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13/03/2012 | FRANCE | N°10-28642;10-28643;10-28644;10-28645;10-28646;10-28647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-28642 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-28. 642, R 10-28. 643, S 10-28. 644, T 10-28. 645, U 10-28. 646 et V 10-28. 647 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 546, alinéa 1er et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés par la société Protis à plusieurs reprises ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment, en application de l'article 138 du code de procédure civi

le, la production forcée de divers documents dont la déclaration annuelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 10-28. 642, R 10-28. 643, S 10-28. 644, T 10-28. 645, U 10-28. 646 et V 10-28. 647 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 546, alinéa 1er et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et cinq autres salariés ont été engagés par la société Protis à plusieurs reprises ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes en demandant notamment, en application de l'article 138 du code de procédure civile, la production forcée de divers documents dont la déclaration annuelle des données sociales (DADS 2) ;
Attendu que pour déclarer irrecevables leurs appels limités aux dispositions des jugements relatives à leurs demandes au titre du travail dissimulé, la cour d'appel retient, d'une part, que les salariés n'avaient présenté en première instance aucune demande au titre du travail dissimulé pas plus qu'ils n'avaient sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la production des pièces, et, d'autre part, qu'ils ne sollicitent pas la réformation des jugements en ce qu'ils les ont déboutés de leurs demandes de communication des pièces formées à l'encontre du mandataire liquidateur de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de production de pièces avaient été présentées pour établir la preuve de l'existence d'un travail dissimulé et qu'ils en avaient été déboutés, en sorte qu''ils avaient intérêt à interjeter un appel limité dont l'effet dévolutif conférait à la cour d'appel la connaissance du litige se rapportant au travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Protis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Protis, à payer à MM. X..., Z..., C..., A..., D... et B... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° Q 10-28. 642 à V 10-28. 647 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Z..., B..., A..., D... et C....
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable, dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens d'appel ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions de l'une des parties ; que, dans ses conclusions additionnelles d'appel (p. 3), le salarié reprochait aux premiers juges de l'avoir débouté de sa « demande tendant à voir enjoindre le mandataire judiciaire, sous astreinte, d'avoir à verser aux débats la DADS 2, seul document permettant de déterminer si les rémunérations servies (au salarié) ont été régulièrement et totalement déclarées » ; qu'en énonçant, pour justifier de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le salarié, que « l'intéressé ne sollicite pas la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a été débouté de sa demande de communication de la DADS 2 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que le jugement entrepris avait débouté le salarié de sa demande de production de la DADS 2 formulée à l'encontre du mandataire judiciaire de la société PROTIS ; que l'appel interjeté par le salarié était donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28642;10-28643;10-28644;10-28645;10-28646;10-28647
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-28642;10-28643;10-28644;10-28645;10-28646;10-28647


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28642
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