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13/03/2012 | FRANCE | N°10-26258;10-26259;10-26260;10-26261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26258 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Y 10-26.258, Z 10-26.259, A 10-26.260 et B 10-26.261 ;

Sur les moyens uniques des quatre pourvois :
Vu l'article 1351 du code civil et l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO) était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours miniÃ

¨res du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n°s Y 10-26.258, Z 10-26.259, A 10-26.260 et B 10-26.261 ;

Sur les moyens uniques des quatre pourvois :
Vu l'article 1351 du code civil et l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO) était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et deuxième alinéa ci-avant" ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEAP (Elf Aquitaine) ; que la SSM F 49 ayant affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance autres que ceux auxquels la SNEAP a adhéré, Mmes X..., Y... et Z... et M. A..., mis à la retraite, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la condamnation de la SSM F 49 à appliquer l'article 34 de la convention collective et à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoqué par la privation de ce droit au titre de la retraite complémentaire UNIRS ; qu'il a été statué sur les demandes par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui, constatant que la SSM F 49 n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société Elf Aquitaine, a alloué aux salariés retraités une somme à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les salariés retraités a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 (n°05-40891) ; qu'ensuite, les salariés retraités ont saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2007, d'une demande tendant à la condamnation de la CARMI-SO venue aux droits de la SSM F 49 à leur verser une somme au titre d'une deuxième retraite complémentaire, dénommée CREA, dont ils estimaient qu'ils devaient en bénéficier en application de l'article 34 de la convention collective, et au titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes, les arrêts retiennent, d'une part, que l'arrêt du 13 décembre 2004 a déjà sanctionné la SSM devenue la CARMI-SO pour ne pas avoir appliqué l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours et ne pas avoir assuré à son personnel les garanties de retraite complémentaires et de prévoyance de la société de référence et a alloué aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice, et d'autre part, que ces salariés ne justifient pas que lors de la précédente procédure ils n'avaient pas connaissance de l'existence de la retraite CREA, l'attestation de M. B... n'apportant aucune précision sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'était pas constituée en l'espèce dès lors que la première procédure concernait les conséquences du défaut d'affiliation à un autre régime de retraite complémentaire et alors, d'autre part, que l'attestation indiquait que les salariés retraités avaient saisi le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel de Pau ainsi que la Cour de cassation en méconnaissance de ce dispositif qui leur avait été caché par l'employeur et dont ils n'avaient été informés qu'après sa découverte fortuite par le témoin, la cour d'appel, qui a dénaturé l'attestation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest à payer à Mmes X..., Y..., Z... et M. A... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Y 10-26.258 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à ce que la CARMI-SO, venant aux droits de la société de secours minière F 49, soit condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement déloyal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26 ci-avant » ; que l'entreprise de référence entendue au sens de l'article 26 de la CCN était la SNEAP ; qu'elle constate que le bureau demandait au conseil d'administration de donner son accord pour la signature de contrats accordant, à compter du 1er janvier 1981 les garanties complémentaires accordées par le groupe Malakoff ; que la Cour d'appel a ainsi jugé que la société SSM ne pouvait se délivrer de l'engagement contracté ; qu'en définitive, elle jugeait que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et allouait des dommages et intérêts à Madame Jacqueline X... à hauteur de 6.100 euros ; que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2006, a confirmé l'arrêt ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a sanctionné la SSM devenue la CARMI-SO pour ne pas avoir appliqué l'article 34 de la convention collective applicable et en conséquence pour ne pas avoir assuré à son personnel les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance de la société de référence, à l'époque Elf-Aquitaine ; qu'or, dans la présente procédure Madame Jacqueline X... conclut à la condamnation de son ancien employeur pour ne pas avoir pris en charge une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA et, ce, en se fondant sur les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières ; qu'or, la Cour d'appel par son arrêt du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà alloué à Madame Jacqueline X... une indemnité de 6.100 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ; que de plus Madame Jacqueline X... ne justifie pas que lors de la précédente procédure elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, l'attestation délivrée par Monsieur B... n'apportant aucune précision sur ce point alors de plus que Madame Jacqueline X... est engagée dans une instance judiciaire contre son ancien employeur depuis 2001 qui l'a conduit jusque devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.1452-6 du Code du travail précise en son premier paragraphe que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » ; qu'en l'espèce, la demanderesse s'est déjà pourvu devant le Conseil de prud'hommes de Pau, estimant que son employeur n'avait pas fait une stricte application des droits liés à son contrat de travail ; que la SSM a interjeté appel du jugement et que la Cour d'appel de Pau a jugé que la SSM n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; ... ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 possède l'autorité de la chose jugée puisque la demande présentée concerne exactement la même motivation que celle faisant l'objet de la première procédure ; que c'est à bon droit que le bureau de jugement conclut à l'irrecevabilité de la demande d'autant qu'aucune modification de la convention collective n'est intervenue entre temps ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation du 29 octobre 2009, Monsieur B..., ancien salarié de la société de secours minière F 49, témoignait de ce que l'employeur avait sciemment caché à ses salariés l'existence de la retraite complémentaire CREA et que ces derniers, dont Madame X..., en avaient pris connaissance seulement après l'issue de la première procédure prud'homale ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que cette dernière ne justifiait pas que, lors de la précédente procédure, elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, et que l'attestation de Monsieur B... n'apportait aucune précision sur ce point, la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et la chose demandée devant être la même, elle ne peut, en l'absence d'identité d'objet, être opposée à une demande en raison de sa seule identité de fondement juridique ; que la demande d'un salarié tendant à obtenir que lui soit reconnu des droits de retraite complémentaires relatifs à une caisse de retraite déterminée n'a pas le même objet que la demande de ce même salarié tendant à obtenir de nouveaux droits de retraite, découlant de l'application d'un régime de retraite complémentaire distinct et se cumulant avec le premier ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, lui a opposé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 13 décembre 2004, aux motifs inopérants que, par cet arrêt, il avait déjà été jugé que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective et que la seconde demande était fondée sur cette même disposition, a ainsi violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la portée d'une décision de justice s'apprécie au regard des contestations débattues entre les parties ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, a considéré que, par son précédant arrêt du 13 décembre 2004, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application à la salariée du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° Z 10-26.259 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur A... tendant à ce que la CARMI-SO, venant aux droits de la société de secours minière F 49, soit condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement déloyal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26 ci-avant » ; que l'entreprise de référence entendue au sens de l'article 26 de la CCN était la SNEAP ; qu'elle constate que le bureau demandait au conseil d'administration de donner son accord pour la signature de contrats accordant, à compter du 1er janvier 1981 les garanties complémentaires accordées par le groupe Malakoff ; que la Cour d'appel a ainsi jugé que la société SSM ne pouvait se délivrer de l'engagement contracté ; qu'en définitive, elle jugeait que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et allouait des dommages et intérêts à Monsieur Gilbert A... à hauteur de 6.100 euros ; que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2006, a confirmé l'arrêt ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a sanctionné la SSM devenue la CARMI-SO pour ne pas avoir appliqué l'article 34 de la convention collective applicable et en conséquence pour ne pas avoir assuré à son personnel les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance de la société de référence, à l'époque Elf-Aquitaine ; qu'or, dans la présente procédure Monsieur Gilbert A... conclut à la condamnation de son ancien employeur pour ne pas avoir pris en charge une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA et, ce, en se fondant sur les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières ; qu'or, la Cour d'appel par son arrêt du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà alloué à Monsieur Gilbert A... une indemnité de 6.100 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ; que de plus Monsieur Gilbert A... ne justifie pas que lors de la précédente procédure il n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, l'attestation délivrée par Monsieur B... n'apportant aucune précision sur ce point alors de plus que Monsieur Gilbert A... est engagé dans une instance judiciaire contre son ancien employeur depuis 2001 qui l'a conduit jusque devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.1452-6 du Code du travail précise en son premier paragraphe que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » ; qu'en l'espèce, le demandeur s'est déjà pourvu devant le Conseil de prud'hommes de Pau, estimant que son employeur n'avait pas fait une stricte application des droits liés à son contrat de travail ; que la SSM a interjeté appel du jugement et que la Cour d'appel de Pau a jugé que la SSM n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; ... ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 possède l'autorité de la chose jugée puisque la demande présentée concerne exactement la même motivation que celle faisant l'objet de la première procédure ; que c'est à bon droit que le bureau de jugement conclut à l'irrecevabilité de la demande d'autant qu'aucune modification de la convention collective n'est intervenue entre temps ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation du 29 octobre 2009, Monsieur B..., ancien salarié de la société de secours minière F 49, témoignait de ce que l'employeur avait sciemment caché à ses salariés l'existence de la retraite complémentaire CREA et que ces derniers, dont Monsieur A..., en avaient pris connaissance seulement après l'issue de la première procédure prud'homale ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande du salarié irrecevable, que ce dernier ne justifiait pas que, lors de la précédente procédure, il n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, et