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09/03/2012 | FRANCE | N°11-40109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2012, 11-40109


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par la Commission arbitrale des journalistes suivant une décision du 13 décembre 2011 est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail qui rendent la saisine de la commission arbitrale des journalistes obligatoire pour les journalistes ayant plus de quinze années d'ancienneté et qui ne prévoient pas de recours à l'encontre de la décision rendue, sont-elles conformes :

- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789

qui prévoit le droit à un recours juridictionnel effectif,

- à l'article 6 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par la Commission arbitrale des journalistes suivant une décision du 13 décembre 2011 est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail qui rendent la saisine de la commission arbitrale des journalistes obligatoire pour les journalistes ayant plus de quinze années d'ancienneté et qui ne prévoient pas de recours à l'encontre de la décision rendue, sont-elles conformes :

- à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le droit à un recours juridictionnel effectif,

- à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui prévoit le principe d'égalité devant la loi et devant la justice ? "

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la Commission arbitrale des journalistes est investie de son pouvoir juridictionnel par l'effet de la loi ; que sa composition est fixée dans des conditions prévues par la loi ; qu'elle rend des décisions de justice qui sont exécutoires par leur seul dépôt au greffe, sans exequatur préalable ; qu'elle doit être considérée comme une juridiction relevant de la Cour de cassation au sens de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ; que la question est recevable ;

Sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la fixation par la Commission arbitrale des journalistes de l'indemnité de rupture due par la société éditrice de presse Marie-Claire album à une journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la Commission arbitrale des journalistes est, par dérogation à la compétence des conseils de prud'hommes, exclusivement compétente pour fixer, par une décision obligatoire et non susceptible de réformation par la voie de l'appel, le montant de l'indemnité de rupture due par l'entreprise de presse à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années ainsi que pour, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, décider éventuellement la réduction ou la suppression de cette indemnité en cas de faute grave ou de fautes répétées ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-40109
Date de la décision : 09/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 7112-4 - Commission arbitrale des journalistes - Juridiction relevant de la Cour de cassation - Recevabilité - Egalité devant la loi et devant la justice - Droit à un recours juridictionnel effectif - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux


Références :

Décision attaquée : Tribunal arbitral, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2012, pourvoi n°11-40109, Bull. civ. 2012, V, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40109
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