Pierre et Vacances à payer à la société IMI Holding la somme provisionnelle en principal de 428.650,15 € ;
AUX MOTIFS que « par acte du 9 juillet 1997, la société Pierre et Vacances s'est portée caution solidaire de sa filiale la société Sogire pour les sommes dues par cette dernière à la société IMI Holding au titre d'une convention de garantie de passif contractée les 9 et 10 juillet 1997 à l'occasion de la cession des parts sociales de la Sarl Sati, elle-même filiale à 100% de la société Sogire ; qu'à la suite d'arrêts de la Cour d'appel de Chambéry des 19 et 26 septembre 2006 ayant condamné la Sarl Sati à payer diverses sommes pour un montant total de 371.947,54 €, et par sentence du 10 décembre 2008, la juridiction arbitrale a condamné la société Sogire à payer cette somme à la société IMI Holding au titre de la garantie de passif ; que par acte du 12 novembre 2009, la société IMI Holding a assigné en référé la société Pierre et Vacances, en sa qualité de caution solidaire de la société Sogire, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 428.650,15 € (représentant celle de 371.947,54 € outre les frais de la procédure arbitrale) à titre de provision ; … que, pour dire n'y avoir lieu à référé, le premier juge, par son ordonnance du 11 décembre 2009, a estimé que l'obligation était sérieusement contestable dès lors, d'une part, que la société Sogire a exercé un recours en annulation contre la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, d'autre part, que la société Pierre et Vacances y a formé tierce opposition ; que pour ces mêmes motifs, la société Pierre et Vacances vient au soutien de cette ordonnance ; mais … , de première part, que par arrêt postérieur du 4 mars 2010, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation exercé par la société Sogire à l'encontre de cette décision arbitrale qui l'a condamnée à payer une somme de 371.947,54 € à la société IMI Holding au titre de la garantie de passif ; de deuxième part, que la société Pierre et Vacances s'est portée caution solidaire de sa filiale Sogire pour les sommes dues par celles-ci à ce titre ; qu'en outre, sans être démentie, la société appelante fait valoir avec pertinence que la société Pierre et Vacances, qui depuis l'origine de la procédure arbitrale choisit et articule les moyens de défense de la société Sogire, en articule aujourd'hui la « copie quasi-conforme » dans le cadre de la procédure en cours de tierce opposition ; qu'en cet état, les contestations soulevées par la société intimée pour s'opposer à la mise en jeu de sa caution solidaire ne sont ni pertinentes ni sérieuses »
ALORS, d'une part, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la similarité des moyens présentés par le débiteur devant une juridiction arbitrale et par la caution solidaire devant une juridiction étatique saisie d'une tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale ne prive pas ces moyens de tout caractère sérieux, la solution retenue par l'arbitre n'excluant pas une appréciation différente du juge étatique, tenu de réexaminer entièrement le litige ; qu'en se fondant sur cette identité de moyens pour en déduire l'absence de caractère sérieux des contestations présentées par la caution, sans analyser la teneur de ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 582, 583, 873 et 1481 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, que la sentence arbitrale rendue dans le litige opposant le créancier à son débiteur n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire et n'interdit pas à celle-ci de présenter au juge étatique, saisi de sa tierce opposition, des moyens identiques à ceux qui avaient été invoqués dans la procédure arbitrale ; qu'en retenant cependant que l'identité des moyens présentés par le débiteur devant le juge arbitral puis par la caution devant le juge étatique privait de tout caractère sérieux les contestations de la caution, la cour d'appel a violé les articles 582, 583, 873, 1481 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS, enfin, que, pour juger que les contestations soulevées par la caution n'étaient ni pertinentes ni sérieuses, la cour d'appel a retenu que la caution présentait, dans la procédure de tierce opposition diligentée à l'encontre de la sentence arbitrale, des moyens de défense similaires à ceux qui avaient été invoqués par le débiteur dans l'instance arbitrale ; qu'en statuant ainsi alors que l'exigence d'un procès équitable et le droit effectif au juge impliquent que la caution, qui d'une part n'a pas accepté la compétence d'une juridiction arbitrale, en l'absence de signature d'une clause compromissoire, et d'autre part ne peut intervenir volontairement, à défaut d'accord des parties, à l'instance arbitrale opposant le créancier au débiteur, puisse soumettre au juge étatique, notamment par la voie de la tierce opposition, des moyens identiques à ceux qui avaient été invoqués dans l'instance arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 582, 583, 873, 1481 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19114
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2012, pourvoi n°10-19114


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19114
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