que l'attestation de Monsieur B... n'apportait aucune précision sur ce point, la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et la chose demandée devant être la même, elle ne peut, en l'absence d'identité d'objet, être opposée à une demande en raison de sa seule identité de fondement juridique ; que la demande d'un salarié tendant à obtenir que lui soit reconnu des droits de retraite complémentaires relatifs à une caisse de retraite déterminée n'a pas le même objet que la demande de ce même salarié tendant à obtenir de nouveaux droits de retraite, découlant de l'application d'un régime de retraite complémentaire distinct et se cumulant avec le premier ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande du salarié irrecevable, lui a opposé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 13 décembre 2004, aux motifs inopérants que, par cet arrêt, il avait déjà été jugé que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective et que la seconde demande était fondée sur cette même disposition, a ainsi violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la portée d'une décision de justice s'apprécie au regard des contestations débattues entre les parties ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande du salarié irrecevable, a considéré que, par son précédant arrêt du 13 décembre 2004, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application au salarié du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° A 10-26.260 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame Y... tendant à ce que la CARMI-SO, venant aux droits de la société de secours minière F 49, soit condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement déloyal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26 ci-avant » ; que l'entreprise de référence entendue au sens de l'article 26 de la CCN était la SNEAP ; qu'elle constate que le bureau demandait au conseil d'administration de donner son accord pour la signature de contrats accordant, à compter du 1er janvier 1981 les garanties complémentaires accordées par le groupe Malakoff ; que la Cour d'appel a ainsi jugé que la société SSM ne pouvait se délivrer de l'engagement contracté ; qu'en définitive, elle jugeait que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et allouait des dommages et intérêts à Madame Marie Y... à hauteur de 6.100 euros ; que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2006, a confirmé l'arrêt ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a sanctionné la SSM devenue la CARMI-SO pour ne pas avoir appliqué l'article 34 de la convention collective applicable et en conséquence pour ne pas avoir assuré à son personnel les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance de la société de référence, à l'époque Elf-Aquitaine ; qu'or, dans la présente procédure Madame Marie Y... conclut à la condamnation de son ancien employeur pour ne pas avoir pris en charge une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA et, ce, en se fondant sur les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières ; qu'or, la Cour d'appel par son arrêt du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà alloué à Madame Marie Y... une indemnité de 6.100 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ; que de plus Madame Marie Y... ne justifie pas que lors de la précédente procédure elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, l'attestation délivrée par Monsieur B... n'apportant aucune précision sur ce point alors de plus que Madame Marie Y... est engagée dans une instance judiciaire contre son ancien employeur depuis 2001 qui l'a conduit jusque devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.1452-6 du Code du travail précise en son premier paragraphe que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » ; qu'en l'espèce, la demanderesse s'est déjà pourvu devant le Conseil de prud'hommes de Pau, estimant que son employeur n'avait pas fait une stricte application des droits liés à son contrat de travail ; que la SSM a interjeté appel du jugement et que la Cour d'appel de Pau a jugé que la SSM n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; ... ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 possède l'autorité de la chose jugée puisque la demande présentée concerne exactement la même motivation que celle faisant l'objet de la première procédure ; que c'est à bon droit que le bureau de jugement conclut à l'irrecevabilité de la demande d'autant qu'aucune modification de la convention collective n'est intervenue entre temps ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation du 29 octobre 2009, Monsieur B..., ancien salarié de la société de secours minière F 49, témoignait de ce que l'employeur avait sciemment caché à ses salariés l'existence de la retraite complémentaire CREA et que ces derniers, dont Madame Y..., en avaient pris connaissance seulement après l'issue de la première procédure prud'homale ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que cette dernière ne justifiait pas que, lors de la précédente procédure, elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, et que l'attestation de Monsieur B... n'apportait aucune précision sur ce point, la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et la chose demandée devant être la même, elle ne peut, en l'absence d'identité d'objet, être opposée à une demande en raison de sa seule identité de fondement juridique ; que la demande d'un salarié tendant à obtenir que lui soit reconnu des droits de retraite complémentaires relatifs à une caisse de retraite déterminée n'a pas le même objet que la demande de ce même salarié tendant à obtenir de nouveaux droits de retraite, découlant de l'application d'un régime de retraite complémentaire distinct et se cumulant avec le premier ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, lui a opposé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 13 décembre 2004, aux motifs inopérants que, par cet arrêt, il avait déjà été jugé que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective et que la seconde demande était fondée sur cette même disposition, a ainsi violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la portée d'une décision de justice s'apprécie au regard des contestations débattues entre les parties ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, a considéré que, par son précédant arrêt du 13 décembre 2004, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application à la salariée du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° B 10-26.261 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame Z... tendant à ce que la CARMI-SO, venant aux droits de la société de secours minière F 49, soit condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son comportement déloyal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son arrêt du 13 décembre 2004, la Cour constate que, conformément à l'article 34 (chapitre III régimes complémentaires de retraite) de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales, « les agents des Unions Régionales et sociétés de secours minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26 ci-avant » ; que l'entreprise de référence entendue au sens de l'article 26 de la CCN était la SNEAP ; qu'elle constate que le bureau demandait au conseil d'administration de donner son accord pour la signature de contrats accordant, à compter du 1er janvier 1981 les garanties complémentaires accordées par le groupe Malakoff ; que la Cour d'appel a ainsi jugé que la société SSM ne pouvait se délivrer de l'engagement contracté ; qu'en définitive, elle jugeait que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et allouait des dommages et intérêts à Madame Pierrette Z... à hauteur de 6.100 euros ; que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 18 octobre 2006, a confirmé l'arrêt ; qu'en conséquence, la Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation, a sanctionné la SSM devenue la CARMI-SO pour ne pas avoir appliqué l'article 34 de la convention collective applicable et en conséquence pour ne pas avoir assuré à son personnel les garanties de retraite complémentaire et de prévoyance de la société de référence, à l'époque Elf-Aquitaine ; qu'or, dans la présente procédure Madame Pierrette Z... conclut à la condamnation de son ancien employeur pour ne pas avoir pris en charge une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA et, ce, en se fondant sur les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective Nationale des personnels des sociétés de secours minières ; qu'or, la Cour d'appel par son arrêt du 13 décembre 2004 a d'ores et déjà alloué à Madame Pierrette Z... une indemnité de 6.100 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ; que de plus Madame Pierrette Z... ne justifie pas que lors de la précédente procédure elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, l'attestation délivrée par Monsieur B... n'apportant aucune précision sur ce point alors de plus que Madame Pierrette Z... est engagée dans une instance judiciaire contre son ancien employeur depuis 2001 qui l'a conduit jusque devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.1452-6 du Code du travail précise en son premier paragraphe que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » ; qu'en l'espèce, la demanderesse s'est déjà pourvu devant le Conseil de prud'hommes de Pau, estimant que son employeur n'avait pas fait une stricte application des droits liés à son contrat de travail ; que la SSM a interjeté appel du jugement et que la Cour d'appel de Pau a jugé que la SSM n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; ... ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 possède l'autorité de la chose jugée puisque la demande présentée concerne exactement la même motivation que celle faisant l'objet de la première procédure ; que c'est à bon droit que le bureau de jugement conclut à l'irrecevabilité de la demande d'autant qu'aucune modification de la convention collective n'est intervenue entre temps ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation du 29 octobre 2009, Monsieur B..., ancien salarié de la société de secours minière F 49, témoignait de ce que l'employeur avait sciemment caché à ses salariés l'existence de la retraite complémentaire CREA et que ces derniers, dont Madame Z..., en avaient pris connaissance seulement après l'issue de la première procédure prud'homale ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, que cette dernière ne justifiait pas que, lors de la précédente procédure, elle n'avait pas d'ores et déjà connaissance de l'existence de la retraite CREA, et que l'attestation de Monsieur B... n'apportait aucune précision sur ce point, la Cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et la chose demandée devant être la même, elle ne peut, en l'absence d'identité d'objet, être opposée à une demande en raison de sa seule identité de fondement juridique ; que la demande d'un salarié tendant à obtenir que lui soit reconnu des droits de retraite complémentaires relatifs à une caisse de retraite déterminée n'a pas le même objet que la demande de ce même salarié tendant à obtenir de nouveaux droits de retraite, découlant de l'application d'un régime de retraite complémentaire distinct et se cumulant avec le premier ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, lui a opposé l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 13 décembre 2004, aux motifs inopérants que, par cet arrêt, il avait déjà été jugé que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective et que la seconde demande était fondée sur cette même disposition, a ainsi violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la portée d'une décision de justice s'apprécie au regard des contestations débattues entre les parties ; que la Cour d'appel qui, pour déclarer la demande de la salariée irrecevable, a considéré que, par son précédant arrêt du 13 décembre 2004, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application à la salariée du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26258;10-26259;10-26260;10-26261
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-26258;10-26259;10-26260;10-26261


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26258
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