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13/03/2012 | FRANCE | N°10-18977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-18977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO), était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes

régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO), était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéa ci-avant" ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEAP (Elf Aquitaine) ; que la SSM F 49 ayant affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance autres que ceux auxquels la SNEAP a adhéré, Mme X..., mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la SSM F 49 à appliquer l'article 34 de la convention collective et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoqué par la privation de ce droit au titre de la retraite complémentaire UNIRS ; qu'il a été statué sur ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui, constatant que la SSM F 49 n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société Elf Aquitaine, lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la salariée retraitée a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 (n° 05-40.891) ; qu'ensuite, la salariée retraitée a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2007, d'une demande tendant à la condamnation de la CARMI-SO venue aux droits de la SSM F 49 à lui verser une somme au titre d'une deuxième retraite complémentaire, dénommée CREA, dont elle estimait qu'elle devait en bénéficier en application de l'article 34 de la convention collective, et au titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2006 a considéré que la cour d'appel avait exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et qu'elle avait souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et, d'autre part, qu'il s'évince de sa précédente décision, aux termes de laquelle la CARMI-SO n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société Elf Aquitaine, que la cour d'appel a entendu sanctionner la non-application dudit article dans son intégralité ; que dès lors la salariée retraitée ne saurait introduire une nouvelle action aux mêmes fins ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'était pas constituée en l'espèce dès lors que la première procédure concernait les conséquences du défaut d'affiliation à un autre régime de retraite complémentaire et alors, d'autre part, qu'elle devait rechercher, comme il lui était demandé, si le fondement de la seconde procédure ne s'était pas révélé postérieurement à l'achèvement de la précédente, la cour d'appel a violé le premier de ces textes et privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce que la CAISSE REGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO), venant aux droits de la société de SECOURS MINIERE ( SSM F 49) (employeur), soit condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommagesintérêts en réparation du comportement déloyal de la CARMI-SO ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Denise X... a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD OUEST depuis le 30 mars 1954 en qualité de secrétaire médicale. Elle a quitté l'établissement le 1er janvier 1988 pour prendre sa retraite ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le versement de la retraite complémentaire CREA ou CAISSE DE RETRAITE ELF AQUITAINE dont elle aurait dû bénéficier depuis la fin de son activité, par application de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours Minière et de leurs unions régionales relative aux retraites complémentaires, soit le versement de la somme de 145.721,28 € ; que le conseil des prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2008, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a déclaré la demande irrecevable au regard de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui a mis fin au litige par application de l'article R.1452-6 du Code du travail ; que Madame Denise X... a interjeté appel de ce jugement ; que par conclusions développées à l'audience, Madame Denise X... demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de déclarer sa demande recevable et de dire que la pension CREA doit être calculée sur toute la période travaillée après application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et que la pension doit être versée depuis sa mise à la retraite sous astreinte de 100 € par jour de retard, elle sollicite la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement déloyal de la CARMI SO, 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les intérêts de retard ; qu'elle fait valoir que la première instance qu'elle avait engagée devant le conseil des prud'hommes ne portait que sur le rappel de retraite compte tenu de la non cotisation au taux qui devait être appliqué, que la Cour n'a pas statué sur la demande relative à la CREA puisque les salariés ignoraient qu'ils auraient dû en bénéficier et que la règle d'une seule instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes par application de l'alinéa 2 de l'article R. 1452-6 du Code du travail ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle indique que l'article 34 de la convention collective nationale du 21 janvier 1977 prévoyait que les agents des sociétés minières bénéficiaient des mêmes régimes de retraite complémentaire que le personnel de l'exploitation de référence entendu au sens de l'article 26 de la même convention. Que la CREA verse une allocation de retraite qui vient s'ajouter aux retraites de base et complémentaire sans cotisation des salariés à cette caisse, la charge en étant entièrement supportée par les sociétés affiliées à condition d'avoir 60 ans, de justifier de 15 ans d'ancienneté et d'avoir cessé toute activité, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle ajoute qu'à compter du 28 février 1995 cette CREA va se transformer en une retraite complémentaire avec cotisation des salariés, mais que cela ne la concerne pas puisqu'elle était déjà à la retraite, qu'elle n'est concernée que pour la période antérieure ; qu'il y est stipulé : « les droits potentiels au 31 décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées quelle que soit leur ancienneté feront l'objet d'un pré-calcul, le pré-calcul sera converti en pension, si, lors de la liquidation de ses retraites, le salarié a accompli au moins 15 ans de service avant ou après 1994 dans les sociétés concernées. » ; qu'elle demande à la Cour d'ordonner à la CARMI SO de réaliser ce pré-calcul et d'ordonner une expertise pour permettre au salarié de percevoir ce qui lui est dû et ajoute qu'en aucun cas l'attribution de dommages et intérêts ne couvre l'ensemble des préjudices causés par la non application de l'article 34 de la convention collective ; qu'en juillet 1995 la CREA est devenue IPREA institution de prévoyance pour la retraite Elf-Aquitaine, il est précisé à l'article 2 : « l'entreprise adhérente est tenue de remettre à ses salariés une notice établie... qui définit le contenu du régime collectif en vigueur... La preuve de la remise de la notice au salarié... incombe à l'entreprise » que la CARMI SO n'a pas informé les salariés de leurs droits, qu'il échet en conséquence de la sanctionner ; qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 13 décembre 2004 que Madame X... a soutenu que l'article 34 de la convention collective posait le principe d'identité des régimes de retraite complémentaires des employés de secours minière et de la société ELF AQUITAINE, qu'il appartenait donc à l'employeur de conclure une convention permettant d'aligner les garanties sur celle de la société ELF AQUITAINE, qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité des dispositions de l'article 34 de la convention collective ; que l'arrêt retient que la CARMI-SO ne peut se délivrer de l'engagement qu'elle avait contracté, que toutefois, cette obligation qui n'était qu'une obligation de faire ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts par application de l'article 1142 du Code civil qui ont été arbitrés à la somme de 6100 euros ; que sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 octobre 2006, a considéré que la Cour d'appel avait exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur était une obligation de faire et qu'elle avait souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'il s'évince de la décision rendue par la Cour d'appel de PAU, au terme de laquelle la CARMI-SO n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraites complémentaires et de prévoyance que la société ELF AQUITAINE, que celle-ci a entendu sanctionner la non application de l'article 34 dans son intégralité, que dès lors Madame X... ne saurait introduire une nouvelle instance aux mêmes fins au prétexte qu'elle n'aurait pas eu connaissance de l'existence d'une deuxième pension de retraite complémentaire dont elle aurait pu bénéficier ; qu'elle doit être déclarée irrecevable en sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... explique qu'elle a dû saisir une première fois le Conseil de prud'hommes de PAU pour obtenir le versement de dommages-intérêts suite au non-versement de la retraite complémentaire UNIRS, et que la Cour d'appel de PAU a fait droit à cette demande par son arrêt du 13 décembre 2004 ; qu'elle se présente à nouveau devant notre Conseil pour obtenir qu'une seconde retraite complémentaire, la CREA, perçue par tous les salariés de TOTAL, dans le cadre de l'article 34 de la Convention collective, lui soit attribuée ; qu'elle demande au Conseil de lui attribuer des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice qu'elle a subi du fait du non paiement de cette retraite ; que l'article 34 de la convention collective des personnels de la société de secours minière précise que les salariés de cet organisme « bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel d'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1er ou 2ème alinéa ci-avant » ; que l'entreprise de référence est en l'espèce la SNEAP, dénommée aujourd'hui TOTAL, affiliée aux mêmes régimes et aux mêmes Caisses du groupe MALAKOFF ; que la société de SECOURS MINIERE ne peut être exonérée de son engagement d'offrir à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la SNEAP ; que l'article 1142 du Code civil prévoit que « toute action de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts » ; que le Conseil de prud'hommes dit que l'article 34 de la convention collective devait s'appliquer conformément à l'arrêt de la Cour de cassation qui a attribué aux requérants des dommages-intérêts ;
ET QUE la demanderesse s'est ainsi déjà pourvue devant le Conseil de prud'hommes de PAU, estimant que son employeur n'avait pas fait une stricte application des droits liés à son contrat de travail ; que la SSM a interjeté appel du jugement et que la Cour d'appel de PAU a jugé que la SSM n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; que l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 13 décembre 2004 possède l'autorité de la chose jugée puisque la demande présentée concerne exactement la même motivation que celle faisant l'objet de la première procédure ; que la demande est irrecevable d'autant qu'aucune modification de la convention collective n'est intervenue entre temps ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R.1452-6 du Code du travail prévoit que si toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que tel est le cas lorsqu'un salarié ayant obtenu à l'issue d'une procédure un avantage de retraite sur le fondement d'une disposition conventionnelle apprend par la suite que cette disposition lui donne droit, dans son entreprise, à un autre avantage de retraite ; que le salarié peut, dans de telles circonstances, saisir une seconde fois la juridiction prud'homale sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance ; qu'en décidant le contraire en l'espèce aux motifs inopérants que les demandes successives étaient fondées sur la même disposition conventionnelle alors que la totalité de la contestation relative à l'application de cette disposition avait été tranchée lors de la première procédure, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R.1452-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement de sorte que la chose demandée doit être la même ; qu'en l'absence de cette identité d'objet, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande en raison uniquement de son identité de fondement juridique ; que la demande d'un salarié tendant à obtenir que lui soit reconnu des droits de retraite complémentaires relatifs à une caisse de retraite déterminée n'a pas le même objet que la demande de ce même salarié tendant à obtenir de nouveaux droits de retraite, découlant de l'application d'un régime de retraite complémentaire distinct, et se cumulant avec le premier ; qu'en opposant à la demande de Madame X... l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt de la Cour d'appel, aux motifs inopérants que la Cour d'appel avait déjà jugé que la SSM n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective de la société de secours minier et que la seconde demande était fondée sur cette même disposition, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;
ET ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN QUE la portée d'une décision de justice s'apprécie au regard des contestations débattues entre les parties ; qu'en considérant que, par son précédant arrêt, elle avait tranché dans son intégralité le point de savoir si l'employeur avait appliqué l'article 34 de la convention collective précitée alors que, dans la précédente instance, ne lui avait été soumise que la demande relative à l'application à la salariée du régime UNIRS, et non celle relative à l'application du régime CREA, objet de la présente procédure, de sorte qu'elle n'avait pu trancher dans son intégralité les litiges suscités par l'absence d'application par l'employeur de l'article 34 de la convention collective, la Cour d'appel, qui a méconnu l'incidence sur la portée de la chose jugée de l'étendue de sa saisine telle que déterminée par les contestations débattues entre les parties, a violé, par fausse application l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18977
Date de la décision : 13/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2012, pourvoi n°10-18977


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18977
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