COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2010
N° 2010/ 413
Rôle N° 09/21658
S.A.R.L. AZUR INVEST
C/
S.A.R.L. CLEAN RENOVATION
Grosse délivrée
le :
à : LATIL
BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 9 novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/10914
APPELANTE
S.A.R.L. AZUR INVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par la SCP PESSEGUIER E. / M. / R. - DABOT K. - MATHIEU G., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. CLEAN RENOVATION, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Fabien ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2010.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2010
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La S.A.R.L. AZUR INVEST, qui siège à [Localité 5] mais a son établissement à [Localité 3] et pour gérant Monsieur [F] [E], est un promoteur immobilier qui s'est occupé notamment de la construction et de la commercialisation de 35 chalets en bois à [Localité 4] (05); pour être aidée dans cette opération dénommée et portant sur la somme de 1 500 000,00 à 1 800 000,00 euros elle s'est adressée en mars 2007 à la S.A.R.L. CLEAN RENOVATION qui siège à [Localité 3] et a pour gérant Monsieur [I] [Z].
La première société a réglé les factures T.T.C. suivantes émises par la seconde pour des prestations de services :
- le 29 octobre 2007 un acompte de 30 000,00 euros sur un total de 179 400,00 euros;
- de décembre 2006 à décembre 2007 un total de 10 factures mensuelles d'un montant global de 77 956,00 euros.
Par lettre du 14 janvier 2008 la société CLEAN RENOVATION a pris note de la rupture par son cocontractant des 2 conventions la liant à lui et l'a mis en demeure de régler les deux sommes T.T.C. de 60 000,00 euros et 2 790,67 euros; le 23 suivant la société AZUR INVEST a répondu qu'elle était mécontente des prestations concernant une unique convention et mettait un terme à toute relation contractuelle, ajoutant avoir payé 125 958,88 euros au lieu de 83 720,00 euros soit un solde en sa faveur de 42 238,88 euros.
Le 19 août 2008 la société CLEAN RENOVATION a assigné la société AZUR INVEST devant le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, qui par jugement du 9 novembre 2009 retenant l'existence de la seule première convention a condamné la seconde à payer à la première les sommes de :
* le solde de la facture partielle du 29 octobre 2007 soit 149 400,00 euros T.T.C. en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008;
* 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
le tout avec une exécution provisoire dont l'arrêt a été refusé à la société AZUR INVEST par ordonnance du Premier Président de cette Cour du 30 avril 2010.
La S.A.R.L. AZUR INVEST a régulièrement interjeté appel le 1er décembre 2009. L'affaire a été par ordonnance du 10 mai 2010 fixée à bref délai en application de l'article 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Concluant le 2 septembre 2010 l'appelante soutient notamment que :
- dans le cadre de l'exécution du premier contrat verbal confiant à son adversaire le suivi du chantier de construction et l'organisation des travaux elle a réglé 30 000,00 euros, puis a décidé de résilier toute relation contractuelle ayant constaté de nombreuses défaillances dans l'exécution de sa mission par la société CLEAN RENOVATION;
- pour ce contrat il n'y a pas d'écrit ni d'accord sur le prix ni de devis, et le paiement par elle de ces 30 000,00 euros ne saurait être interprété comme un consentement de sa part à payer les factures de 179 400,00 euros et de 2 790,67 euros; la société CLEAN RENO-VATION ne justifie pas de ses diligences et prestations qu'elles aurait accomplies, ni de la réalité des économies générées au bénéfice d'elle-même pour 300 000,00 euros;
- elle a mandaté la société CLEAN RENOVATION pour procéder au suivi du chantier de construction, à l'organisation des travaux et à la gestion du budget, ce qui induit nécessai-rement la gestion des coûts et donc la réalisation d'économies; la seule convention verbale porte sur une mission proche de celle de la maîtrise d'ouvrage déléguée (prise de contact avec les entreprises, négociation des marchés et prix, suivi des entreprises); son adversaire dissocie des missions qu'il n'est pas envisageable de séparer en 2 conventions distinctes;
- la société CLEAN RENOVATION ne justifie pas de son travail fourni, et a été défaillante par rapport au suivi des entreprises et des travaux car il existe de graves malfaçons, ce qui justifie qu'elle-même était bien fondée à résilier le contrat aux torts de celle-ci;
- elle-même a payé au total 125 958,88 euros alors que la société CLEAN RENOVATION n'a réalisé de prestations que pour 83 720,00 euros, d'où un trop versé de 42 238,88 euros qu'elle réclame.
