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13/03/2012 | FRANCE | N°10-21785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 2008 par la société Michel, sous contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 10 février 2009, a été élu conseiller prud'homme le 25 juin 2008 ; que ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2009 ; que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme, sans que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail en application de

l'article L. 2421-8 du code du travail ; que M. X... a saisi la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 février 2008 par la société Michel, sous contrat de professionnalisation dont le terme était fixé au 10 février 2009, a été élu conseiller prud'homme le 25 juin 2008 ; que ses fonctions ont pris fin le 15 janvier 2009 ; que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme, sans que l'employeur ait saisi l'inspecteur du travail en application de l'article L. 2421-8 du code du travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation du statut protecteur, la cour d'appel retient que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code du travail au 1er mai 2008, le régime protecteur prévu à l'article L. 2421-8 du code du travail ne s'étend qu'au seul conseiller prud'homme en activité en cas de rupture du contrat à son terme, l'article L. 2412-1 13° ne mentionnant que cette catégorie de salariés, sans évoquer ceux dont le mandat a expiré antérieurement au terme du contrat ;
Mais attendu, d'une part, que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; que d'autre part, selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18 alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat ; qu'il en résulte que l'article L. 2421-8 du code du travail selon lequel l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation, par l'inspecteur du travail saisi par l'employeur, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, bénéficie aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Michel au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de jours non travaillés, l'arrêt rendu le 3 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté la méconnaissance du statut protecteur lié à la fonction de conseiller prud'homme, la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société MICHEL à lui verser une indemnité pour violation du statut protecteur, une indemnité pour requalification de son contrat de travail, une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de professionnalisation de M. X... à durée déterminée d'un an est venu à échéance le 10 février 2009 après l'expiration de son mandat de conseiller prud'homme le 15 janvier précédent ; que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail au 1er mai 2008, en cas de rupture du contrat à durée déterminée d'un conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, celle-ci ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (l'article L. 2412-13 du Code du travail) ; que cette procédure s'applique également, par renvoi aux articles L. 2411 -5 et 8 du Code, pendant une période de six mois suivant la fin des fonctions du conseiller ; que, par ailleurs, l'arrivée à son terme normal du contrat de travail à durée déterminé d'un conseiller prud'homme n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire (articles L. 2421-8 et L. 2412-1 13° du Code du travail), sans que soit prévu, dans cette hypothèse, le cas de l'ancien conseiller ; qu'il en résulte, en matière de rupture d'un contrat à durée déterminée, d'une part, que le régime protecteur dérogatoire se prolonge audelà de l'expiration du mandat uniquement en cas de rupture anticipée du contrat ou de non renouvellement dans le cas où il existerait une clause de renouvellement (article L. 2412-13), d'autre part, que le régime protecteur du contrôle de la non discrimination (article L. 2421-8) ne s'étend qu'au seul conseiller prud'homme en activité en cas de rupture du contrat à son terme, l'article L. 2412-1 13° ne mentionnant que cette catégorie de salariés, sans évoquer ceux dont le mandat a expiré antérieurement au terme du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat est venu à expiration à son terme normal près d'un mois après la fin du mandat et ne comportait aucune clause de renouvellement; que, dès lors l'employeur est fondé à soutenir que, sauf à ajouter au texte en vigueur à la date de prise de ses fonctions de conseiller par le salarié le 25 juin 2008, il n'avait pas à saisir l'inspecteur du travail avant l'expiration du contrat à son terme normal, s'agissant d'un conseiller qui n'était plus en fonction ; que, ce faisant, n'est violée aucune règle tirée de l'égalité de traitement entre les salariés bénéficiant d'un contrat de professionnalisation et les autres, la privation du statut protecteur s'appliquant à tous les cas de rupture au terme normal d'un contrat de travail à durée déterminée sans clause de renouvellement, dès lors qu'elle concerne un ancien conseiller prud'homme ;
ALORS QU'il résulte de l'application combinée des articles L. 6325-6, L. 2421-8, L. 2412-1, et L. 2412-13 qu'avant le terme d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée sans clause de renouvellement d'un conseiller prud'homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, l'employeur doit saisir l'inspection du travail afin qu'elle s'assure que l'intéressé ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; qu'en déclarant que le contrat de professionnalisation à durée déterminée de Monsieur X..., dont le mandat de conseiller prud'homme avait pris fin un mois avant le terme de son contrat, n'avait pas à être soumis pour vérification à l'inspection du travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21785
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Statut protecteur - Bénéfice - Etendue - Détermination - Cas - Conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Période de protection - Durée - Domaine d'application - Etendue - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Code du travail - Recodification - Recodification à droit constant - Portée

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L. 2421-8 du code du travail selon lequel l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation, par l'inspecteur du travail saisi par l'employeur, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, bénéficie aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat


Références :

articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 juin 2010

Sur le principe selon lequel la recodification du code du travail est intervenue à droit constant et sur l'application aux conseillers prud'hommes des dispositions relatives aux garanties et protections accordées aux délégués syndicaux, à rapprocher :Soc., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-44376, Bull. 2010, V, n° 22 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-21785, Bull. civ. 2012, V, n° 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 99

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Legoux (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21785
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