L'appelante demande à la Cour, au vu des articles 1376 et suivants, ainsi que 1134 et 1147 du Code Civil, de réformer le jugement et de :
- constater qu'il n'existe qu'une seule convention;
- constater la défaillance de la société CLEAN RENOVATION dans l'administration de la preuve du consentement d'elle-même sur le prix revendiqué;
- constater la même défaillance sur la réalité des prestations facturées;
- dire et juger qu'elle était bien fondée à interrompre sa relation avec cette société sur le fondement de l'exception d'inexécution;
- prononcer en conséquence la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société CLEAN RENOVATION pour non exécution de ses obligations contractuelles;
- dire et juger qu'une partie des sommes qu'elle-même a réglées à titre d'acompte a été payée indûment;
- condamner la société CLEAN RENOVATION à lui rembourser la somme de
42 238,88 euros;
- condamner la même au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 11 août 2010 la S.A.R.L. CLEAN RENOVATION répond notamment que :
- la seconde convention n'a rien à voir avec une convention de suivi de chantier car elle-même n'a jamais endossé le rôle de maître d'oeuvre, ni avec une mission proche de la maîtrise d'ouvrage déléguée; elle n'a eu qu'un rôle de conseil auprès de la société AZUR INVEST pour l'aider dans toutes les démarches administratives et techniques de cette opération immobilière;
- avoir après avoir nié en première instance l'existence de la première convention verbale de mars 2007 son adversaire la reconnaît mais conteste l'accord sur le prix ainsi que sa réalisation; elle-même a établi un tableau des économies réalisées (maîtrise d'oeuvre, étude technique et suivi de chantier; réalisation du lot terrassement-VRD; chalets, tentes pour abriter le matériel et tuiles), tableau qu'a reçu la société AZUR INVEST; cette dernière a été conseillée pour la négociation des marchés avec les sociétés intervenantes, et a pu en proposant un reconditionnement de l'implantation des chalets faire passer leur nombre de 30 à 38;
- le prix et les modalités de son paiement ont été convenus entre elle et son adversaire, lequel n'a payé les 30 000,00 euros qu'à titre d'acompte et sans contestation, et a toujours retardé le règlement du solde sous divers prétextes fallacieux;
- la seconde convention verbale date d'avril 2007; les missions de suivi de chantier et de maîtrise d'oeuvre de la réalisation ont été assurées par la société SETBA, tandis que Monsieur [S] architecte était le maître d'oeuvre de la conception; la preuve qu'elle aurait failli dans sa mission de conseil n'est pas rapportée par la société AZUR INVEST; cette dernière a régulièrement payé les factures mensuelles (7 000,00 euros H.T.) de mission de conseil pour avril à décembre 2007, sans la moindre contestation ni allé-gation de désordres;
- son adversaire a sollicité la résiliation judiciaire de second contrat mais sans avoir délivré de mise en demeure préalable, et sans établir ni alléguer de fautes d'elle-même; le même a le 9 janvier 2008 rompu ledit contrat brutalement et sans motif et avec effet immédiat, alors qu'un préavis de 2 mois aurait dû être respecté;
- la société AZUR INVEST ne produit aucun document comptable précis pour justifier sa demande chiffrée, alors qu'elle n'a jamais réglé sans facture ni de manière indue; chacun des 2 contrats a abouti à des facturation et objectifs différents, tandis que le second a pris effet après le premier.
L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants, 1147, 1153, 1315 et 1382 du Code Civil, L. 422-6-I-5° du Code de Commerce, 515 et 696 à 700 du Code de Procédure Civile, de confirmer le jugement et de :
- dire et juger qu'elle a conclu avec la société AZUR INVEST une convention ayant pour objet la recherche des économies de budget à réaliser sur le programme d'édification et vente de 35 chalets;
- dire et juger qu'en contre partie des 300 000,00 euros d'économies réalisées a minima cette société s'est engagée à lui verser la somme globale et forfaitaire de 150 000,00 euros H.T. soit 179 400,00 euros T.T.C.;
- dire et juger qu'elle-même a émis à ce titre une facture le 29 octobre 2007;
- dire et juger que la société AZUR INVEST s'est acquittée à réception de cette facture de la première échéance par le versement d'une somme de 30 000,00 euros T.T.C.;
- dire et juger que cette société n'a plus respecté les autres échéances et a refusé de s'acquitter de sa dette;
- condamner la même à lui payer la somme de 149 400,00 euros T.T.C. majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008;
- dire et juger qu'elle a conclu avec la société AZUR INVEST une seconde convention ayant pour objet le conseil pour l'organisation et la planification du chantier de construction de ces 35 chalets ainsi que la tentative de remise aux normes du dossier administratif;
- dire et juger que cette société a rompu brutalement cette convention à compter du 9 janvier 2008;
- dire et juger qu'elle-même n'a commis aucune faute dans l'exécution de cette convention;
- dire et juger que la société AZUR INVEST reste redevable du solde de la prestation exécutée dans le cadre de cette convention;
- la condamner à lui payer la somme de 2 790,67 euros T.T.C. majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008;
- dire et juger que la rupture brutale à l'initiative de la société AZUR INVEST de la seconde convention méconnaît les dispositions de l'article L. 422-6-I-5° du Code de Commerce;
- condamner cette société au paiement de la somme de 14 000,00 euros H.T. soit
16 744,00 euros T.T.C. à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour rupture brutale;
- débouter la société AZUR INVEST de toute demande de paiement de quelque somme que ce soit au titre de règlements réalisés prétendument de manière indue, et notamment de la somme de 42 238,88 euros;
- dire et juger que la résistance de cette société au paiement des sommes dues revêt un caractère abusif et téméraire manifeste;
- condamner la société AZUR INVEST au paiement de la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et téméraire;
- condamner la même à lui payer la somme de 4 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2010.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
La Cour constate qu'aucun écrit n'a été passé entre les 2 parties que ce soit pour les deux conventions revendiquées par la société CLEAN RENOVATION, ou pour la convention unique invoquée par la société AZUR INVEST.
Sur la première convention :
La facture établie le 29 octobre 2007 par la société CLEAN RENOVATION est intitulée H.T.$gt; soit 179 400,00 euros T.T.C., et mentionne ; cet acompte a été réglé sans protestation ni réserve par la société AZUR INVEST, laquelle a donc accepté l'exécution de cette mission sur économies budgétaires, et a reçu les deux factures suivantes du même montant émises les 29 novembre et 24 décembre suivants avec l'intitulé précité, mais sans les payer ni les contester.
Par ailleurs la première société a établi un tableau récapitulatif chiffrant à la somme de 306 140,80 euros les économies réalisées grâce à elle sur le budget d'origine (mission du maître d'oeuvre, fondations et chalets), et la seconde société n'a dans sa lettre du 23 janvier 2008 répondant à la mise en demeure de payer faite par son cocontractant aucu-nement mis en cause la réalité de ces économies; celles-ci ont enfin été attestées par Monsieur [M] [N] fabricant roumain des chalets dont la société CLEAN RENO-VATION a discuté le prix.
C'est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce a retenu que le solde du prix de la convention portant sur des économies budgétaires devait être réglé pour la somme de 149 400,00 euros T.T.C. en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 14 janvier 2008; sur ce point le jugement sera confirmé.
Sur la seconde convention :
La totalité des 10 factures émises par la société CLEAN RENOVATION de décembre 2006 à décembre 2007 sont intitulées , et cette mission est ensuite détaillée; les 7 factures mensuelles d'avril, de mai et d'août à décembre, d'un montant unitaire de 8 372,00 euros T.T.C., précisent toutes [sic] des travaux passés ou en cours, organisation et planification des travaux à venir$gt;, et ont été réglées par la société AZUR INVEST sans protestation ni réserve; cette société a d'ailleurs reconnu dans sa lettre du 23 janvier 2008 avoir mandaté la société CLEAN RENOVATION pour le et moyennant un honoraire mensuel de 7 000,00 H.T. [c'est-à-dire 8 372,00 euros T.T.C.].
La thèse de la société AZUR INVEST dans la même lettre, selon laquelle la somme de 30 000,00 euros versée le 29 octobre 2007 correspond à un acompte sur cet honoraire, est contredite par le fait que ce dernier a toujours été réglé mensuellement et à hauteur de 7 000,00 euros H.T. y compris pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2007 sur le fondement de factures spécifiques.
Il y a donc eu, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce, une secon-de convention entre les parties portant sur un conseil pour les travaux de construction; ce conseil est distinct de la maîtrise d'ouvrage, laquelle était assurée par la société SETBA aux termes d'un contrat du 26 avril 2007, et par la même pour la réalisation aux termes d'un conclu le 5 octobre suivant.
Cette seconde convention a été exécutée sans critique de la société AZUR INVEST, laquelle n'a protesté qu'en recevant la mise en demeure émanant de la société CLEAN RENOVATION.
Les chalets litigieux sont, à la lecture des procès-verbaux de constats dressés par Huissier de Justice les 18 janvier et 15 avril 2008 avec photographies, affectés de quelques malfaçons, mais il n'est pas possible de les imputer à la société CLEAN RENOVATION qui n'en est pas l'auteur faute d'avoir réalisé la construction.
En conséquence cette société est fondée à réclamer à son adversaire le paiement du solde de sa mission de conseil soit la somme T.T.C. de 2 790,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2008.
Sur les autres demandes :
La société AZUR INVEST a par sa lettre du 23 janvier 2008 rompu avec effet immédiat sa relation contractuelle avec la société CLEAN RENOVATION, ce qui contre-vient à l'article L. 442-6-I-5° du Code de Commerce imposant le respect d'un préavis; ce dernier, compte tenu de la durée effective de cette relation (11 mois), sera fixé à 1 mois d'où l'allocation à la seconde société de dommages et intérêts à hauteur de 8 372,00 euros.
Si la résistance de la société AZUR INVEST était injustifiée, son caractère abusif et téméraire n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi la société CLEAN RENOVATION; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la première société, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite la seconde sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Confirme le jugement du 9 novembre 2009 pour avoir condamné la S.A.R.L. AZUR INVEST au profit de la société CLEAN RENOVATION.
Infirme le jugement pour a voir débouté la S.A.R.L. CLEAN RENOVATION quant à la seconde convention, et condamne la S.A.R.L. AZUR INVEST à payer de ce chef à la S.A.R.L. CLEAN RENOVATION la somme T.T.C. de 2 790,67 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2008.
Condamne en outre la S.A.R.L. AZUR INVEST à payer à la S.A.R.L. CLEAN RENOVATION :
* la somme de 8 372,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans préavis;
* une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. AZUR INVEST aux dépens d'appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER.Le PRÉSIDENT.